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20/02/2014 | FRANCE | N°12/00323

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 février 2014, 12/00323


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 20 février 2014

(n° 5 , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00323



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section encadrement - RG n° 10/03216





APPELANTE

Mademoiselle [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me So

phie BENOIST DE WITT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0951





INTIMÉE

SA COMPAGNIE DE LOCATION DE MOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [Q] [P] en v...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 février 2014

(n° 5 , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00323

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section encadrement - RG n° 10/03216

APPELANTE

Mademoiselle [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Sophie BENOIST DE WITT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0951

INTIMÉE

SA COMPAGNIE DE LOCATION DE MOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [Q] [P] en vertu d'un pouvoir général, assisté de Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

substitué par Me Jean-Christophe BRUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [G] a été embauchée par la SA COMPAGNIE DE LOCATION DE MOBILIER ( plus loin 'la SA' ), appartenant au groupe BOEMER RENTAL SERVICES, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mai 2008, en qualité de manager développement commercial, statut cadre.

Sa rémunération moyenne brute était de 4.394, 24 €, lors de la rupture de son contrat de travail .

La SA emploie plus de 11 salariés. Elle n'est soumise à aucune convention collective.

Par lettre du 14 juin 2010, Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 juin 2010, une convention de reclassement personnalisé lui étant remise, ainsi qu'un questionnaire de mobilité et relatif aux postes de catégorie inférieure, qu'elle a renseigné.

Le 6 juillet 2010, il a été proposé à Madame [G] un poste de responsable commercial, au sein d'une filiale située sur le même site que celui de la SA, à Saint Denis.

Madame [G] a refusé ce poste, tout en demandant des précisions relatives à la rémunération qui y était attachée.

Le 21 juillet 2010, la SA a reçu l'original de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé signée par la salariée le 12 juillet précédent.

Le 26 juillet 2010, elle a indiqué à Madame [G] que son contrat de travail avait été rompu d'un commun accord le 15 juillet 2010, date d'expiration du délai de réflexion, consécutif à la remise de la convention de reclassement personnalisé.

Le 9 septembre 2010, Madame [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisation.

Par jugement en date du 5 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny,

a :

- débouté Madame [G] de ses demandes,

- condamné cette dernière au paiement de la somme de 264 € au titre d'amendes de stationnement avant son départ de l'entreprise,

- débouté la SA de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,

- condamné Madame [G] aux dépens.

Le 10 janvier 2012, Madame [G] a interjeté appel de cette décision.

Représentée Assistée par son Conseil, Madame [G] a, à l'audience du 15 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- rejeté ses demandes,

- reconnu son licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse,

- dit que le licenciement ne donnait pas lieu à application de critères déterminant l'ordre des licenciements,

- de condamner la SA à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal,

- 8.788, 48 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 878, 84 €, au titre des congés payés y afférents,

- 52.730, 88 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement,

- 52.730, 88 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,

Plus subsidiairement,

- 30.000 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

En tout état de cause,

- 2.000 €, au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner la SA aux dépens de première instance et d'appel,

- d'ordonner la remise d'une attestation destinée à POLE EMPLOI conforme, un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt.

Représentée par son Conseil, la SA a, à cette audience du 15 octobre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de dire qu'elle a rempli son obligation de reclassement à l'égard de Madame [G],

- de dire que le licenciement de Madame [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- de dire qu'elle n'avait pas, quant à elle, à appliquer les critères d'ordre de reclassement,

- de dire qu'elle n'a pas manqué à ses obligations, en matière de piorité de réembauchage,

En conséquence,

- de débouter Madame [G] de ses demandes,

- de condamner Madame [G] à lui verser la somme de 264 €, à titre de remboursement de contraventions,

- de condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner Madame [G] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 15 octobre 2013, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il

estime utiles ;

Qu'un licenciement pour motif économique peut être fondé sur l'existence de difficultés économiques ou celle d'une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Que, lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;

Que la juridiction prud'homale est tenue de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre d'une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article L.1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1233-65 du Code du travail, en leur rédaction applicable au cas d'espèce, dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L 1233-71 du même code, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1233-67 du même code, en leur rédaction applicable au cas d'espèce, si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties ; que cette rupture prend effet à l'issue d'un délai de réflexion de 21 jours à compter de la remise de cette convention ; que l'adhésion du salarié à une telle convention ne prive pas ce dernier du droit de contester le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, ainsi que de l'ordre des licenciements ;

Que le salarié doit, en tout état de cause, être informé, par un écrit, des raisons pour lesquelles son licenciement pour motif économique est envisagé, avant qu'intervienne, en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la rupture de son contrat de travail ;

Que l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ou la rupture du contrat de travail, par acceptation de la convention de reclassement personnalisé ou, depuis 2011, du contrat de sécurisation professionnelle ;

Que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ;

Que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; que, sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel des permutations d'emplois sont possibles ;

Que Madame [G] fait valoir, en substance,qu'elle peut, en dépit de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé contester le motif économique de son licenciement ; que la SA appartenant au groupe BOEMER RENTAL SERVICES, il ne ressort pas des documents comptables la moindre preuve de difficultés économiques sérieuses ; qu'aucune nécessité de réorganisation de l'entreprise, pour sauvegarder sa compétitivité n'est démontrée ; que son poste n'a pas été supprimé, puisqu'elle a été remplacée ; que son service n'a pas été supprimé ; qu'il n'y a pas eu de recherches de reclassement préalable, puisque l'employeur ne pouvait limiter ses recherches en fonction de ses réponses à un questionnaire préalable ; que ce questionnaire n'est pas une offre de reclassement ; que le seul poste qui lui a été proposé dans une filiale dans laquelle elle n'avait jamais travaillé, sans description du poste, sans rémunération précise, inaccessible, compte tenu de ses problèmes cardiaques, connus de l'employeur, ne correspondait pas à une offre sérieuse et loyale ; qu'elle n'était pas la seule salariée de sa catégorie ; que l'ordre des licenciements n'a pas été appliqué, ni respecté, par conséquent ; que, subsidiairement, elle n'a pas bénéficié d'une priorité de réembauchage ;

Que la SA fait valoir, en substance, qu'elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement ; qu'elle a remis, conformément à ses obligations légales, un questionnaire de mobilité en France et à l'étranger à Madame [G], ainsi qu'une demande permettant de savoir si elle acceptait ou non un reclassement sur un poste de catégorie inférieure ; que l'appelante a refusé de recevoir des postes de reclassement hors de France et des offres de reclassement sur des postes de catégorie inférieure ; qu'elle n'a jamais prétendu, quant à elle, que ce questionnaire constituait une proposition de reclassement, alors qu'il lui permettait de remplir ses obligations ; que, compte tenu des réponses faites par Madame [G], elle a proposé à cette dernière un poste au sein de la seule société appartenant au groupe ayant son siège en France, la société JMT LOCAMEUBLES, située sur le même site qu'elle, comprenant 10 salariés, poste, devenu vacant, identique à celui qu'occupait l'appelante, jusqu'alors et avec la même rémunération ; que les raisons données par Madame [G] pour estimer que cette proposition n'était pas sérieuse sont infondées ; qu'elle a apporté à chaque interrogation de l'appelante une réponse écrite, détaillée et précise ; que Madame [G] a contesté sa recherche de reclassement alors qu'elle souhaitait, en fait, prendre une autre orientation professionnelle ; que les difficultés économiques, au sein de la société et du groupe étaient réelles, ce qui l'a conduite à prendre diverses mesures et et à envisager une réorganisation, donnant lieu à la suppression de deux postes de cadres, dont celui de l'appelante ; que, contrairement à ce que prétend cette dernière, son poste a été supprimé, elle n'a pas été remplacée et aucun des postes supprimés n'a été remplacé au sein de la société ; qu'il ne lui était en rien interdit de recruter, un an après la rupture du contrat de travail de l'appelante, des salariés pour lui permettre d'assurer son fonctionnement ;

Sur la réalité du motif économique

Considérant qu'il est constant que la SA a remis à Madame [G] une lettre, datée du 24 juin 2010, ayant pour objet le motif économique justifiant le projet de licenciement, selon les termes de laquelle il était indiqué :

- que le groupe BOEMER continuait à enregistrer une érosion de son chiffre d'affaires, dans un environnement toujours très défavorable lié à la crise économique et financière, continuant à peser sur le marché européen des foires, salons et événements,

- que l'organisation de ces salons, foires et expositions sur le marché français dont la SA avait la charge, s'était fortement réduite depuis le début de l'année 2009, que son activité avait continué de diminuer sur les 5 premiers mois de l'année 2010,

- que ses résultats financiers continuaient à se dégrader sensiblement, sous l'effet conjugué d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une vive concurrence tarifaire entraînant une érosion de ses marges,

- que le bilan cumulé de l'activité sur les premiers mois de 2010 faisait ressortir :

- pour le groupe, sur les 4 premiers mois de 2010,

- un chiffre d'affaires en baisse, par rapport à 2009,

- une diminution de la marge brute du groupe, de 17.373 k€ en avril 2009 à 17.141 k€ en avril 2010,

- que cette marge continuait à s'éroder à 84,3% du chiffre d'affaires, alors qu'elle représentait 84,7% du chiffre d'affaires en 2009, contre un budget établi à 87% du chiffre d'affaires,

- que le chiffre d'affaires avait diminué de 6,9%, par rapport aux 5 premiers mois de l'année 2009 et de 20% par rapport au chiffre d'affaires enregistré pour les 5 premiers mois de l'année 2008,

- que le résultat d'exploitation avait diminué de plus 4 k€ en 2009 à moins 20 k€ en 2010,

- que les tendances du marché ne laissant apparaitre aucun signe de reprise d'activité pour la fin de l'année 2010 et pour l'année 2011, il était impératif et urgent de poursuivre un plan d'économie afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,

- que dans cet objectif, l'entreprise devait rechercher une économie d'au moins 150 k€ pour amener ses comptes et ceux du groupe à l'équilibre,

- qu'au début de l'année 2009, anticipant cette chute sectorielle et une dégradation de l'activité, elle avait pris d'importantes mesures d'économie budgétaires, qu'en dépit des efforts significatifs déjà amorcés par elle, au plan financier et organisationnel, la dégradation de l'activité amorcée en janvier 2009 s'était poursuivie de façon ininterrompue jusqu'à ce jour,

- qu'il était apparu essentiel, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et sous peine de voir sa pérennité menacée, de réorganiser l'entreprise,

- que, dans ce contexte, elle avait constaté qu'il était indispensable de recentrer sa stratégie et ses moyens commerciaux sur le segment des salons et congrès, qui représentait plus de 95% de son activité et qui résistait mieux à la crise que celui des événements, et offrait des perspectives et une rentabilité moins dégradées,

- que le segment événementiel nécessitait désormais moins de personnel en raison de la baisse importante et durable du volume des commandes,

- qu'en conséquence, il avait été envisagé de procéder à une réorganisation impliquant la suppression de deux postes dont le poste de l'appelante ;

Que Madame [G] fait valoir que la SA n'apporte pas la preuve de l'existence de difficultés économiques durables , que le groupe auquel cette société appartient se définit comme le plus grand fournisseur européen de mobilier, moquette, éclairage et installations audiovisuelles pour les salons, conférences et toutes manifestations événementielles; que pour l'exercice clos de l'année 2009, la SA présentait un taux de capitaux propres de 1.409.342 €, que son chiffre d'affaires net pour cette même année s'élevait à 6.376.745 €, que le groupe, pour l'exercice clos de 2010, avait un taux de capitaux propres de 10.707.280 €, que d'après la lettre préalable à la rupture du contrat de travail, seuls 150.000 € étaient nécessaires pour amener les comptes de la SA et du groupe à l'équilibre ; que les circonstances invoquées par l'employeur ne correspondaient pas à des difficultés économiques durables et sérieuses ; que, par ailleurs, la menace sur la compétitivité de l'entreprise doit être caractérisée par des faits concrets ; qu'il est fait sommation de communiquer la consistance du secteur d'activité du groupe et les éléments concrets et objectifs de menace de la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'à défaut de production de ces documents, l'employeur ne démontre ni les problèmes économiques allégués, ni la nécessité de réorganiser l'entreprise, au regard de l'obligation de sauvegarder sa compétitivité ; que la SA se contente de faire référence aux 'tendances du marché', à un 'environnement défavorable' lié à la crise ; qu'elle ne fait pas la preuve de la nécessité de supprimer son poste, lors de la réorganisation pourtant estimée 'impérative et urgente' par elle ;

Que l'appelante, à l'appui de ses explications produit :

- la lettre d'information, précitée, qui lui a été remise,

- deux captures d'écran du site de l'internet du groupe BOEMER RENTAL SERVICES, non datées, mais dont le texte permet de savoir qu'ils sont postérieurs à 2008, mentionnant, pour la première, que ce groupe est le plus grand fournisseur européen de mobilier, moquette, éclairage et installations audiovisuelles pour les salons, conférence et toutes manifestations événementielles, est constitué de 14 sociétés et fournit ses services chaque année sur plus de 6.000 événements, salons, conférences, congrès internes, séminaires, présentations de produits et manifestations sportives ; que la seconde vante les qualités de ce groupe, en précisant qu'il a transformé ses méthodes de travail depuis 2008, ce qui a permis d'accroître la qualité de ses services, d'améliorer les conditions de travail et d'agir en faveur de la présentation de l'environnement, qu'il a le plus grand stock d'Europe, une implantation à proximité de 24 principaux lieux d'événements européens, 450 collaborateurs, 600 semi-remorques et 5 millions d'euros d'investissement par an en nouveau mobilier,

- une annonce passée par la SA, le 23 novembre 2010, destinée au recrutement d'une assistante, contrat de professionnalisation,

- une annonce passée par la SA, le 16 décembre 2010, destinée au recrutement d'une assistante, CDI, précisant :'poste pourvu',

- une annonce passée par la SA, le 1er avril 2011, destinée au recrutement d'un chef de chantier,

- une attestation de Madame [T], en date du 27 août 2013, indiquant qu'elle a été engagée par la SA, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée du 12 avril au 30 novembre 2010, pour développer le secteur des décorateurs, sous la responsabilité de l'appelante,

- une attestation de Madame [V], en date du 30 août 2013, indiquant qu'elle a succédé à Madame [T], en qualité de commerciale, du 17 janvier au 12 juillet 2011,

et se réfère au registre du personnel de la SA ;

Que la SA fait valoir que le juge n'a pas à contrôler le choix effectué par l'employeur entre différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise ; qu'à la fin de l'année 2007, elle a souhaité développer son activité de location de mobilier auprès des agences événementielles en complément des organisateurs, décorateurs et exposants constituant son activité d'origine et son coeur de marché ; que son activité a été divisée en un département 'Event', ayant pour clients les agences d'événements, dont la responsable était Madame [G] et un département salons, organisateurs et exposants, dont la responsable était Madame [S] ; que l'organisation de salons, foires et expositions s'est fortement réduite dès la fin de l'année 2008, que la fréquentation a baissé, que des salons ont été annulés, que ses résultats ont continué à se dégrader sensiblement, sous l'effet d'une baisse de son chiffre d'affaires et d'une vive concurrence tarifaire entraînant une érosion de ses marges ; que les tendances du marché ne laissant apparaître aucun signe de reprise, elle a envisagé un plan d'économie, a pris des mesures telles que le gel des salaires, l'annualisation du temps de travail,; qu'au niveau du département 'Event', un catalogue et une tarification spécifique ont été mis en place pour contrer la non-atteinte des objectifs budgétaires ; que la dégradation de l'activité amorcée en janvier 2009 s'est poursuivie ; qu'il est, donc, apparu nécessaire de réorganiser l'entreprise ; qu'elle cite les résultats du groupe en 2008, 2009 et 2010, ainsi que sur les 4 premiers mois de 2010 et ses propres résultats, en 2008, 2009 et 2010, ainsi que sur les 5 premiers mois de l'année 2010 ; qu'au début de l'année 2010, les appels d'offre du département 'Event' auxquels elle a répondu ont été perdus, à l'exception de certains, pas suffisamment rentables et ayant généré des pertes ; qu'une opération CAEN EXPO CONGRES a généré une marge de 1.745 €, une autre FEUX SAINT CLOUD générant une marge de 834 €, que les deux principales affaires gagnées, ont généré, pour l'une 2.000 € de chiffre d'affaires en 2008, puis aucun chiffre d'affaires en 2009, l'autre générant 52.000 € en 2008 et 1.000 € en 2009 ; que si un marché négocié avec COMEXPOSIUM pour 2010, a permis de limiter la baisse d'activité, il était insuffisant pour redresser les comptes et a donné lieu à une âpre négociation tarifaire ; que les chiffres de l'année 2010 démontrent que ce marché n'a pas été suffisant et que, sans lui, elle aurait dû lancer un plan social plus important, voire être liquidée, comme ses concurrentes ; que sa réorganisation a consisté à se recentrer sur les salons et congrès, le segment événementiel et le service technique nécessitant moins de personnel, en raison de la baisse du volume des commandes et de l'absence de nécessité de disposer d'une personne dédiée au dépôt ; qu'elle a, donc, envisagé une réorganisation impliquant la suppression de deux postes de cadres, celui du responsable du dépôt et celui de Madame [G], chargée de l'événementiel ; que toutes les mesures de restrictions budgéraires qui pouvaient être prises l'ont été : réduction des investissements mobiliers, report d'un an du nouveau catalogue, baisse du recours à l'intérim, gel des salaires, non remplacement des départs ou par des postes juniors ; qu'avant 2005 et son rachat par le groupe BOEMER, elle perdait de l'argent et était au bord du dépôt de bilan ;

Que la SA ajoute que, quelle que soit l'importance des capitaux propres de l'entreprise, elle enregistrait des pertes depuis des années et qu'à défaut de réorganisation, ces pertes auraient perduré, jusqu'à remettre en cause le montant de ses capitaux propres ; qu'en faisant état d'une simple baisse du chiffre d'affaires sur un exercice, liée aux fluctuations du marché, Madame [G] omet de rappeler la baisse des résultats de la société et du groupe pour les années 2008, 2009 et 2010 ;

Que l'intimée fait, encore valoir que le registre du personnel démontre qu'aucun des postes supprimés n'a été remplacé ; que, devant la Cour, Madame [G] n'indique pas par qui elle aurait été remplacée ; que, devant les premiers juges, elle citait les noms de Mesdames [T] et [I], la première ayant été embauchée en qualité d'attachée commerciale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la seconde ayant, également, recrutée en qualité d'assistante commerciale du département salons et congrès ; qu'elle a diffusé des annonces, le 1er avril 2011, pour recruter un chef de chantier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, et, le 24 novembre 2010, pour recruter une assistante administration des ventes et, à défaut de candidature, le 16 décembre 2010, pour recruter une telle assistante, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le fait qu'elle ait été présente au salon 'Heavent Meeting 2011, à [Localité 3], qui n'avait pas pour seul objet le secteur événementiel, n'est pas étonnant, puisqu'elle n'a jamais prétendu qu'elle cesserait toute activité dans le domaine de l'événementiel, mais a décidé de se concentrer sur le secteur des salons et congrès, adaptant ses effectifs à son volume d'activité dans l'événementiel ;

Que la SA verse aux débats :

- ses résultats au 31 mai 2010, mentionnant ceux du 31 mai 2009,

- son bilan arrêté au 31 décembre 2009, mentionnant celui arrêté au 31 décembre 2008,

- les résultats consolidés du groupe, au 31 décembre 2009, mentionnant ceux arrêtés au 31 décembre 2008,

- les résultats du groupe BOEMER de 2008 à 2010,

- ses résultats au 31 décembre 2010,

ces documents confirmant la réalité des données économiques communiquées à Madame [G],

- une note d'information sur le projet de réorganisation de la société et ses incidences sociales, en date du 8 juin 2010, destinée aux délégués du personnel, qui, à partir des données économiques évoquées dans la lettre d'information remise à l'appelante, concernant le groupe et la société, énumère les mesures déjà prises et ajoute qu'à défaut d'une réorganisation pour ajuster ses ressources et investissements à son niveau d'activité actuel, elle se dirigerait vers un second exercice marqué par une perte d'exploitation conséquente avec pour effet de la mettre en péril, qu'elle fait le constat de la nécessité de recentrer sa stratégie et ses moyens sur le segment salons et congrès, qui représente 95% de son activité et résiste mieux à la crise que celui des événements et qu'il existe un sureffectif au sein de l'équipe managériale du secteur technique, que le personnel comptant 45 personnes, l'activité du secteur événementiel nécessite moins de personnel en raison de la baisse importante et durable des commandes, qu'il est décidé d'une réorganisation impliquant la suppression du poste de manager du développement commercial créé en mai 2008, hautement spécialisé, qui n'a pas d'équivalent dans l'entreprise et ne se justifie plus économiquement au regard du faible niveau d'activité généré, en binôme avec le directeur général adjoint, la réorganisation consistant à répartir le suivi des 10 grands comptes concernés entre la responsable commerciale salons et congrès et le directeur général adjoint, en maintenant le suivi des décorateurs par le chef de chantier spécialisé et la gestion des commandes et de la facturation par l'action de vente du siège ,

- le procès-verbal de la réunion extraordinaire des représentants du personnel du 14 avril 2010, relative au projet de licenciement de deux personnes considérées, au cours de laquelle ces représentants ont proposé un éventuel reclassement des employés concernés dans d'autres sociétés du groupe, la direction répondant que des demandes avaient été faites à l'ensemble du groupe et proposait d'ouvrir son carnet d'adresses dans le secteur pour faciliter les recherches, un avis majoritairement favorable étant donné au projet considéré,

- une copie de son registre du personnel, confirmant qu'aucun manager développement cadre n'a été embauché depuis la date de rupture du contrat de travail de l'appelante,

- une copie de ce registre, actualisée au 20 août 211, confirmant cette information,

- une grille tarifaire 'Event', communiquée le 29 mars 2010, définissant des conditions de location spécifiques 'Event' et les conditions tarifaires applicables,

- les contrats de travail de Mesdames [T] et [I], embauchées en qualité d'attachée commerciale et assistante commerciale ;

Qu'il résulte de l'examen des pièces comptables communiquées par l'intimée, qu'alors que la rupture du contrat de travail de Madame [G] est intervenue le 15 juillet 2010, la situation économique, tant du groupe BOEMER, que de la SA, a chuté de façon notable entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, avant que soit constatée, à la date du 31 décembre 2010, une légère amélioration au niveau du groupe et la poursuite d'une dégradation au niveau de la SA, confirmée dans les premiers mois de 2010 précédant le licenciement de l'appelante ; que, s'agissant du secteur d'activité considéré, la SA, sans être démentie, fait état de la nécessité qu'a eue la société GL MOBILIER, société concurrente, de restructurer profondément son effectif et justifie de la liquidation judiciaire de la société CRYSTALLI, autre société concurrence, au mois de janvier 2010 ; que la SA ayant envisagé le licenciement économique de Madame [G], à raison d'une réorganisation nécessitée par l'évolution de sa situation économique et de celle de son groupe, la nécessité de cette réorganisation est, ainsi, démontrée ; que la SA ayant rappelé aux délégués du personnel, ce que souligne le procès-verbal rendant compte de leur réunion extraordinaire, chacune de mesures d'économie prises par elle avant que ne soit envisagée la réorganisation considérée, l'appelante ne conteste pas la réalité de ces mesures ; que cette dernière ne peut, pour affirmer que le motif économique de son licenciement n'était ni réel, ni sérieux, se fonder sur des captures d'écran du site du groupe BOEMER, site qui n'est pas destiné à rendre compte de l'évolution de la situation économique de ce groupe, mais à en vanter les mérites, à des fins de promotion ; qu'elle ne peut, non plus, se référer au montant des capitaux propres ou du chiffre d'affaires de la SA en 2009, ou au montant des capitaux propres du groupe à la fin de 2010, l'importance de ces montants étant distincte de l'évolution négative, constatée depuis la fin de l'année 2008 et jusqu'à la date de son licenciement, à l'origine de la réorganisation ayant conduit à son licenciement ; que les explications données par la SA, relatives aux parts d'activités respectives du secteurs salons et exposition et du secteur 'Event', à la baisse des commandes passées sur ce secteur, à la perte des appels d'offres de ce département et au surdimensionnement de l'encadrement dans ce département, au regard de la baisse de son activité, constatée peu avant la rupture du contrat de travail de l'appelante, ne sont nullement contestées, ni même commentées par cette dernière ; que le type de réorganisation décidé par la SA, consistant à laisser subsister une activité 'Evénements', mais à en confier la responsabilité à un cadre chargé exclusivement jusqu'alors, de l'activité ' salons et expositions' et les tâches d'exécution à d'autres employés, procède d'un choix effectué par l'employeur, ayant préalablement mis en oeuvre des mesures d'économie, dont la pertinence ne relève pas de l'appréciation de la Cour, dès lors que l'intimée justifie du fait qu'il était destiné à assurer la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise, menacée par l'évolution de sa situation économique, comme l'était celle de son groupe ;

Que Madame [G] affirmant que son poste n'a pas été supprimé et qu'elle a été remplacée après son licenciement, elle ne précise par qui elle aurait été remplacée ; qu'alors qu'elle ajoute que le service événementiel n'a pas été supprimé, en dépit de l'annonce qui lui aurait été faite, elle ne justifie pas d'une telle annonce ; que la SA ne prétend pas, au demeurant, avoir abandonné toute activité événementielle et a expressément informé l'appelante que 'le segment événementiel nécessitait désormais moins de personnel en raison de la baisse importante et durable du volume des commandes'; que, de même, la participation de la SA au salon 'Heavent Meetings' 2010, à [Localité 3], ne fait pas la preuve du remplacement de l'appelante et ne justifie que du fait que la SA n'avait pas abandonné son activité événementielle, alors qu'elle n'a pas prétendu le contraire, mais a réorganisé ce secteur, et spécialement, les conditions de son animation ; que la SA justifie, par ailleurs, par la production de son registre du personnel que le poste de Madame [G] a été effectivement supprimé et que cette dernière n'a pas été remplacée ; que, s'agissant des embauches invoquées par l'appelante, l'intimée démontre avoir embauché Madame [T], en qualité d'attachée commerciale, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, du 12 avril au 30 novembre 2010, en remplacement d'un salarié transféré au service commercial, puis au service technique, qui remplaçait lui-même un salarié démissionnaire ; que l'embauche de Madame [V], pour succéder à Madame [T], en qualité de commerciale, du 17 janvier au 12 juillet 2011, ne constitue, donc, qu'un des remplacements successifs d'un salarié démissionnaire ; que la SA justifie, également, du fait que Madame [I] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 25 octobre 2010, rompu avant la fin de sa période d'essai, avant l'embauche de Madame [M], toujours en qualité d'assistante commerciale ; que les conditions d'embauche des salariées considérées ne démontrent ni le remplacement de Madame [G] au poste de manager développement commercial, statut cadre qu'elle occupait, ni l'absence de caractère réel et sérieux de la réorganisation décidée par la SA, consistant à supprimer, notamment, le poste d'un cadre responsable d'un secteur ayant, ce dont il est justifié, une activité minoritaire et en voie de réduction dans l'entreprise, dans un contexte défavorable économiquement ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail de Madame [G], pour motif économique, fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur l'obligation de reclassement

Considérant qu'il est constant que, le 14 juin 2010, la SA, appartenant à un groupe implanté hors du territoire national, a remis à Madame [G] un document composé d'un 'questionnaire de mobilité à l'étranger', visant expressément les dispositions de l'article L 1233-4-1 du Code du travail, afin de savoir si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire et d'un ' accord du salarié pour se voir proposer des postes de catégorie inférieure', visant expressément les dispositions de l'article L 1233-4 du même code ;

Que l'appelante a renseigné ce document, en cochant, d'une part, l'indication 'refuse de recevoir des offres de reclassement à l'étranger', ajoutant surabondamment, sous la mention localisation, prévue en cas d'acceptation 'offre souhaitée sur poste en France' et en cochant, d'autre part, l'indication 'refuse de recevoir des offres de reclassement sur un poste de catégorie inférieure' ;

Que la SA justifie du fait que, par lettre du 6 juillet 2010, antérieure, donc, à la rupture du contrat de travail, elle a proposé à Madame [G] un poste de reclassement, poste de responsable commercial au sein de la société JMT LOCAMEUBLES, située sur le même site de Saint Denis que celui qu'elle occupait ; qu'elle précisait que ce poste serait disponible au terme du préavis du salarié démissionnaire qui l'occupait jusqu'alors ;

Que, le 7 juillet suivant, Madame [G] répondait à la SA que l'offre d'emploi considérée, parue sur le site de CADREMPLOI, faisait mention d'un salaire fixe annuel situé entre 30.000 et 36.000 € bruts et d'une part variable non définie, qu'il nécessitait une présence quasi-permanente sur les salons lors des livraisons et veilles d'ouvertures et un rythme très soutenu ( semaine et week-end ), que la SA n'ignorait pas que travailleur handicapé, elle n'avait pas la capacité physique d'une station debout prolongée et ne devait pas être soumise à un stress prolongé, selon les recommandations de la médecine du travail, et que, sauf à préciser et à aménager cette offre, elle ne la considérait pas comme sérieuse et se verrait contrainte de la décliner, attendant de lire sa correspondante sur ces points ;

Que, le 13 juillet suivant, la SA a fait savoir à l'appelante, en détaillant les éléments de la mission proposée, qu'elle était surprise par ses observations, puisque l'activité considérée était très similaire à celle qui lui était jusque là dévolue en qualité de manager du développement commercial, requérant une prospection et une présence régulière sur le terrain, qu'elle était, quant à elle, parfaitement informée de son statut de travailleur handicapé, avait toujours tenu compte des recommandations du médecin du travail, n'avait jamais reçu d'avis ou de contre-indication à la station debout prolongée, qu'elle considérait, donc, son offre comme sérieuse, que la société JMT LOCAMEUBLES lui avait indiqué qu'il n'était pas possible d'aménager 'l'offre' proposée, mais que si l'appelante acceptait ce poste et que sa candidature était retenue, elle devrait passer une visite médicale d'embauche, le médecin du travail déterminant son aptitude à ce poste et les éventuels aménagement à lui apporter; que, compte tenu des précisions qu'elle apportait dans cette lettre, elle acceptait de proroger le délai de réponse de l'appelante jusqu'au 19 juillet suivant, rappelant à cette dernière qu'elle avait jusqu'au 15 juillet pour accepter ou refuser la convention de reclassement personnalisé ;

Que, le 19 juillet 2010, Madame [G] a répondu à la SA, qu'elle 'refusait' le poste proposé, en indiquant que son statut de travailleur handicapé ne lui permettait pas d'assurer les missions décrites, que son problème cardiaque lui interdisait toute forme de stress et effort physique, ajoutant et 'la station debout m'est pénible, caractéristiques de la catégorie des travailleurs handicapés à laquelle j'appartiens.', qu'elle maintenait que cette offre ne lui apparaissait pas sérieuse, dès lors que la SA lui indiquait que 'le poste' proposé n'était pas susceptible d'aménagement et ne répondait pas à sa seconde observation, relative à la rémunération proposée, concluant qu'elle estimait ne 'pas être en mesure' de se prononcer sur l'offre considérée ;

Que, par lettre du 26 juillet suivant, la SA a fait savoir à Madame [G], en substance, que cette dernière ayant accepté la convention de reclassement personnalisé son contrat de travail avait été rompu d'un commun accord le 15 juillet 2010, que sa réponse du 19 juillet lui paraissait contradictoire, puisqu'elle refusait le poste de reclassement proposé, tout en sollicitant des informations complémentaires, qu'elle lui rappelait, quant à elle, que son statut de travailleur handicapé serait pris en compte puisque le poste proposé était très proche de celui qu'elle occupait et qu'une visite médicale aurait lieu avant son embauche, que sa rémunération serait de 36.000 € bruts annuels, avec une rémunération identique celle qu'elle avait en son sein, qu'elle lui donnait deux jours supplémentaires pour lui faire part de sa réponse, qu'elle était surprise des termes de cette lettre du 19 juillet, alors que la salariée lui avait indiqué, le 13 juillet précédent, que, pour des raisons personnelles, elle ne souhaitait pas travailler au sein de la société JMT LOCAMEUBLES et souhaitait, en tout état de cause, se réorienter professionnellement dans un autre secteur d'activité ;

Que, par lettre du 1er septembre 2010, Madame [G] a fait savoir à la SA, qu'elle lui confirmait son impossibilité d'accepter le poste proposé, pour les raisons indiquées par elle le 19 juillet, liées à son état de santé, qu'elle s'étonnait que l'intimée puisse prétendre que son refus était lié à des convenances personnelles, alors que l'offre n'était pas complète, lorsqu'elle a été proposée, que licenciée pour motif économique, elle voyait mal comment la SA pourrait revenir sur ce licenciement et lui proposer de nouveau cette offre, qu'elle s'étonnait des motifs invoqués, alors que son licenciement intervenait après une proposition de rupture conventionnelle faite par la SA, suivie, du fait de son refus, d'une menace de licenciement pour faute ;

Que, par lettre du 8 septembre 2010, la SA a répondu à l'appelante qu'elle lui avait fait une offre complète et sérieuse, le 6 juillet 2010, avait répondu à ses interrogations, les 13 et 26 juillet, lui avait laissé des délais supplémentaires pour lui répondre, que son contrat de travail avait été rompu, que, de ce fait, elle n'avait pas eu, quant à elle, à la licencier, les réponses apportées par elle n'ayant pas eu pour effet de revenir sur un licenciement ; que la SA ajoutait que, contrairement à ce que soutenait la salariée, aucune proposition de rupture conventionnelle ne lui avait été faite, pas plus que de menace de licenciement pour faute grave ; que le motif économique qu'elle avait communiqué par écrit le 24 juin 2010 était parfaitement fondé ;

Que la SA verse aux débats, par ailleurs, la copie d'un courriel, dont la traduction libre n'est pas contestée, adressé par Monsieur [P], son directeur général, le 21 juin 2010, à 11 dirigeants de sociétés du groupe BOEMER, leur demandant si des postes vacants existent au sein des sociétés qu'ils dirigent, qui pourraient correspondre aux expériences et compétences des deux managers concernés par le projet de licenciement litigieux : Madame [G] et Monsieur [D], en y joignant une courte présentation de chacun d'eux et se tenant à leur disposition pour toutes informations complémentaires ; qu'elle produit la réponse de Monsieur [A], de la société JMT LOCAMEUBLES, lui indiquant qu'il cherche un responsable commercial, dans la perspective du départ d'un salarié titulaire de ce poste ;

Que Madame [G], pour estimer que la SA n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, précise qu'il ne lui a été adressé aucune proposition de reclassement préalable à la procédure de licenciement économique intentée à son encontre par convocation du 14 juin 2010, que le questionnaire qui lui a été adressé, ultérieurement, ne constitue pas une offre sérieuse de reclassement, que le poste qui lui a été proposé l'a été dans une filiale au sein de laquelle elle n'avait jamais travaillé, n'était pas assez précise, lui était inaccessible, en raison de ses problèmes cardiaques, que son homologue, au sein de la société JMT LOCAMEUBLES supervisait tous les montages des salons, la plupart du temps les week-end, , alors qu'elle ne travaillait pas, quant à elle, le week-end et n'était pas soumise au stress inhérent aux montages ;

Que le reclassement dont l'obligation pèse sur l'employeur doit être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à sa notification ou jusqu'à acceptation d'une convention de reclassement personnalisé ; que la SA pouvait, donc, procéder à de telles recherches après avoir convoqué Madame [G] à un entretien préalable ; qu'il résulte de ce qui précède qu'avant acceptation, par l'appelante, de la convention de reclassement personnalisé, la SA a procédé, pour cette dernière, à des recherches de postes de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, qu'alors que le groupe auquel elle appartenait était situé hors du territoire national, c'est en application des dispositions des articles L 1233-4-1 et L 1233-4 du Code du travail, qu'elle a demandé à l'appelante si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national et lui a demandé son accord pour se voir proposer des postes de catégorie inférieure, que l'appelante a expressément refusé de recevoir des offres de reclassement à l'étranger et refusé de recevoir des offres de reclassement sur un poste de catégorie inférieure, que la SA n'a jamais prétendu que le questionnaire adressé à l'appelante constituait une offre de reclassement ; qu'une telle offre a été faite à l'appelante avant qu'elle accepte la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise ; que le poste qui lui a été proposé relevait de la même catégorie que celui qu'elle occupait, étant compatible avec ses compétences professionnelles, que sa description, écrite, concrète et personnalisée, était suffisamment précise en ce qu'elle indiquait un niveau de rémunération, qu'elle permettait à la salariée de se déterminer en connaissance de cause, alors, au surplus, que l'entreprise dans laquelle se trouvait ce poste était située sur le même site que celui occupé par la SA et que Madame [G] elle-même a apporté des précisions sur la nature du poste occupé, en échangeant avec son employeur ; que le fait que l'appelante n'ait jamais travaillé au sein de l'entreprise où se situait ce poste est sans rapport avec le caractère sérieux de la proposition qui lui a été faite, que l'appelante justifie du fait qu'aux mois de septembre 2009 et mars 2010, elle a été déclarée apte à ses fonctions, avec l'indication d'une 'contre indication formelle a tout effort physique' et 'éviter le stress' et sans référence à la station debout prolongée ; qu'alors que l'appelante ne justifie pas du fait que le poste qui lui était proposé était incompatible à une telle aptitude assortie de réserves, la SA ne pouvait, pas plus qu'elle, pour satisfaire à son obligation de reclassement, présumer de son aptitude ou de son inaptitude à exercer de nouvelles fonctions, à la place du médecin du travail devant procéder à une visite médicale obligatoire, à l'occasion de sa nouvelle embauche ; que Madame [G], qui qualifie d'homologue, au sein de la société JMT LOCAMEUBLES, la personne dont le poste lui a été proposé, ne conteste pas sérieusement l'affirmation de la SA selon laquelle ce poste était équivalent au sien ;

Qu'alors que la SA a procédé, au sein du groupe auquel elle appartenait, à des recherches de reclassement, qu'elle a fait à l'appelante une offre suffisamment précise, concrète et personnalisée, en lui proposant un poste équivalent au sien, que l'appelante a expressément refusé cette offre, puis y a renoncé par l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise, acceptation qui a entraîné la rupture de son contrat de travail et mis fin à l'obligation de reclassement, qu'ayant refusé le poste proposé, tout en demandant des précisions le concernant, Madame [G] ne peut, de bonne foi, faire grief à la SA de ne pas lui avoir fait d'autres propositions ; que rien ne démontre que l'offre qui lui a été faite ne correspondait pas aux prescriptions du médecin du travail qu'elle devait, nécessairement revoir, avant d'entrer en fonction, dans son nouveau poste, que la société JMT n'a pas exclu l'aménagement éventuel du poste proposé, mais l'aménagement de son offre, n'envisageant pas de proposer un autre poste à la salariée concernée, la SA justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé que la SA avait satisfait à son obligation et retenu que la rupture du contrat de travail de Madame [G] n'avait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le non-respect de l'ordre des licenciements

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel ; que ces critères prennent, notamment, en compte,:

1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;

2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;

Que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts ;

Que l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve, donc, pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée ;

Considérant que, subsidiairement, Madame [G] fait valoir que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, que c'est à tort que les premiers juges avaient estimé qu'elle appartenait à une catégorie professionnelle distincte des autres catégories, que Madame [S] et elle étaient toutes deux cadres, responsables service, chargées du 'développement commercial' et du 'service commercial', qu'elles appartenaient à la même catégorie, qu'elle avait, quant à elle, une ancienneté plus importante que celle de Madame [S], était plus âgée que cette dernière, avait trois enfants, alors que sa collègue en avait un, qu'elle était, par ailleurs, quant à elle, travailleur handicapé ; que la SA n'a, donc, pas respecté l'ordre des licenciements ;

Que la SA fait valoir, sur ce point, que le licenciement envisagé concernant Madame [G] et le responsable technique d'exploitation n'a pas donné lieu a application de critères d'ordres des licenciements, dès lors que ces deux postes constituaient une catégorie professionnelle distincte des autres, que Madame [G], responsable du secteur 'Event'n'avait pas d'équivalent au sein de l'entreprise et n'était pas interchangeable, notamment avec Madame [S]; que cette dernière était responsable du service commercial, cadre, membre du comité de direction, qu'elle gérait la relation commerciale avec les client clés, notamment organisateurs de salon, soit 75% du chiffre d'affaires du siège, qu'elle exerçait, en plus, une fonction de management d'une équipe de 8 personnes, une fonction de coordination avec le service technique, une fonction marketing/communication, que sa mission, ses compétences, son statut et son niveau de rémunération n'étaient pas compatibles avec ceux de Madame [G], que le poste de cette dernière était une création, destinée à faire rentrer l'entreprise sur le marché des agences événementielles où elle n'était ni présente, ni connue, que, le 17 septembre 2010, Madame [S] est devenue directeur commercial de la SA, en charge de 100% du chiffre d'affaires du siège ;

Que, de l'examen des pièces versées au débats, il résulte qu'au registre du personnel, Madame [G] apparaissait 'manager développement commercial', cadre, et Madame [S] 'responsable service commercial', cadre, que l'appelante signait ses courriels professionnels, avec la mention 'responsable service Décorateur-Event', au mois d'octobre 2009, qu'au mois de mars 2009, l'organigramme de la société présentait Madame [G] en tant que 'responsable département Event'et présentait Madame [S], en tant que 'responsable département salons', mais présentait également cette dernière, en qualité de supérieure hiérarchique de Madame [G] et de la responsable du développement commercial, en tant que 'responsable marketing /com', avec, sous sa subordination, une attachée marketing ;

Que la SA faisant la preuve, par la production des pièces auxquelles se réfère l'appelante, de ce que Madame [S] n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle que l'appelante, cette dernière ne démontre pas une telle appartenance, qui aurait nécessité la mise en oeuvre de critères d'ordres de licenciements ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande, subsidiaire, de Madame [G], tendant à l'indemnisation du préjudice distinct que lui aurait causé le non-respect de cet ordre, demande qu'elle n'avait pas formée devant les premiers juges ;

Sur la priorité de réembauchage

Considérant que, quelle que soit l'ampleur du licenciement ou l'effectif de l'entreprise, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche ; que le salarié est informé par écrit de son existence et de ses conditions de mise en oeuvre ; que les salariés ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé doivent en bénéficier ; que la lettre notifiant le licenciement ou, comme en l'espèce, la rupture du contrat de travail, doit mentionner l'existence de cette priorité et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'à défaut d'une telle mention, le salarié peut prétendre à la réparation du préjudice nécessairement subi, même si la réembauche est impossible ; qu'en outre, si cette omission a empêché le salarié de bénéficier de cette priorité, l'indemnité légale prévue pour violation de ladite priorité est due ;

Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire, Madame [G] fait valoir que la lettre de la SA, en date du 26 juillet 2010, constatant la rupture de son contrat de travail, ne mentionne pas la priorité de réembauchage et qu'elle n'a pu bénéficier de cette priorité, ce qui lui a causé un préjudice important, justifiant l'allocation d'une indemnité de 30.000 € ;

Que la SA fait valoir que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer qu'à la condition qu'un emploi compatible avec la qualification du salarié soit devenu disponible pendant la durée de cette priorité, qu'elle a démontré qu'elle n'avait procédé à aucun recrutement correspondant aux qualifications de l'appelante postérieurement à son licenciement, que cette dernière avait refusé le poste de reclassement en tout point semblable à celui qu'elle occupait en son sein ; qu'elle n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice représentant plus de 6 mois de salaire au titre d'un prétendu manquement de sa part à son obligation de priorité de réembauchage ;

Qu'il est constant que la lettre du 26 juillet 2010, adressée par la SA à Madame [G] faisait mention de l'ensemble de ses droits, résultant de la rupture de son contrat de travail, mais pas de la priorité de réembauchage ; que le préjudice nécessairement causé à l'appelant par cette absence de mention doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.000 € ; qu'alors que l'appelante ne justifie pas, par la seule évocation de cette absence de mention, que cette dernière l'aurait empêchée de bénéficier de la priorité considérée, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice complémentaire, qui justifierait une réparation complémentaire ; qu'il y lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande dans la limite précédemment invoquée ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'appelante ne conteste pas le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée au remboursement de la somme de 264 € à la SA, payée par cette dernière, au titre de 11 contraventions qui lui avait été adressées, à l'occasion de l'usage qu'elle faisait de son véhicule de fonction ; qu'il y a lieu, la SA demandant la confirmation de cette décision, de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel ;

Que Madame [G] ayant succombé en première instance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance,

Que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SA COMPAGNIE DE LOCATION DE MOBILIER à verser à Madame [G] la somme de 1.000 €, en réparation du préjudice subi pour défaut de mention de la priorité de réembauchage, dans la lettre confirmant la rupture de son contrat de travail,

Rejette les autres demandes de Madame [G] formées pour la première fois devant la Cour,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du CPC,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/00323
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/00323 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;12.00323 ?
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