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20/02/2014 | FRANCE | N°11/02528

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 février 2014, 11/02528


RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARISPôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014(no 9 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02528
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 06/02565

APPELANTELA CAISSE DES DÉPOTS56, Rue de Lille75007 PARISreprésentée par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMÉEURSSAF DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE22, 24, Rue de Lagny93517 MONTREUIL CEDEXreprÃ

©sentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité so...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARISPôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014(no 9 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02528
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 06/02565

APPELANTELA CAISSE DES DÉPOTS56, Rue de Lille75007 PARISreprésentée par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMÉEURSSAF DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE22, 24, Rue de Lagny93517 MONTREUIL CEDEXreprésentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale14, avenue Duquesne75350 PARIS CEDEX 07avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, PrésidentMonsieur Luc LEBLANC, ConseillerMadame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L' URSSAF a procédé à un contrôle d'assiette au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations qui a conduit à un redressement suivie d'une mise en demeure du 24 mai 2005 au titre de différents chefs pour un montant de 356 559 ¿ en cotisations et 35 656 ¿ au titre des majorations de retard pour la période du 01/01/2002 au 31/12/2003.
La Caisse des Dépôts et Consignations n'a contesté que le chef de redressement d'un montant de 11 149 ¿ pour l'exercice 2002 et de 11 028 ¿ pour l'exercice 2003 soit 22 177 euros concernant les financement des chèques vacances des agents qu'elle emploie et qui ont le statut de fonctionnaires de l'Etat.
Elle a été déboutée de sa contestation successivement par la commission de recours amiable puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un jugement en date du 12 janvier 2012 .
Elle a interjeté appel du jugement du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse des Dépôts et Consignations demande à la Cour, par l'intermédiaire de son conseil de:
- infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris en date du 12janvier 2011,
- annuler la mise en demeure de l' URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de l' URSSAF de Paris-région parisienne, en date du 23 mai 2005.
- condamner en conséquence l' URSSAF d'Ile de France à lui rembourser les contributions sociales indûment perçues au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 sur les sommes correspondantes à la contribution patronale pour l'attribution aux fonctionnaires en activité au sein de la Caisse des Dépôts de chèques vacances par le Mutualité Fonction Publique Services, soit la somme de 11 149 euros pour les contributions afférentes à l'exercice 2002 et à la somme de 11 028 euros pour les cotisations afférentes à l'exercice 2003, les intérêts légaux à compter du 24 juin 2005,
- allouer une indemnité de 3 000 euros à la Caisse des Dépôts au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait pour l'essentiel plaider que l' URSSAF ne dispose d'aucune compétence pour procéder au contrôle litigieux et que nonobstant le fait que le financement des chèques vacances litigieux émane de " l'employeur ", il ne constitue pas une rémunération au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires concernés et ne saurait donc être intégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.

L' URSSAF conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris tant sur la compétence de l'organisme du recouvrement pour pour contrôler et recouvrer les contributions litigieuses, que sur le bien fondé de la réintégration .
Elle y ajoute 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 6 décembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI,LA COUR
Considérant que l'ordonnance du 26 mars 1982 modifiée, a institué le chèque-vacances afin de permettre aux salariés d'acquérir, des titres nominatifs destinés à être utilisés pour régler différentes dépenses liées aux vacances ; que l'acquisition des chèques vacances se fait notamment par une contribution de l'employeur, comprise entre 20 % et 80 % de la valeur libératoire du chèque-vacances ; que ces contributions sont versées à l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances, l' ANCV, chargée d'émettre ces titres, et de les rembourser aux organismes auxquels ils sont remis par les salariés en paiement de leurs dépenses ;
Considérant que ces chèques vacances sont exonérés de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la CSG et la CRDS lorsqu'il s'agit d'entreprises de moins de 50 salariés, dépourvus de comité d'entreprise et ne relevant pas des organismes à caractère social visés à l'article 6 de l'Ordonnance du 26 mars 1982 (caisse d'allocations familiales, centre d'action sociale, comité d'entreprise, mutuelle..) ;
Dans les entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 50 salariés, lorsque les chèques vacances sont acquis par l'employeur avec le cas échéant une contribution du comité d'entreprise, la participation du comité d'entreprise et de l'employeur constituent un complément de rémunération légalement assujetti aux cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que toute les sommes versées ou les avantages accordés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doivent être soumis à cotisations ;
Qu'en revanche, lorsque les chèques vacances sont intégralement acquis par le comité d'entreprise (sans participation de l'employeur), l'aide aux vacances qu'il attribue ainsi aux salariés de l'entreprise en fonction des critères qu'il détermine librement est totalement exonérée de cotisations et contributions sociales ;
Considérant en l'espèce, que les inspecteurs du recouvrement ont relevé que le personnel fonctionnaires de l'Etat en poste à la Caisse des Dépôts bénéficiait des prestations offertes par le Comité Social d'Etablissement (CSE) et par la Mission Sociale Groupe (MSG) ; qu'ils ont constaté, en consultant la compatbilité que la Caisse des Dépôts et Consignations versait à la MSG une "subvention" spécifique "chèques-vacances" et que cette dernière gérait ces chèques vacances en lieu et place de la Caisse des Dépôts et Consignations en intervenant en qualité d'intermédiaire payeur auprès de l'ANCV ;
Qu'estimant, en conséquence, que ces chèques vacances n'étaient pas attribués par la MSG elle même dans le cadre de ses activités sociales mais par l'employeur lui même, les inspecteurs ont retenu que la contribution de la MSG à leur acquisition devait être comprise dans l'assiette de la CSG et à la CRDS.
Sur la compétence de l' URSSAF
Considérant, tout d'abord, que la Caisse des Dépôts et Consignations fait valoir qu'elle est est un établissement public à statut législatif spécial et que les fonctionnaires qu'elle occupe étant soumis au statut général de la fonction publique de l'Etat, l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi de fonctionnaires relève de la fonction publique de l'Etat et ne peut être déterminé qu'au regard des seules dispositions de ce régime et non par référence à l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale ;
Mais, considérant, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qu'en vertu de l'article L.243-7, l' URSSAF a reçu compétence générale pour procéder au recouvrement de la CSG et de la CRDS ;
Que les dispositions des articles L.136-1 à L.136-5 et l'ordonnance 96-50 du 24/01/1996 stipulent que sont assujetties à la CSG et à la CRDS les fonctionnaires considérés comme domiciliés fiscalement en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;

Qu'il en résulte que l'article 9 de la loi no83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tel qu'il a été modifié par la loi no 2001-2 du 3 janvier2001 n'ayant pas dérogé aux articles L 136-2 du Code de ia sécurité sociale et 14 de l'ordonnance no96-50 du 24 janvier 1996 qui soumettent à cotisations au titre de la CSG et de la CRDS, toutes les rémunérations définies par l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, le moyen tiré de l'incompétence de l' URSSAF soit être écarté ;

Sur le fond
Considérant que les inspecteurs du recouvrement ont relevé que les chèques vacances n'avaient pas été attribués par la Mission Sociale Groupe (MSG) dans le cadre de ses activités sociales, mais qu'ils avaient été versées par l'employeur lui même qui les a mentionnées en comptabilité sous la rubrique " subventions", la MSG n'étant qu'un intermédiaire avec l' ANCV;
Que la Caisse des Dépôts et Consignations ne pouvant être qualifiée d'organisme à caractère social au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 et la subvention ainsi versée aux chèques vacances n'ayant pas le caractère de secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, ces prestations constituent des avantages en argent allouées aux intéressés en contrepartie ou à l'occasion du travail; qu'en conséquence elles entrent dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ;
Que c'est en vain que la Caisse des Dépôts et Consignations se prévaut de la circulaire FP/4 no1931 du 15 juin 1998 relative à l'action sociale en faveur des fonctionnaires de l'Etat qui précise que les prestations d'action sociale sont affranchies de cotisations sociales, notamment des cotisations versées à l' URSSAF de la contribution sociale généralisée et de la contribution exceptionnelle de solidarité , cette circulaire étant dépourvue de force réglementaire et n'ayant aucun caractère obligatoire vis à vis de l' URSSAF ;
Considérant, en conséquence, que le jugement pris pour de justes motifs approuvés doit être confirmé ;
Que la Caisse des Dépôts et Consignations versera à l' URSSAF une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la Caisse des Dépôts et Consignations de ses demandes ,
La condamne à verser à l' URSSAF une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/02528
Date de la décision : 20/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-20;11.02528 ?
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