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20/02/2014 | FRANCE | N°10/08541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 20 février 2014, 10/08541


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 08541

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Août 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 09-00020

APPELANT
Monsieur Lazaro X...
...
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
représenté par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES
Monsieur Antonio Y...
...
77100 MEAUX
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eprésenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : R265

CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
779...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 08541

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Août 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 09-00020

APPELANT
Monsieur Lazaro X...
...
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
représenté par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES
Monsieur Antonio Y...
...
77100 MEAUX
représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : R265

CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Mme Katia Z... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Lazaro X... à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SEINE ET MARNE dans le litige l'opposant à Monsieur Antonio Y... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Lazaro X... a été victime d'un accident le 14 janvier 2005 pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle consécutif à une chute alors qu'il travaillait sur la charpente d'un pavillon pour le compte de son employeur Monsieur Y....

Monsieur X... a subi un traumatisme cranio-encéphalique et un traumatisme pulmonaire, une période d'hospitalisation de plusieurs mois ainsi que de nombreuses séances de rééducation du rachis dorso-lombaire.

La consolidation a été constatée au 30 octobre 2006.

Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 80 %.

L'attribution d'une rente lui a été notifiée par la caisse le 20 avril 2007.

Par jugement du 17 septembre 2009 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX :
a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, Monsieur Antonio Y...,
a fixé au maximum la majoration de la rente due en vertu de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
et, avant dire droit,
a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur Jean-Pierre A... aux fins d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique et d'agrément et de rechercher si l'intéressé a subi une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelles.

Par un jugement du 6 août 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de MEAUX a statué ainsi sur la réparation des préjudices :
souffrances physiques et morales : 10 000 euros,
préjudice d'agrément : 10 000 euros,
perte de promotion ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : 30 000 euros,
frais irrépetibles à la charge de Monsieur Antonio Y... : 1 000 euros.

Monsieur Lazaro X... fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 4 décembre 2013 tendant à :

ce qu'il soit pris acte de son appel limité au poste de préjudice résultant de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et à la confirmation du jugement en ses autres dispositions

l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué une somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice critiqué

Statuant à nouveau :

la fixation à la somme de 93 725 euros de l'indemnisation résultant de la réparation de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

la fixation à 9 209 euros de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire

la fixation à la somme de 10 000 euros de l'indemnisation au titre du préjudice sexuel

voir ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt

voir débouter Monsieur Antonio Y... de ses demandes contraires

voir condamner Monsieur Antonio Y... à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles

Monsieur X... se prévaut des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision no 2010-8 du 18 juin 2010 pour la réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et des troubles sexuels, ces deux postes de préjudices ayant été évalué par l'expert de la MATMUT, le Docteur Guillaume B....
Monsieur X... se fonde sur les conclusion de l'expert judiciaire pour la réparation du préjudice d'agrément.

Monsieur Antonio Y... fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 4 décembre 2013 tendant à ce que la Cour :

- déclare Monsieur X... irrecevable et mal fondé en son appel principal
-déclare Monsieur Y... recevable et bien fondé en son appel incident
statue ainsi sur la réparation des préjudices subis :
souffrances endurées : le jugement sera confirmé sur ce point
préjudice esthétique : la Cour prendra acte de l'absence de réclamation de ce chef
préjudice d'agrément : débouté de la demande de l'appelant à défaut de rapporter la preuve de la pratique antérieure effective et régulière de la chasse et du football
perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : ce poste est distinct de la rente qui indemnise les pertes de gains et l'incidence professionnelle résultant de l'accident ainsi que le déficit fonctionnel permanent. Aucune indemnisation complémentaire ne peut donc être sollicitée de ce chef.
déficit fonctionnel temporaire : sur la base des conclusions du Docteur B... et de la jurisprudence qui accorde une indemnisation de 600 euros par mois pour le déficit fonctionnel temporaire total il sera alloué une somme totale de 8 025 euros.
préjudice sexuel : à apprécier par la Cour

-juge que seule la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE pourra être condamnée au versement des sommes allouées en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale

-ramène à de plus justes proportions la demande de Monsieur X... au titre des frais irrépétibles

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE fait plaider par son conseil les observations tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet sur le fond à la sagesse de la Cour sur la fixation du montant des préjudices extra patrimoniaux visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dans la limite des textes et de la jurisprudence applicables ;
elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de récupérer auprès de l'employeur ou du mandataire liquidateur ou de l'assureur, le montant des sommes allouées à ce titre.
La Caisse rappelle qu'elle a réglé la somme de 1 223, 95 euros correspondant au rappel d'arrérages de majoration de rente pour faute inexcusable pour la période du 31 octobre 2006 au 31 décembre 2009
Elle précise que l'assureur de Monsieur Y... la société THELEM a réglé la somme de 50 000 euros en exécution du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de MEAUX.

SUR QUOI,
LA COUR

Considérant les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Considérant qu'au vu des arrêts rendus le 4 avril 2012 par la Cour de Cassation, les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision no 2010- QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de ceux qui ont déjà été partiellement indemnisés, l'avance de l'indemnisation par les Caisses prévues par les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale concernant également les préjudices non énumérés par ce texte ;

Considérant que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est un préjudice distinct de la perte de gains et de l'incidence de l'accident sur l'activité professionnelle qui sont, ainsi que le déficit fonctionnel permanent, déjà réparés par la rente servie par la Caisse ;

Qu'en l'absence de tout élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation qui en a été faite par les premiers juges, produit tant par l'appelant que par l'intimé, appelant incident, il y a lieu, eu égard à la juste évaluation qui en a été faite, de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que le déficit fonctionnel temporaire non couvert par les indemnités journalières, inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualités de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie ;

Qu'il résulte des conclusions du Docteur B..., expert mandaté par l'assureur protection juridique de Monsieur X..., qu'en conséquence de l'accident, Monsieur X... a subi une période de gêne temporaire totale durant la période d'hospitalisation du 14 janvier 2005 au 8 avril 2005 ;

Que cette période a été suivie d'une gêne temporaire partielle à hauteur de 75 % du 9 avril au 9 août 2005 correspondant à la rééducation vestibulaire et à kinésithérapie du rachis dorso-lombaire ;

Qu'une gêne temporaire partielle évaluée à 50 % s'en est suivie entre le 9 août 2005 jusqu'à la consolidation acquise, ainsi que le rappelle les premiers juges au 30 octobre 2006 et non comme le demande l'appelant à la date du 20 avril 2007 ;

Qu'il s'en suit que l'indemnité revenant à Monsieur X... doit être évaluée à 8 100 euros ;

Considérant que le préjudice sexuel n'est pas établi, ce préjudice étant distinct des troubles de l'humeur et de l'irritabilité évoquées par les deux attestations produites par Monsieur X... ;

Qu'il s'en suit que Monsieur X... ne saurait prospérer en cette demande ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d'agrément caractérisé par l'expert judiciaire comme résultant de l'impossibilité pour la victime d'exercer les deux activités de loisir auxquelles s'adonnait régulièrement Monsieur X... antérieurement à l'accident en l'espèce le jardinage et le bricolage ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Considérant qu'en cause d'appel, l'exécution provisoire ne peut valablement être ordonnée ;

Considérant que l'équité commande que Monsieur X... soit indemnisé à raison des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance et qu'il lui sera alloué une indemnité de 2 500 euros de ce chef à la charge de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur Lazaro X... recevable et partiellement fondé en son appel principal ;

Déclare Monsieur Antonio Y... recevable et partiellement fondé en son appel incident ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Fixe ainsi la réparation des préjudices complémentaires subis par Monsieur Lazaro X... :

Déficit fonctionnel temporaire : 8 100 euros

Déboute Monsieur Lazaro X... de sa demande au titre du préjudice sexuel ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur Antonio Y... à régler à Monsieur Lazaro X... une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que l'avance du paiement des indemnités résultant du présent arrêt incombe à l'organisme social qui est fondé à en récupérer le règlement auprès de l'employeur ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/08541
Date de la décision : 20/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-20;10.08541 ?
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