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20/02/2014 | FRANCE | N°13/03534

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 février 2014, 13/03534


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 20 FEVRIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03534



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/00208





APPELANT



Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Assisté de Me Vincent CAMPION, avocat au barreau

de PARIS, toque : D1882

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151







INTIMEE



SAS ACXIOR CORPORATE FINANCE

représentée par ses représentants légaux domici...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 20 FEVRIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03534

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/00208

APPELANT

Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assisté de Me Vincent CAMPION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1882

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

INTIMEE

SAS ACXIOR CORPORATE FINANCE

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté de Me Pierre Charles RAMOUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B19 substitué à l'audience par Me Jean DELAPALME avocat au barreau de Paris, P438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE':

M. [K] [O] était salarié de la société Acxior Corporate Finance (Acxior), laquelle exerce une activité de conseil en fusions-acquisitions et opérations financières.

Le 4 octobre 2012, la société Acxior a adressé à M. [O] une convocation à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 15 octobre 2012 et l'employeur a notifié à son salarié son licenciement le 18 octobre 2012 pour faute grave.

Le 19 octobre 2012, la société Acxior a présenté au juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris un requête aux fins de désignation d'un huissier de justice avec pour mission de se rendre dans les locaux de cette société pour, notamment isoler, dresser la liste et prendre copie des courriels, courriers ou documents adressés ou reçus par M. [O] et contenant un ou plusieurs des mots clés énumérés dans la requête, et de conserver ces copies en qualité de séquestre jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par décision de justice ou transaction entre les parties.

Le juge des requêtes a fait droit à la demande par ordonnance du 19 octobre 2012 et le 30 octobre 2012 l'huissier Me [D] a accompli sa mission.

Le 11 décembre 2012 M. [O] a assigné la société Acxior en rétractation de cette ordonnance, mais par décision du 25 janvier 2013 le juge des requêtes, statuant comme en matière de référé, l'a débouté et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Acxior, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 février 2013 et par conclusions du 21 mai 2013 il demande':

- de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 janvier 2013 et de rétracter l'ordonnance du 19 octobre 2012,

- d'ordonner l'annulation et la destruction définitive du procès-verbal de constat de Me [D],

- de faire interdiction à toute personne de se prévaloir ou rendre public, de quelque manière et pour quelle cause que ce soit, de tout ou partie des constatations recueillies par Me [D] dans le cadre de la mission fixée par l'ordonnance du 19 octobre 2012,

- de condamner la société Acxior à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- de condamner la société Acxior aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 29 novembre 2013 la société Acxior demande la confirmation de l'ordonnance du 25 janvier 2013 et la condamnation de M. [O] aux dépens et à payer

la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR ;

Considérant que même en admettant que le recours à la procédure de l'ordonnance sur requête soit justifié, il importe que la dérogation au principe de la contradiction demeure aussi limitée que possible, et que c'est pour cette raison qu'antérieurement à l'exécution de la mesure ordonnée, copie de la requête et de l'ordonnance doit être remise à la personne à laquelle elles sont opposées, c'est-à-dire à la personne qui apparaît comme étant celle à l'encontre de laquelle un procès est susceptible d'être engagé, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que la société Acxior situait la mesure d'instruction sollicitée «'dans la perspective d'un contentieux prud'homal qui risque de s'engager si M. [O] est'licencié'»';

Qu'en effet cette exigence a pour objectif d'assurer le respect du principe de la contradiction en permettant que la personne contre qui la mesure d'instruction pourra être utilisée dans un cadre contentieux soit en situation de connaître, à l'orée de cette exécution, ce qui a déterminé la décision du juge des requêtes afin de mieux préparer sa défense';

Considérant que la remise des deux actes à M. [O] ne se heurtait à aucun obstacle car la société Acxior et Me [D] savaient que la personne visée se trouvait à son domicile le 30 octobre 2012, jour de l'exécution de la mesure, puisque cette société avait dépêché un coursier chez son ancien salarié le matin même pour qu'il restitue son ordinateur professionnel et que ce matériel avait été déposé en l'étude de cet huissier quelques minutes plus tard';

Qu'en conséquence cette violation du principe de la contradiction est à elle seule de nature à justifier la rétractation de l'ordonnance du 19 octobre 2012, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et arguments des parties et que la décision entreprise doit donc être infirmée';

Considérant que la rétractation de l'ordonnance sur requête conduit à devoir prononcer l'annulation et d'imposer la destruction définitive du procès-verbal de constat de Me [D], ainsi qu'à faire interdiction à toute personne de se prévaloir ou de rendre public, de quelque manière et pour quelle cause que ce soit, tout ou partie des constatations recueillies par l'huissier dans le cadre de la mission fixée par l'ordonnance rétractée';

Considérant, sur la demande en dommages-intérêts, il apparaît que la société Acxior a sciemment travesti la réalité dans sa requête en affirmant que M. [O] venait de créer en 2012 une société concurrente, alors que la lecture de l'extrait Kbis de cette société Ignition Factory révèle qu'elle avait été constituée en 2007 dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre et que son immatriculation en mai 2012 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris découlait simplement du transfert de son siège social dans un autre ressort'; que de même la société Acxior a laissé accroire au juge que la procédure de licenciement de M. [O] était encore en cours le 19 octobre 2012, alors qu'en réalité la lettre de licenciement avait été adressée la veille au salarié';

Que cette attitude empreinte de mauvaise foi a causé à M. [O] un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts';

PAR CES MOTIFS'

INFIRME l'ordonnance rendue comme en matière de référé par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris le 25 janvier 2013';

Statuant à nouveau':

RÉTRACTE l'ordonnance rendue le 19 octobre 2012 par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris';

ANNULE le procès-verbal de constat dressé par Me [D], huissier de justice, en exécution de l'ordonnance sur requête du 19 octobre 2012 et ordonne sa destruction';

FAIT INTERDICTION à toute personne de se prévaloir ou de rendre public, de quelque manière et pour quelle cause que ce soit, tout ou partie des constatations recueillies par Me [D] dans le cadre de la mission fixée par l'ordonnance rétractée';

CONDAMNE la société Acxior à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts';

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile':

CONDAMNE la société Acxior aux dépens de première instance et d'appel';

LAISSE à sa charge ses frais irrépétibles':

LA CONDAMNE à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens';

ACCORDE à Me Edmond Fromantin le bénéfice du recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/03534
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/03534 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;13.03534 ?
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