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25/02/2014 | FRANCE | N°12/02393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 février 2014, 12/02393


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 Février 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02393



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/00914









APPELANTE

SARL PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée pa

r Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168







INTIME

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 Février 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02393

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/00914

APPELANTE

SARL PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168

INTIME

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [G] a été embauché par la société Plaselec à compter du 3 juillet 2000 en qualité d'opérateur sur presse.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur auto contrôle.

Conformément à l'article L 1224-1 du Code du travail, son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Plastique Forme International.

La société Plastique Forme International appartient au groupe GMD. Elle a pour activité principale la transformation de plastiques.

*****

La société Plastique Forme International a mis en place, début 2009, une procédure de licenciement de 26 salariés pour motif économique.

Elle a ainsi informé et consulté son comité d'entreprise qui a émis un avis favorable au projet de licenciement collectif.

Par lettre du 3 mars 2009, la société Plastique Forme International a informé Monsieur [G] de l'éventuelle suppression de son poste.

La société Plastique Forme International a ensuite formulé, par lettre du 6 mars 2009, à Monsieur [G] deux offres de reclassement.

Monsieur [G] n'a pas répondu à ces offres.

Monsieur [G] a été licencié pour motif économique par lettre du 14 avril 2009, motif pris des difficultés économiques rencontrées par la société Plastique Forme International dans un contexte de crise du secteur plasturgie auquel appartient le groupe GMD, de la suppression de son poste et de l'absence d'acceptation des offres de reclassement.

La convention collective applicable est celle de la Plasturgie.

*****

Monsieur [H] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 20 juillet 2009.

Par jugement du 8 février 2012, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- condamné la société Plastique Forme International à lui payer les sommes suivantes :

* 3 537,64 € à titre de rappel de salaire pour le taux horaire et 353,76 € au titre des congés payés y afférents,

* 2 259,17 € à titre de rappel de salaire pour la demi-heure de pause et 225,92 € au titre des congés payés y afférents,

* 753,06 € à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage et 75,31 € au titre des congés payés y afférents,

* 330,68 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 17 697,90 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris,

- ordonné à la société Plastic Forme International de remettre les bulletins de salaire conformes,

- rejeté le surplus des demandes.

La société Plastique Forme International a régulièrement interjeté appel.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société Plastique Forme International demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- donner acte à la société Plastique Forme International de ce qu'elle s'engage à verser à Monsieur [G] la somme de 1 866,46 € au titre de la demi-heure de pause ainsi que 186,65 € au titre des congés payés y afférents,

- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses autres demandes,

- condamner Monsieur [G] au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour de :

- condamner la société Plastique Forme International à lui verser les sommes suivantes :

* 2 566,15 € au titre de la demi -heure de pause et 256,61 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 283,06 € au titre du temps d'habillage et de déshabillage et 128,30 € au titre des congés payés y afférents,

* 3 061,43 € au titre du 13ème mois,

* 3 537,64 € au titre du taux horaire et 353,76 € au titre des congés payés y afférents,

* 330,68 € au titre de l'indemnité de congés payés,

* 21 237,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine et de l'exécution provisoire,

- ordonner la remise des documents rectifiés sociaux conformes.

MOTIFS

Sur le licenciement

Considérant que, selon l'article L 1233 - 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;

que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ;

qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;

que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement ;

que, s'agissant d'une société appartenant à un groupe, la recherche de reclassement devait s'opérer dans toutes les entreprises de ce groupe ;

Considérant en l'espèce que, si la société Plastique Forme International rapporte la preuve qu'elle a consulté certaines entreprises du groupe GMD auquel elle appartient, elle ne justifie pas avoir contacté toutes les entreprises du groupe ; qu'elle ne produit pas de liste de toutes les entreprises du groupe international auquel elle appartient ;

Considérant, en outre, qu'elle a établi une liste des postes disponibles dans le groupe en France et qu' il lui appartenait de proposer à Monsieur [G] tous les postes disponibles de sa catégorie ou de catégorie inférieure et les postes équivalents à ceux ci ;

qu'elle a proposé à Monsieur [G] qui occupait en dernier lieu un poste d'opérateur auto contrôle , catégorie ouvrier, coefficient 720, deux postes en contrat à durée indéterminée, le premier d'opérateur de production au sein de la société SPI à [Localité 4] et un second poste d'opérateur de fabrication au sein de la société EDIP à Marcille la Ville ;

que d'autres postes de catégorie ouvrier étaient disponibles, à savoir un poste d'opérateur de fabrication à [Localité 4] ( même catégorie, même coefficient que ceux de Monsieur [G]) et celui de technicien opérateur de production à [Localité 3] ( 77 ) en contrat à durée déterminée ;

que la société Plastique Forme International n'a pas proposé ces postes à Monsieur [G] ;

Considérant en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de ce salarié, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Monsieur [G] comptait 8 ans d'ancienneté au sein de la société Plastique Forme International qui employait plus de 10 salariés ;

que Monsieur [G] est bien fondé à se voir allouer, en application de l'article L 1235 - 3 du code du travail, la somme allouée par les premiers juges, soit 17 697, 90 € ;

que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 1235 - 4 du code du travail, l'employeur fautif doit rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ;

qu'il convient de condamner la société Plastique Forme International à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois d'indemnités, le jugement déféré qui avait ordonné ce remboursement à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage étant infirmé sur ce point ;

Sur les demandes en paiement de rappels de salaire et de primes

Sur le taux horaire

Considérant que Monsieur [G] demande un rappel de salaire en raison de la modification non justifiée de son taux horaire sur ses bulletins de paye ;

que la société Plastique Forme International s'y oppose, faisant valoir que Monsieur [G] procède par affirmation sans justifier du bien fondé de sa demande ;

Considérant que c'est avec pertinence que le conseil de prud'hommes a justement dit que l'étude des bulletins de paye de Monsieur [G] permettait de constater que jusqu'en mars 2006, la base du salaire horaire de Monsieur [G] était calculée sur la base de 138, 67 heures pour une rémunération brute de base de 1 364, 27 €, soit un taux horaire de 9, 84 € ;

qu'à partir d'avril 2006, la même rémunération brute lui a été versée pour un horaire de travail de 151, 67 heures soit un taux horaire de 8, 99 € ;

que l'employeur ne justifie pas qu'il ait obtenu l'accord de Monsieur [G] à cette baisse du taux horaire de sorte que Monsieur [G] est bien fondé à se voir allouer, à titre de rappel de salaire d'avril 2006 au 31 décembre 2008, la somme allouée par les premiers juges et dont il sollicite le versement, à savoir 3 537, 64 €, outre 353, 76 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur la demi - heure de pause

Considérant que le salarié sollicite paiement d'une demi - heure de pause par application de l'accord ARTT de la société Plaselec du 12 juin 2006 qui prévoit le principe de cette demi - heure de pause par jour pendant 5 jours au bénéfice des salariés exerçant leur activité en travail posté ; que ce temps de pause doit lui être payé comme du travail effectif ;

que la société Plastique Forme International ne règle le temps de pause qu'à compter d'avril 2008 ;

que la société Plastique Forme International s'y oppose, en raison du paiement aux salariés de diverse primes d'équipe et de compensation destinées à compenser les sujétions subies par ces salariés, expliquant qu'elle a hérité lors de la reprise des contrats de travail, en janvier 2008, de salariés issus tant de la société Plaselec que de la société Plastique Forme Industrie ; qu'elle propose de s'acquitter de la demi - heure de pause à compter de la reprise des contrats par la société Plastique Forme industrie, soit à compter de juillet 2006 ;

Considérant que par application de l'article L 1224 - 1 du code du travail, il appartient à la société Plastique Forme International, repreneur du contrat de travail de Monsieur [G], d'exécuter les engagements des précédents employeurs du salarié ;

que l'accord ARTT de la société Plaselec du 12 juin 2006 prévoyait le principe de la demi - heure de pause au bénéfice des salariés en travail posté ;

que l'article 21 de la convention collective de la plasturgie édicte également le principe d'une pause d'une demi - heure au bénéfice des collaborateurs travaillant pendant 6 heures de façon ininterrompue ;

que, par application combinée des articles L 3121 -1 et 2 du code du travail, le temps de pause doit être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que tel est le cas des salariés postés ;

que la société Plastique Forme International ne prouve pas que le paiement de primes d'équipe ou de compensation avait notamment pour objet le règlement de la demi - heure de pause ;

qu'il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette demi - heure de pause de mai 2006 à mars 2008 ;

qu'eu vu des bulletins de paye versés aux débats et des tableaux des parties, rectifiés en ce qui concerne le taux horaire, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société Plastique Forme International au paiement de la somme de 2 259, 17 €, outre 225,92 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur le paiement des temps d'habillage et de déshabillage

Considérant que Monsieur [G] demande, au visa de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un quart d'heure de temps de travail en raison de l'absence de contrepartie financière de ses temps d'habillage et de déshabillage ;

que l'employeur s'y oppose compte tenu de l'absence d'obligation du port d'une tenue spécifique et de la possibilité pour les salariés de mettre leurs chaussures de sécurité à leur domicile ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le bénéfice des contreparties financières aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir le port d'une tenue de travail et le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ;

Considérant que, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, les notes de service et affichages obligatoires versés aux débats établissent l'obligation du port de vêtements et accessoires de sécurité, à savoir des chaussures de sécurité, une blouse et des gants ;

que la société Plastique Forme International met à disposition des salariés ces vêtements ainsi que des vestiaires ;

que les huissiers qui ont établi leur constat dans les locaux de l'entreprise, sur requête de l'employeur, le 4 juin 2012, ont constaté l'existence de vêtements de travail pour le personnel travaillant dans l'unité de production, à savoir des chaussures de sécurité pour tous et, soit un ensemble blousons pantalons pour les techniciens, soit un ensemble blouse pour les opérateurs ; que ces huissiers ont également mentionné dans leur constat le port par tous les salariés de chaussures de sécurité et par une moitié seulement de blouses ; que seules 3 personnes ont quitté l'entreprise avec leur chaussures de sécurité, les autres les ont retirées dans les vestiaires ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise ;

qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières ;

qu'ils peuvent en conséquence prétendre à une contrepartie financière à ces opérations d'habillage et de déshabillage par application de l'article L 3121 - 3 du code du travail ;

que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ces temps peuvent être justement compensés par le paiement de rappel de salaire correspondant à dix minutes de temps de travail ;

que les calculs non détaillés du salarié basés sur un quart d'heure d'habillage et de déshabillage pendant les années 2006 à 2008 seront revus à la baisse pour tenir compte des 10 minutes nécessaires à l'enfilage des vêtements de sécurité ;

qu'il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges, à savoir 753,06 €,outre les congés payés y afférents soit 75, 31 € ;

Sur le treizième mois

Considérant que Monsieur [G] demande le paiement d'un treizième mois, soutenant que ce treizième mois est payé aux salariés de Plastique Forme International, comme en atteste le contrat de travail d'une salariée ; qu'aucune différence de traitement ne peut intervenir entre les salariés de Plastique Forme International ;

que cette dernière s'y oppose en raison du caractère contractuel de cet avantage acquis par certains salariés embauchés par la société Plastique Forme Industrie et de l'absence de treizième mois conventionnel ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le treizième mois versé à certains salariés de Plastique Forme International a une origine contractuelle ;

qu'aucun accord collectif n'institue de treizième mois au sein de la société Plastique Forme International et que n'est pas revendiquée l'application d'un accord collectif des sociétés Plaselec ou Plastique Forme Industrie ;

que la différence de traitement est justifiée par les contrats de travail des salariés ;

que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande et de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Sur le rappel de congés payés

Considérant que Monsieur [G] sollicite une somme de 330, 68 € à titre de rappel de congés payés ; que l'employeur s'y oppose par application de l'article L 3141 - 22 du code du travail ;

Considérant que la société Plastique Forme International ne fait pas la preuve qu'elle a respecté la règle du dixième de l'article L 3141 - 22 du code du travail ;

que ses considérations sur le treizième mois qui n'est pas inclus dans l'assiette de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés sont inopérantes puisque Monsieur [G] ne perçoit pas ce 13 ème mois ;

qu'il sera alloué à Monsieur [G] au titre de l'indemnité de congés payés pour la période 2007 / 2008 la somme de 330, 68 - 131, 90 € ( régularisation intervenue ) = 198, 78 € ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Sur le surplus des demandes

Considérant que la demande en paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts n'est pas motivée ;

qu'elle sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Considérant que les condamnations au paiement de rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Plastique Forme International de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

que la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

Considérant qu'il convient de confirmer également le jugement déféré qui a ordonné la remise par la société Plastique Forme International de bulletins de paye conformes ;

Considérant que la société Plastique Forme International qui succombe sera, en outre, condamnée au paiement à Monsieur [G] de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que la demande d'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Plastique Forme International à payer à les sommes suivantes :

* 3 537,64 € à titre de rappel de salaire pour le taux horaire et 353,76 € au titre des congés payés y afférents,

* 2 259,17 € à titre de rappel de salaire pour la demi-heure de pause et 225,92 € au titre des congés payés y afférents,

* 753,06 € à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage et 75,31 € au titre des congés payés y afférents,

* 17 697,90 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et en ce qu'il a ordonné la remise par la société Plastique Forme International de bulletins de paye conformes ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de treizième mois et de dommages et intérêts ;

- L'infirme sur le surplus, et statuant à nouveau,

- Condamne la société Plastique Forme International à payer à Monsieur [G] la somme de

198, 78 € à titre d'indemnité de congés payés ;

- Condamne la société Plastique Forme International à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [G] dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

- Condamne , en outre, la société Plastique Forme International à payer à Monsieur [G] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les condamnations au paiement de rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Plastique Forme International de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société Plastique Forme International aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02393
Date de la décision : 25/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/02393 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;12.02393 ?
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