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20/02/2014 | FRANCE | N°11/02196S

France | France, Cour d'appel de Paris, L3, 20 février 2014, 11/02196S


RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014(no 8 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02196
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG no 08/03419

APPELANTEURSSAF73 avenue de Paris94160 ST MANDEreprésentée par M. X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉESARL KOK129 Bis, Avenue de Choisy75013 PARISreprésentée par Me Marie-christine HALPERN, avocat au barreau

de PARIS, toque : P0153

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale14, avenue Duquesne75350 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014(no 8 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02196
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG no 08/03419

APPELANTEURSSAF73 avenue de Paris94160 ST MANDEreprésentée par M. X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉESARL KOK129 Bis, Avenue de Choisy75013 PARISreprésentée par Me Marie-christine HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0153

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale14, avenue Duquesne75350 PARIS CEDEX 07avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, PrésidentMonsieur Luc LEBLANC, ConseillerMadame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l' URSSAF de Paris d'un jugement rendu, le 25 novembre 2010, par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SARL KOK.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard pour plus ample exposé.
A la suite d'un contrôle inopiné, effectué le 21 septembre 2006, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, avec l'assistance de policiers du commissariat du 13ème arrondissement de Paris, au sein du restaurant exploité par la Société KOK, les inspecteurs de l' URSSAF ont constaté la présence de 6 personnes en action de travail, dont deux étaient dépourvus de pièce d'identité et n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche.
L'inspecteur du recouvrement ayant ensuite, après analyse des bases déclarées auprès de l' URSSAF ainsi que des déclarations du gérant Monsieur Y... Patrick et des salariés, relevé des minorations de paiement d'heures travaillées pour la période de 2003 à 2006, l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations dues par la SARL KOK au titre de l'emploi de ce salariés non déclarés et desdites minorations pour un montant de 63 943 euros à titre de cotisations sur la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006.
Une lettre d'observations a été adressée à la SARL KOK le 22 novembre 2006, avant notification le 16 mars 2007 d'une mise en demeure pour le paiement des cotisations litigieuses, outre 16 155 euros de majorations de retard, l'inspecteur du recouvrement n'ayant pas retenu les observations adressées par la société.
La SARL KOK a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, suivant jugement en date du 25 novembre 2010, a:
- constaté que les cotisations pour l'année 2006 avaient été réglées,
- annulé le redressement pour les années 2003, 2004 et 2005 au motifs que les redressements pour ces années ont été calculés sur les même bases que l'année 2006, sans qu'il soit établi que les conditions de fonctionnement de l'établissement étaient le mêmes.
L' URSSAF a régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

MOYENS DES PARTIES
L' URSSAF fait valoir que la décision procède d'une mauvaise application des textes de l'espèce, en soulignant que la Société KOK a saisi la commission de recours amiable, non pour demander une annulation du redressement mais une révision à la baisse des cotisations retenues ; que par ailleurs, le redressement contesté a été opéré à partir des constatations effectuées par l'inspecteur du recouvrement sur la base, notamment, des déclarations du dirigeant, tant sur le fonctionnement de son restaurant, que sur les jours et heures d'ouverture de celui-ci .
Elle ajoute que contrairement aux constatations des premiers juges les cotisations redressées au titre de l'année 2006 pour 5 201 ¿ n'ont pas été versées.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la Société KOK au paiement d'une somme de 63 943 ¿ en cotisations, augmentée des majorations de retard à hauteur de 16 155 ¿ pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006.
La SARL KOK conclut à la confirmation du jugement estimant que les calculs de l'inspecteur du recouvrement n'étaient pas fondés hormis pour 2006, année au titre de laquelle elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle est prête à régler la somme de 5 201 euros correspondant au redressement pour les 8 premiers mois de cette année.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 5 décembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article R.245-5 du Code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi, compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article ;
Considérant que pour contester le redressement opéré, la SARL KOK fait valoir que les redressement sont injustifiés car l'inspecteur du recouvrement a calculé les cotisations pour 2003 à 2005 sur les mêmes bases que l'année 2006, alors même que les conditions d'exploitation avaient changé ; que le restaurant s'était progressivement développé et que la société avait toujours respecté ses obligations ; qu'à cet égard, elle souligne que le contrôleur du travail, qui est intervenu à plusieurs reprises en 2006, ne lui avait jamais adressé d'observations sur d'éventuels manquements ;
Mais considérant que, pour reconstituer l'assiette des cotisations, l'inspecteur du recouvrement a comparé les bases déclarées par la société avec les propres déclarations du gérant, Monsieur Y..., recueillies sur procès verbal ;
Qu'assisté de son comptable, Monsieur Y... a signé ses déclarations ;
Qu'il a notamment expliqué que le restaurant était ouvert 6 jours sur 7, de 9 h 30 à 23 h, qu'il employait en moyenne six salariés, selon les modalités suivantes :
¿ en salle : le responsable présent chaque jour de l'ouverture à la fermeture et, rémunéré 1 991¿ bruts mensuels (avantage en nature nourriture compris), un serveur chaque jour, de l'ouverture à la fermeture, outre deux serveurs en renfort de 11h à 14h puis, de 18h à 23h soit un total d'heures de travail hebdomadaire de 177 h, auxquelles s'ajoutent les heures effectuées par le responsable.
¿ en cuisine : deux personnes, l'une en permanence et l'autre, en renfort de 10h à 14h et de 18h à 23h.
soit un total d'heures de travail hebdomadaire de 135 h.
Que le nombre d'heures de travail mensuelles était donc de 1 352 heures, rémunérées au SMIC, auxquelles s'ajoutaient les heures et la rémunération du responsable, pour l'ensemble des salariés en cause ; que Monsieur Y... a également précisé qu'il se rendait environ une fois par mois dans le restaurant pour en vérifier le bon fonctionnement et que pour un bon fonctionnement, le restaurant nécessitait 6 personnes tous les jours ;
Que, s'agissant enfin des deux salariés non déclarés, il précisait que ceux ci ne possédaient pas de titre les autorisant à séjourner sur le territoire français et qu'ils avaient été recrutés avec de faux papiers d'identité ;
Considérant que sur la base des déclarations ainsi recueillies, l'inspecteur du recouvrement a déduit que l'entreprise avait elle-même employé en 2003 :7 à 10 salariés; en 2004 : entre 9 et 10 salariés; en 2005 : 9 salariés et en 2006 entre 9 et 14 salariés, incluant des salariés à temps partiel ; que relevant une minoration des cotisations déclarées il a, à bon droit, opéré un redressement qui est conforme aux textes précités ;
Que c'est en vain que la Société KOK prétend que Monsieur Y... était un gérant de paille et que ses déclarations ne pouvaient être retenues dans la mesure où elle ne justifie pas de ses affirmations;
Que c'est encore en vain qu'elle se retranche derrière le contrôle effectué par le contrôleur du travail en 2006 qui, selon elle, n'aurait pas relevé de manquements notamment à l'horaire de travail, alors même que le fonctionnaire qui en tout état de cause, n'était pas chargé d'un contrôle des cotisations avait relevé qu'il n'avait pas été en mesure de consulter sur place l'ensemble des documents et registres devant être tenus à sa disposition lors d'un contrôle;
Considérant que la Société KOK, ne rapportant pas la preuve de l'inexactitude ou du caractère excessif du redressement opéré, ce redressement sera validé aux sommes exactes retenues ;
Considérant s'agissant enfin de l'année 2006, que la Société KOK ne conteste pas ne pas s'être acquittée des sommes réclamées, la somme retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, par une inexacte appréciation de la cause, étant sans lien avec le chiffrage des cotisations éludées effectué par l'inspecteur du recouvrement, sur l'exercice 2006, qui d'ailleurs s'élève à 5 201 euros ;
Considérant que le jugement sera en toutes ses dispositions infirmé ; que le redressement sera en conséquence en sa totalité validé et la société condamnée à en régler le montant ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la Société KOK au paiement d'une somme de 63 943 ¿ en cotisations, augmentée des majorations de retard à hauteur de 16 155 ¿ pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : L3
Numéro d'arrêt : 11/02196S
Date de la décision : 20/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-20;11.02196s ?
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