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25/02/2014 | FRANCE | N°12/02345

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 février 2014, 12/02345


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 Février 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02345 et 12/02738



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/01425





APPELANTE (et intimée incident)

SOCIETE PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

rep

résentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168





INTIMEE (et appelante et incident...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 Février 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02345 et 12/02738

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/01425

APPELANTE (et intimée incident)

SOCIETE PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168

INTIMEE (et appelante et incident)

Madame [M] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne,

assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 105

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [K] a été embauchée par la société Plastique Forme Industrie à compter du 1er avril 2004 en qualité d'opératrice.

Conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail, son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Plastique Forme International.

La société Plastique Forme International appartient au groupe GMD. Elle a pour activité principale la transformation de plastiques.

*****

La société Plastique Forme International a mis en place, début 2009, une procédure de licenciement de 26 salariés pour motif économique.

Elle a ainsi informé et consulté son comité d'entreprise qui a émis un avis favorable au projet de licenciement collectif.

Par lettre du 3 mars 2009, la société Plastique Forme International a informé Madame [K] de l'éventuelle suppression de son poste.

La société Plastique Forme International a ensuite formulé, par lettre du 6 mars 2009, à Madame [K] deux offres de reclassement que Madame [K] a refusées par courrier du 12 mars suivant.

Madame [K] a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 avril 2009, motif pris des difficultés économiques rencontrées par la société Plastique Forme International dans un contexte de crise du secteur plasturgie auquel appartient le groupe GMD, de la suppression de son poste et du refus d'acceptation des offres de reclassement.

La convention collective applicable est celle de la Plasturgie.

*****

Madame [M] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 10 novembre 2009.

Par jugement du 8 février 2012, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- condamné la société Plastique Forme International à lui payer les sommes suivantes :

* 4 020,17 € à titre de rappel de salaire pour la demi-heure de pause et 402,02 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 340,09 € à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage et 134,01 € au titre des congés payés y afférents,

* 2 820,14 € à titre de prime de conditionnement

* 321,21 € au titre des congés payés,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation;

* 12 050,01 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris,

- ordonné à la société Plastic Forme International de remettre les bulletins de salaire conformes et de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage payées au salarié sur le fondement de l'article L 1235-4 du Code du travail,

- rejeté le surplus des demandes.

La société Plastique Forme International a régulièrement interjeté appel.

L'appel partiel incident régulièrement formé a été enrôlé sous le n° 12/02738.

Les deux instances seront jointes dans un souci de bonne administration de la justice sous le n°12/02345.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société Plastique Forme International demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- donner acte à la société Plastique Forme International de ce qu'elle s'engage à verser à Madame [K] la somme de 1 647,47 € au titre de la demi-heure de pause ainsi que 164,75 € au titre des congés payés y afférents,

- débouter Madame [K] de l'intégralité de ses autres demandes,

- condamner Madame [K] au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [K] demande à la cour de :

- condamner la société Plastique Forme International à lui verser les sommes suivantes :

* 4 697,61 € au titre de la demi-heure de pause et 469,76 € au titre des congés payés y afférents,

* 2 626,57 € au titre du temps d'habillage et de déshabillage et 262,65 € au titre des congés payés y afférents,

* 2 820,14 € au titre de la prime de conditionnement,

* 321,21 € au titre de l'indemnité de congés payés,

* 20 657,16 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

* 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine et de l'exécution provisoire,

- ordonner la remise des documents rectifiés sociaux conformes.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence Pôle Emploi [Localité 2] demande à la cour de :

- le recevoir en son intervention volontaire,

- condamner la société Plastique Forme International à lui payer les sommes suivantes :

* 6 196,02 € correspondant aux allocations chômage versées à Madame [K] du 31 juillet 2009 au 1er août 2010,

* 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de Pôle Emploi

Considérant que Pôle Emploi a qualité et intérêt à agir en remboursement des allocations chômage versées à Madame [K] à la suite de son licenciement ;

que son intervention volontaire sera déclarée recevable ;

Sur le licenciement

Considérant que, selon l'article L 1233 - 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;

que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ;

qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;

que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement ;

que, s'agissant d'une société appartenant à un groupe, la recherche de reclassement devait s'opérer dans toutes les entreprises de ce groupe ;

Considérant en l'espèce que, si la société Plastique Forme International rapporte la preuve qu'elle a consulté certaines entreprises du groupe GMD auquel elle appartient, elle ne justifie pas avoir contacté toutes les entreprises du groupe ; qu'elle ne produit pas de liste de toutes les entreprises du groupe international auquel elle appartient ;

Considérant, en outre, qu'elle a établi une liste des postes disponibles dans le groupe en France et qu' il lui appartenait de proposer à Madame [K] tous les postes disponibles de sa catégorie ou de catégorie inférieure et les postes équivalents à ceux ci ;

qu' elle a proposé à Madame [K] qui occupait en dernier lieu un poste d'opératrice, catégorie ouvrier, deux postes en contrat à durée indéterminée, le premier d'opérateur de production au sein de la société SPI à [Localité 3] et un second poste d'opérateur de fabrication au sein de la société EDIP à [Localité 4] ; qu'un des deux postes proposés, à savoir le poste d'opérateur de production ne figurait pas sur l'annexe au courrier du 6 mars 2009 détaillant les caractéristiques des postes offerts de sorte que la cour ne peut déterminer si le poste offert à [Localité 3] était le poste d'opérateur de production mentionné dans la lettre ou celui d'opérateur de fabrication mentionné dans l'annexe ;

qu'en tout cas, au vu de cette incertitude il n'est pas établi que le poste d'opérateur de fabrication à [Localité 3] lui ait été valablement proposé et le poste de technicien opérateur de production à [Localité 1] en contrat à durée déterminée n'a pas fait l'objet de l'offre de reclassement ;

Considérant en conséquence que la société Plastique Forme International a ainsi manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Madame [K] comptait 5 ans d'ancienneté au sein de la société Plastique Forme International qui employait plus de 10 salariés ;

que Madame [K] est bien fondée à se voir allouer, en application de l'article L 1235 - 3 du code du travail, la somme allouée par les premiers juges , soit 12 050, 01 € ;

que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 1235 - 4 du code du travail, l'employeur fautif doit rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ;

qu'il convient de condamner la société Plastique Forme International à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 3 mois d'indemnités, le jugement déféré qui avait ordonné ce remboursement à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage étant infirmé sur ce point ;

Sur les demandes en paiement de rappels de salaire et de primes

Sur la demi - heure de pause

Considérant que la salariée sollicite paiement d'une demi - heure de pause par application de l'accord ARTT de la société Plastique Forme Industrie du 14 janvier 2002 qui prévoit le principe de cette demi - heure de pause par jour pendant 5 jours au bénéfice des salariés exerçant leur activité en travail posté ; que ce temps de pause doit lui être payé comme du travail effectif ;

que la société Plastique Forme International ne règle le temps de pause qu'à compter d'avril 2008 ;

que la société Plastique Forme International s'y oppose, en raison du paiement aux salariés de diverse primes d'équipe et de compensation destinées à compenser les sujétions subies par ces salariés, expliquant qu'elle a hérité lors de la reprise des contrats de travail, en janvier 2008, de salariés issus tant de la société Plaselec que de la société Plastique Forme Industrie ; qu'elle propose de s'acquitter de la demi - heure de pause à compter de la reprise des contrats par la société Plastique Forme industrie, soit à compter de juillet 2006 ;

Considérant que par application de l'article L 1224 - 1 du code du travail, il appartient à la société Plastique Forme International, repreneur du contrat de travail de Madame [K], d'exécuter les engagements des précédents employeurs de la salariée ;

que l'accord ARTT de la société Plastic Forme Industrie du 14 janvier 2002 prévoyait le principe de la demi - heure de pause au bénéfice des salariés en travail posté ;

que l'article 21 de la convention collective de la plasturgie édicte également le principe d'une pause d'une demi - heure au bénéfice des collaborateurs travaillant pendant 6 heures de façon ininterrompue ;

que, par application combinée des articles L 3121 -1 et 2 du code du travail, le temps de pause doit être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que tel est le cas des salariés postés ;

que la société Plastique Forme International ne prouve pas que le paiement de primes d'équipe ou de compensation avait notamment pour objet le règlement de la demi - heure de pause ;

qu'il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette demi - heure de pause sur la période non prescrite, soit de novembre 2004 ( le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 10 novembre 2009 ) à mars 2008 ;

qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats et des tableaux des parties rectifiés en ce qui concerne la période de rappel et le taux horaire, il convient de condamner la société Plastique Forme International au paiement de la somme de 3 649, 11 €, outre 364, 91 € au titre des congés payés y afférents ;

que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Sur le paiement des temps d'habillage et de déshabillage

Considérant que Madame [K] demande, au visa de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le paiement de rappel de salaire correspondant à un quart d'heure de temps de travail en raison de l'absence de contrepartie financière de ses temps d'habillage et de déshabillage ;

que l'employeur s'y oppose, compte tenu de l'absence d'obligation du port d'une tenue spécifique et de la possibilité pour les salariés de mettre leurs chaussures de sécurité à leur domicile ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le bénéfice des contreparties financières aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir le port d'une tenue de travail et le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ;

Considérant que, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, les notes de service et affichages obligatoires versés aux débats établissent l'obligation du port de vêtements et accessoires de sécurité, à savoir des chaussures de sécurité, une blouse et des gants ;

que la société Plastique Forme International met à disposition des salariés ces vêtements ainsi que des vestiaires ;

que les huissiers qui ont établi leur constat dans les locaux de l'entreprise, sur requête de l'employeur, le 4 juin 2012, ont constaté l'existence de vêtements de travail pour le personnel travaillant dans l'unité de production, à savoir des chaussures de sécurité pour tous et, soit un ensemble blousons pantalons pour les techniciens, soit un ensemble blouse pour les opérateurs ; que ces huissiers ont également mentionné dans leur constat le port par tous les salariés de chaussures de sécurité et par une moitié seulement de blouses ; que seules 3 personnes ont quitté l'entreprise avec leur chaussures de sécurité, les autres les ont retirées dans les vestiaires ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise ;

qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières ;

qu'ils peuvent en conséquence prétendre à une contrepartie financière à ces opérations d'habillage et de déshabillage par application de l'article L 3121 - 3 du code du travail ;

que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ces temps peuvent être justement compensés par le paiement de rappel de salaire correspondant à dix minutes de temps de travail ;

que les calculs non détaillés de la salariée basés sur un quart d'heure d'habillage et de déshabillage pendant les années 2004 à 2008 seront revus à la baisse pour tenir compte des 10 minutes nécessaires à l'enfilage des vêtements de sécurité et de son taux horaire ;

qu'il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges, à savoir 1 340, 09 €, outre les congés payés y afférents, soit 134, 01 € ;

Sur la prime de conditionnement

Considérant que Madame [K] sollicite le bénéfice d'une prime de conditionnement qui, selon elle, n'était pas englobée dans la prime dite de compensation ;

que la société Plastique Forme International s'y oppose en soutenant que cette prime n'est pas due car elle n'est prévue ni par le contrat de travail ni par la convention collective ;

Considérant qu'il résulte des bulletins de paye produits que Madame [K] a perçu de juillet 2004 à octobre 2005 une prime de conditionnement mensuelle de 76, 22 € qui a été supprimée sans explication à compter de novembre 2005 ( une prime de conditionnement d'un montant inférieure ayant été payée en juin 2004 et décembre 2005 ) ;

; que l'obligation à paiement résulte ainsi d'un engagement unilatéral de l'employeur, que ce dernier devait exécuter sauf à prouver la disparition des conditions d'octroi de cette prime, ce qu'il ne fait pas ;

que le jugement déféré qui a condamné la société Plastique Forme International au paiement de la somme de 2 820, 14 € à titre de rappel de cette prime de novembre 2005 à décembre 2008, sera confirmé de ce chef ;

Sur le rappel de congés payés

Considérant que Madame [K] sollicite une somme de 321, 21 € à titre de rappel de congés payés ; que l'employeur s'y oppose par application de l'article L 3141 - 22 du code du travail ;

Considérant que, conformément à l'article L 3142 - 22 du code du travail, il convient de déduire de l'assiette de rémunération sur laquelle est calculée l'indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération, les treizièmes mois perçues par la salariée ;

que le dixième des 13 èmes mois sur la période considérée soit 2004 à 2008 s'élève à 497,71 €, somme supérieure à celle sollicitée par Madame [K], de sorte que sa demande sera rejetée ;

que le jugement entrepris sers infirmé de ce chef ;

Sur le surplus des demandes

Considérant que la demande en paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts n'est pas motivée ;

qu'elle sera rejetée ;

Considérant que les condamnations au paiement de rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Plastique Forme International de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

que la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

Considérant qu'il convient de confirmer également le jugement déféré qui a ordonné la remise par la société Plastique Forme International de bulletins de paye conformes ;

Considérant que la société Plastique Forme International qui succombe sera, en outre, condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement à Madame [K] de la somme de 800 € et à Pôle Emploi la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que la demande d'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable l'intervention volontaire de Pôle Emploi ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Plastique Forme International à payer à Madame [M] [K] les sommes suivantes :

* 1 340,09 € à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage et 134,01 € au titre des congés payés y afférents,

* 2 820,14 € à titre de prime de conditionnement,

* 12 050,01 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et en ce qu'il a ordonné la remise par la société Plastique Forme International de bulletins de paye conformes ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

- L'infirme sur le surplus, et statuant à nouveau,

- Déboute Madame [K] de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés ;

- Condamne la société Plastique Forme International à payer à Madame [K] la somme de 3 649, 11 € à titre de rappel de salaire pour la demi-heure de pause, outre 364, 91 € au titre des congés payés y afférents ;

- Condamne , en outre, la société Plastique Forme International à payer à Madame [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Pôle Emploi la somme de 300 € sur le même fondement ;

- Condamne la société Plastique Forme International à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [K] dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

- Dit que les condamnations au paiement de rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Plastique Forme International de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société Plastique Forme International aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02345
Date de la décision : 25/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/02345 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;12.02345 ?
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