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25/02/2014 | FRANCE | N°12/02344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 février 2014, 12/02344


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 Février 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02344 et 12/03075



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/01332





APPELANTE (et intimée incident)

SOCIETE PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 1]

re

présentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168





INTIMEE (et appelante et incident...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 Février 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02344 et 12/03075

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/01332

APPELANTE (et intimée incident)

SOCIETE PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168

INTIMEE (et appelante et incident)

Madame [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 105

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [H] a été embauchée par la société Plaselec à compter du 12 juin 1972 en qualité d'animatrice qualité.

Conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail, son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Plastique Forme International.

La société Plastique Forme International appartient au groupe GMD. Elle a pour activité principale la transformation de plastiques.

*****

La société Plastique Forme International a mis en place, début 2009, une procédure de licenciement de 26 salariés pour motif économique.

Elle a ainsi informé et consulté son comité d'entreprise qui a émis un avis favorable au projet de licenciement collectif.

Par lettre du 3 mars 2009, la société Plastique Forme International a informé Madame [H] de l'éventuelle suppression de son poste.

La société Plastique Forme International a ensuite formulé, par lettre du 6 mars 2009, à Madame [H] deux offres de reclassement que Madame [H] a refusées par courrier du 23 mars suivant.

Madame [H] a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 avril 2009, motif pris des difficultés économiques rencontrées par la société Plastique Forme International dans un contexte de crise du secteur plasturgie auquel appartient le groupe GMD, de la suppression de son poste et du refus d'acceptation des offres de reclassement.

La convention collective applicable est celle de la Plasturgie.

*****

Madame [P] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 21 octobre 2009.

Par jugement du 8 février 2012, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- condamné la société Plastique Forme International à lui payer les sommes suivantes :

* 999,71 € à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage et 99,97 € au titre des congés payés y afférents,

* 129,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 1 263,58 € au titre des jours d'ancienneté,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation;

* 26 349 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris,

- ordonné à la société Plastic Forme International de remettre les bulletins de salaire conformes et de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage payées au salarié sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail,

- rejeté le surplus des demandes.

La société Plastique Forme International a régulièrement interjeté appel.

L'appel incident partiel, régulièrement formé par Madame [H] a été enrôlé sous le n° 12/03075.

Les deux instances seront jointes dans un souci de bonne administration de la justice sous le n°12/02344.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société Plastique Forme International demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- débouter Madame [H] de l'intégralité de ses autres demandes,

- condamner Madame [H] au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [H] demande à la cour de :

- condamner la société Plastique Forme International à lui verser les sommes suivantes :

* 2 309,07 € au titre du temps d'habillage et de déshabillage et 230,90 € au titre des congés payés y afférents,

* 4 269 € au titre du 13ème mois,

* 1 221, 92 € au titre de l'indemnité de congés payés ( par erreur le dispositif des conclusions mentionne 426, 90 € ) ,

* 2 050,72 € au titre des jours d'ancienneté,

* 89, 43 € au titre d'un jour de congés payés ( par erreur le dispositif des conclusions mentionne 1 311, 35 € ),

* 26 349 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine et de l'exécution provisoire,

- ordonner la remise des documents rectifiés sociaux conformes.

*****

Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2014, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Pôle Emploi Ile de France demande à la cour de :

- le recevoir en son intervention volontaire,

- condamner la société Plastique Forme International à lui payer les sommes suivantes :

* 5 951,40 € correspondant aux allocations chômage versées à Madame [H] du 24 juillet 2009 au 30 novembre 2009,

* 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de Pôle Emploi

Considérant que Pôle Emploi a qualité et intérêt à agir en remboursement des allocations chômage versées à Madame [H] à la suite de son licenciement ;

que son intervention volontaire sera déclarée recevable ;

Sur le licenciement

Considérant que, selon l'article L 1233 - 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;

que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ;

qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;

que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement ;

que, s'agissant d'une société appartenant à un groupe, la recherche de reclassement devait s'opérer dans toutes les entreprises de ce groupe ;

Considérant en l'espèce que, si la société Plastique Forme International rapporte la preuve qu'elle a consulté certaines entreprises du groupe GMD auquel elle appartient, elle ne justifie pas avoir contacté toutes les entreprises du groupe ; qu'elle ne produit pas de liste de toutes les

entreprises du groupe international auquel elle appartient ;

Considérant, en outre, qu'elle a établi une liste des postes disponibles dans le groupe en France et qu' il lui appartenait de proposer à Madame [H] tous les postes disponibles de sa catégorie ou de catégorie inférieure et les postes équivalents à ceux ci ;

qu'elle a proposé à Madame [H] qui occupait en dernier lieu un poste d'animatrice qualité, un premier poste en contrat à durée indéterminée de contrôleur qualité au sein de la société SPI à [Localité 5] et un second poste en contrat à durée déterminée qui s'avérera être celui d'assistante qualité au sein de la société EDIP à [Localité 6] ;

que d'autres postes de catégorie ouvrier et de coefficient inférieur étaient disponibles, à savoir un poste d'opérateur de fabrication à [Localité 5], et un autre à [Localité 6] et un poste de technicien opérateur de production à [Localité 4] ( 77 ) en contrat à durée déterminée ;

que la société Plastique Forme International n'a pas proposé ces postes à Madame [H] ;

Considérant en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Madame [H] comptait 36 ans d'ancienneté au sein de la société Plastique Forme International qui employait plus de 10 salariés ;

que Madame [H] est bien fondée à se voir allouer, en application de l'article L 1235 - 3 du code du travail, la somme qu'elle sollicite, soit 26 349 € ;

que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 1235 - 4 du code du travail, l'employeur fautif doit rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ;

qu'il convient de condamner la société Plastique Forme International à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 3 mois d'indemnités, le jugement déféré qui avait ordonné ce remboursement à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage étant infirmé sur ce point ;

Sur les demandes en paiement de rappels de salaire et de primes

Sur le paiement des temps d'habillage et de déshabillage

Considérant que Madame [H] demande, au visa de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un quart d'heure de temps de travail en raison de l'absence de contrepartie financière de ses temps d'habillage et de déshabillage ;

que l'employeur s'y oppose compte tenu de l'absence d'obligation du port d'une tenue spécifique et de la possibilité pour les salariés de mettre leurs chaussures de sécurité à leur domicile ;

que Madame [H] ne portait pas de chaussures de sécurité, compte tenu des prescriptions du médecin du travail ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 3121 - 3 du code du travail, le bénéfice des contreparties financières aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir le port d'une tenue de travail et le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ;

Considérant que, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, les notes de service et affichages obligatoires versés aux débats établissent l'obligation du port de vêtements et accessoires de sécurité, à savoir des chaussures de sécurité, une blouse et des gants ;

que la société Plastique Forme International met à disposition des salariés ces vêtements ainsi que des vestiaires ;

que les huissiers qui ont établi leur constat dans les locaux de l'entreprise, sur requête de l'employeur, le 4 juin 2012, ont constaté l'existence de vêtements de travail pour le personnel travaillant dans l'unité de production, à savoir des chaussures de sécurité pour tous et, soit un ensemble blousons pantalons pour les techniciens, soit un ensemble blouse pour les opérateurs ; que ces huissiers ont également mentionné dans leur constat le port par tous les salariés de chaussures de sécurité et par une moitié seulement de blouses ; que seules 3 personnes ont quitté l'entreprise avec leur chaussures de sécurité, les autres les ont retirées dans les vestiaires ;

que si Madame [H] était interdite de port permanent de chaussures de sécurité, le médecin du travail avait autorisé le port intermittent de chaussures de sécurité ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise ;

qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières ;

qu'ils peuvent en conséquence prétendre à une contrepartie financière à ces opérations d'habillage et de déshabillage par application de l'article L 3121 - 3 du code du travail ;

que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ces temps peuvent être justement compensés par le paiement de rappel de salaire correspondant à dix minutes de temps de travail ;

que les calculs de la salariée basés sur un quart d'heure d'habillage et de déshabillage d'avril 2006 à décembre 2008 seront revus à la baisse pour tenir compte des 10 minutes nécessaires à l'enfilage des vêtements de sécurité et du taux horaire de Madame [H] ;

qu'il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges, à savoir 999,71 €,outre les congés payés y afférents soit 99, 97 € ;

Sur le treizième mois

Considérant que Madame [H] demande le paiement d'un treizième mois, soutenant que ce treizième mois est payé aux salariés de Plastique Forme International, comme en atteste le contrat de travail d'une salariée ; qu'aucune différence de traitement ne peut intervenir entre les salariés de Plastique Forme International ;

que cette dernière s'y oppose en raison du caractère contractuel de cet avantage acquis par certains salariés embauchés par la société Plastique Forme Industrie et de l'absence de treizième mois conventionnel ainsi que du paiement de primes de vacances et de fin d'année ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [H] a perçu le 13 ème mois revendiqué de sorte qu'il convient de rejeter la demande et de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Sur les jours d'ancienneté

Considérant que Madame [H] sollicite le bénéfice de jours d'ancienneté par application des accords d'entreprise et de la convention collective ;

que la société Plastique Forme International s'y oppose en soutenant que ces jours d'ancienneté ne peuvent se confondre avec la prime d'ancienneté et qu'ils sont réservés aux cadres ;

Considérant que Madame [H] ne vise aucun accord collectif ou disposition de la convention collective instituant au bénéfice des employés des jours d'ancienneté ;

que s'il est fait mention sur ses bulletins de paye de deux jours de congés payés pour ancienneté les 23 et 24 mars 2006, pour autant il n'est pas justifié de la réalité d'un engagement unilatéral de paiement par l'employeur d'autres jours d'ancienneté ;

que n'est pas rapporté non plus la preuve d'un usage d'entreprise rendant ce paiement obligatoire ;

que, dans ces conditions, la demande en paiement de ces jours sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;

Sur le rappel de congés payés

Considérant que Madame [H] sollicite une somme de 1221, 92 € à titre de rappel de congés payés ; que l'employeur s'y oppose par application de l'article L 3141 - 22 du code du travail ;

Considérant que, conformément à l'article L 3142 - 22 du code du travail, il convient de déduire de l'assiette de rémunération sur laquelle est calculée l'indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération, les primes de treizièmes mois et de fin d'année perçues par la salariée ;

qu'il convient de déduire de l'indemnité de congés payés sollicitée la somme de 613, 95 € correspondant au dixième des primes de 13 ème mois ou de fin d'année perçues ;

qu'il apparaît, en outre, que lui a été retiré, sans explication, le bénéfice d'un jour de congés payés entre septembre et octobre 2008 de sorte qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 89, 43 € ;

qu'au total, l'indemnité de congés payés s'élève à ( 1 221, 92 + 89, 43 ) - 613, 95 = 694,40 € ;

que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Sur le surplus des demandes

Considérant que la demande en paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts n'est pas motivée ;

qu'elle sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Considérant que les condamnations au paiement de rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Plastique Forme International de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

que la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

Considérant qu'il convient de confirmer également le jugement déféré qui a ordonné la remise par la société Plastique Forme International de bulletins de paye conformes ;

Considérant que la société Plastique Forme International qui succombe sera, en outre, condamnée au paiement à Madame [H] de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Pôle Emploi Ile de France de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que la demande d'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable l'intervention volontaire de Pôle Emploi ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Plastique Forme International à payer à les sommes suivantes :

* 999, 71 € à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage et de déshabillage et 99, 97 € au titre des congés payés y afférents,

* 26 349, € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et en ce qu'il a ordonné la remise par la société Plastique Forme International de bulletins de paye conformes ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts et de treizième mois ;

- L'infirme sur le surplus, et statuant à nouveau,

- Condamne la société Plastique Forme International à payer à Madame [H] la somme de 694, 40 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;

- Condamne , en outre, la société Plastique Forme International à payer à Madame [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Pôle Emploi la somme de 300 € sur le même fondement ;

- Condamne la société Plastique Forme International à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

- Déboute Madame [H] de sa demande de rappel de jours d'ancienneté ;

- Dit que les condamnations au paiement de rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Plastique Forme International de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la société Plastique Forme International aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02344
Date de la décision : 25/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/02344 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;12.02344 ?
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