La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2014 | FRANCE | N°11/01069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 20 février 2014, 11/01069


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 7, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 01069

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 07-06038

APPELANT
Monsieur Youssef X...
...
75002 PARIS
non comparant-non représenté

INTIMÉE
URSSAF 75- PARIS/ RÉGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. Claude Y... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 7, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 01069

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 07-06038

APPELANT
Monsieur Youssef X...
...
75002 PARIS
non comparant-non représenté

INTIMÉE
URSSAF 75- PARIS/ RÉGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. Claude Y... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Youssef X... a interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Youssef X..., bien que régulièrement cité à comparaître à l'audience du 4 décembre 2013 suivant exploit d'huissier en date du 16 juillet 2013, n'est ni présent ni représenté.

L'URSSAF, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Youssef X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Déclare M. Youssef X... recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10è du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Youssef X... au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/01069
Date de la décision : 20/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-20;11.01069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award