Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 20 FEVRIER 2014
(n° 51 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08560
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16189
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIME
EPIC SNCF -SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS- Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUPLAN de l'AARPI Association d'Avocats BERTIN DUPLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Marie Boyer, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Marie Boyer, président
Catherine Cosson, conseillère
Joël Boyer, conseiller
Greffier, lors des débats : Sylvie Bénardeau
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Marie Boyer, président et par Sylvie Bénardeau, greffier présent lors du prononcé.
Dans un jugement rendu le 28 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris relate :
Le 16 mai 2008, Monsieur [Q] a été victime d'une agression dans le RER C en provenance de [Localité 3] et en direction de [Localité 4]. Un individu lui a porté des coups au visage. L'auteur des faits n'a pas été identifié, la plainte de Monsieur [Q] a donc été classée sans suite.
Monsieur [Q] a saisi la CIVI. Par Ordonnance du 16 mai 2011, la CIVI a ordonné une expertise de la victime et lui a alloué une somme provisionnelle de 20 000 euros qui a été réglée par le Fonds de Garantie.
Le Fonds a sollicité en vain de la SNCF le remboursement de cette somme.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2011, le Fonds de Garantie a fait assigner la SNCF.
Le tribunal a statué ainsi :
Dit l'action du Fonds de garantie recevable ;
Au fond, déboute le Fonds de garantie de toutes ses demandes
Condamne le Fonds de garantie à payer à la SNCF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne le Fonds de garantie aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux motifs que :
Sur la recevabilité de la demande du Fonds de garantie
Attendu qu'il est constant que Monsieur [Q] a été le sujet d'une agression dans le RER C ; qu'il a donc été victime d'une infraction pénale ; que le Fonds en application de l'article 706-11 est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement des indemnités qu'il lui a versées ;
Attendu que si la responsabilité de la SNCF est retenue, à un titre quelconque,. ce qui sera examiné ci-après, le Fonds de garantie est donc recevable à exercer son action subrogatoire à son encontre ;
Sur la responsabilité de la SNCF
Le Fonds de garantie fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle édictée par l'article 1147 du code civil.
La SNCF réplique que la preuve d'un titre de transport régulier de Monsieur [Q] n'étant pas rapportée, sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement.
Attendu qu'il appartient au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, disposant des mêmes moyens qu'elle et à qui la SNCF peut opposer les mêmes moyens, de rapporter la preuve de l'existence du contrat existant entre Monsieur [Q] et la SNCF matérialisé par un titre de transport ;
Attendu que le Fonds de garantie produit un bulletin de paye de Monsieur [Q] indiquant que l'employeur de ce dernier lui a remboursé son titre de transport ;
Que cependant ce document ne constitue pas une preuve suffisante de la réalité du titre de transport ni du fait que Monsieur [Q] se serait trouvé en situation régulière dans le RER C, le jour de l'agression, que ce bulletin de paye montre seulement que l'employé a été remboursé de frais de transport ;
Attendu que la preuve de la détention par Monsieur [Q] d'un titre de transport régulier et en particulier de sa situation régulière dans le RER C le jour des faits n'étant pas rapportée, le Fonds de garantie n'est pas fondé à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la SNCF ;
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir que la SNCF n'a pas prétendu que M. [W] [Q] ait été en infraction et qu'il doit être présumé de bonne foi, que la preuve est libre en raison du montant, que son bulletin de salaire montre que la moitié du prix lui était remboursée et que, légalement, ce remboursement ne peut intervenir que sur présentation du titre, alors que M. [W] [Q] se rendait à son travail.
La SNCF conclut à la confirmation du jugement.
Le Ministère public ne formule pas d'observation
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire.
SUR QUOI
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions n'apporte aucun élément nouveau depuis la décision de première instance.
M. [W] [Q] n'a jamais été interrogé sur son titre de transport ; aucune explication de sa part n'a été sollicitée ; or le remboursement des titres de transport par l'employeur s'accompagne généralement de document ou de carte sur lesquels le salarié pourrait être utilement interrogé.
A défaut, la motivation du tribunal conserve son entière pertinence.
En considération des circonstances de l'espèce et de la présente décision, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 mars 2013.
Condamne le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions aux dépens et dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile les avocats postulants et avoués pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance.
La Greffière Le Président