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21/02/2014 | FRANCE | N°12/14773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 21 février 2014, 12/14773


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 21 FEVRIER 2014



(n°59, 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14773





Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2012 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2012005814







APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE

INCIDENTE





S.A.S. SUBSTANTIEL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuel MICHAU de la SELARL E. MICHAU AVOCA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 21 FEVRIER 2014

(n°59, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14773

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2012 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2012005814

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. SUBSTANTIEL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel MICHAU de la SELARL E. MICHAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 797

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. REDER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753

Assistée de Me Anne PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque C 0164

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie-Annick PRIGENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société SUBSTANTIEL est appelante du jugement prononcé par le tribunal de commerce de PARIS le 24 mai 2012 qui l'a déboutée de ses demandes, notamment du remboursement de la somme de 66 123,93 € retenue par la société REDER au titre de pénalités de retard sur les livraisons. 

La société SUBSTANTIEL a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions de la société SUBSTANTIEL tendant à voir condamner la société REDER à lui rembourser la somme de 66 123,93 € outre les intérêts de retard sur cette somme depuis l'échéance de la facture correspondante impayée et 6784 € au visa de l'article 700 du CPC.

Vu les dernières conclusions de la société REDER tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société SUBSTANTIEL à lui verser 4 000 € au visa de l'article 700 du CPC.

SUR CE :

Considérant que la société SUBSTANTIEL fabrique des ordinateurs qu'elle commercialise notamment par l'intermédiaire de la société REDER, société de vente par correspondance.

Considérant que la société SUBSTANTIEL soutient que la société REDER lui doit la somme de 73 036,49 € et que la société REDER ne saurait retenir la somme de 66 123,93 € sur cette somme au titre de pénalités de retard alors même qu'au mois de juin 2011 la société REDER en la personne de Mme [W] lui indiquait : «Pour vous montrer notre bonne volonté, nous annulons les factures en cours d'édition de pénalités de retard mais en aucun cas nous ne pouvons annuler la facture de 8 000 €. Ces retards répétés ont engendré des frais énormes et des pertes de confiance de la part de clients que nous avons pour but de fidéliser.» .

Considérant que la société REDER soutient que cet email ne constitue pas une transaction comme le prétend la société SUBSTANTIEL, Mme [W], cadre junior, n'ayant pas le pouvoir de conclure une telle transaction.

Mais considérant que si ce email ne constitue pas une transaction, il s'agit d'un compte-rendu de la réunion qui «s'est déroulée en nos murs avec ma direction» le 26 mai 2011qui aboutit au même résultat, savoir la fixation définitive des pénalités de retard pour la période passée à la somme de 8 000 €.

Considérant que le 24 octobre 2011, la société REDER émettait une facture de 66 123,93 € au titre des pénalités de retard sur commandes.

Considérant que la société REDER justifie cette facture par l'application des conditions générales de vente qui stipulent une pénalité de retard de 1% par jour de retard du montant de la commande soit 365 % par an.

Considérant que les pénalités de retard concernent des commandes de mars et avril 2011 soit des commandes pour lesquelles la société REDER a plafonné lesdites pénalités à la somme de 8000 €.

Considérant que le compte-rendu de la réunion démontre que la société REDER s'est engagé au moins unilatéralement à ne solliciter que la somme de 8 000 € au titre des pénalités de retard et qu'elle ne saurait donc ultérieurement demander en revenant sur son engagement une somme plus importante.

Considérant que dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la société REDER sera condamnée à rembourser la somme de 66 123,93 € indûment retenue.

Considérant que la société SUBSTANTIEL sollicite la condamnation de la société REDER à lui verser la somme de 5 378,78 € au titre des intérêts que celle-ci lui doit sur les factures payées tardivement.

Considérant que la facture FB 1530 payable le 08/10/2011 n'a été réglée que le 10 décembre soit avec deux mois de retard, et la facture FB 1360 payable le 2/09/2011 n'a été réglée que le 31/10/2011.

Considérant qu'en application des conditions de paiement, la société REDER sera condamnée à payer à la société SUBSTANTIEL la somme de 5 378,78 € au titre des intérêts de retard.

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

A nouveau,

CONDAMNE la société REDER à rembourser à la société SUBSTANTIEL la somme de

66 123,93 € au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011 et 5378,78 € au titre des intérêts de retard sur les factures FB 1360 et FB 1530.

CONDAMNE la société REDER à payer à la société SUBSTANTIEL la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la société REDER aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/14773
Date de la décision : 21/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/14773 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-21;12.14773 ?
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