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20/02/2014 | FRANCE | N°10/04566

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 février 2014, 10/04566


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04566

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 08-00603

APPELANTE

Me MARCHIER Michel - Administrateur judiciaire de SAS ART et FRAGRANCE SERVICES

53 Rue Saint Merry

B.P.18

77301 FONTAINEBLEAU CEDEX

représenté par Me Mathil

de HOUET WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R002 substitué par Me Audrey DE LALANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 02

SAS ART et...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014

(no 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04566

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 08-00603

APPELANTE

Me MARCHIER Michel - Administrateur judiciaire de SAS ART et FRAGRANCE SERVICES

53 Rue Saint Merry

B.P.18

77301 FONTAINEBLEAU CEDEX

représenté par Me Mathilde HOUET WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R002 substitué par Me Audrey DE LALANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 02

SAS ART et FRAGRANCE SERVICES anciennement COSMETICS PERFUMES SERVICES

Chemin du Mont Grillon

77760 URY

représentée par Me Mathilde HOUET WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R002 substitué par Me Audrey DE LALANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 02

INTIMÉE

URSSAF 77 - SEINE ET MARNE

6 rue René Cassin

77023 MELUN CEDEX

représentée par M. X... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juin 2007, la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES a fait l'objet d'un procès verbal pour travail dissimulé par dissimulation partielle d'heures de travail, dressé par les inspecteurs de la direction départementale du travail et de l'emploi qui ont relevé que 71 salariés de la société avaient accompli, de septembre 2005 à janvier 2007, des heures supplémentaires sans être rémunérés ce qui représentait sur la période un volume d'heures de 7.268 ,77 h.

Destinataire de ce procès verbal, l'URSSAF a notifié à la SAS COSMETICS PARFUMES SERVICES un redressement d'un montant de 45 000 euros portant sur la période du 1er août 2006 au 31 janvier 2007 correspondant à l'annulation des réductions et d'exonération de cotisations loi FILLON; que, rejetant les observations de la SAS COSMETICS PARFUMES SERVICES, l' inspecteur du recouvrement adressait à celle- ci, le 19 novembre 2007, une mise en demeure d'avoir à régler la somme précitée outre, celle de 6 819 euros à titre de majorations de retard.

La SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES a contesté ce redressement successivement devant la commission de recours amiable puis, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 12 mars 2010, elle a été déboutée de son recours et condamnée au paiement d'une somme de 51 819 euros aux motifs que le procès verbal de l' inspection du travail démontrait l'existence d'un travail dissimulé qui faisait obstacle au bénéfice des réductions de cotisations dites "FILLON".

La SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES a interjeté appel du jugement.

Suite à l'ouverture d'une procédure collective le 10 février 2010, la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES a fait l'objet d'un plan de redressement le 25 juillet 2011, Maitre MARCHIER étant désigné ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

En janvier 2013, la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES a été rachetée par la Société ART ET FRAGRANCE, devenant ART ET FRAGRANCE SERVICES.

Lors de l'audience de renvoi du 4 octobre 2013, l'URSSAF a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES aux motifs que l'appel a été interjeté le 19 mai 2010 par la Société alors qu'elle était en redressement judiciaire depuis le 10 février 2010.

La Cour, mettant cette question sur la capacité à agir de la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES dans les débats, a invité les parties à conclure sur ce point.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES, devenue ART ET FRAGRANCE SERVICES, plaide, par la voix de son conseil, la recevabilité de son appel aux motifs que l'intervention volontaire par Maître MARCHIER, qui ainsi régularise la déclaration d'appel de la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES, a été effectuée avant l'expiration du délai prescrit pour exercer l'appel, celui-ci n'ayant jamais commencé à courir faute de notification à l'administrateur judiciaire du jugement dont appel.

Sur le fond , la Société ART ET FRAGRANCE SERVICES demande à la Cour :

d'infirmer le jugement aux motifs qu'elle a mis en place un accord de modulation avec effet rétroactif au 1er septembre 2006,

de constater l'absence d'éléments matériel et intentionnel à savoir les heures supplémentaires caractérisant le travail dissimulé,

de dire et juger que ces deux éléments sont cumulatifs, que ces éléments cumulatifs conditionnent la mise en oeuvre de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, et que l'annulation de la mesure de réduction de la loi Fillon est en conséquence injustifiée,

annuler le redressement de l'URSSAF,

condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'URSSAF ne conteste pas la recevabilité de l'appel et s'en remet à la décision de la Cour sur ce point.

Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement y additant une demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que la recevabilité de l'appel de la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES, au regard de l'intervention volontaire de Maître MARCHIER régularisant la procédure, n'est plus contestée ;

Que cet appel sera donc déclaré recevable ;

Considérant sur le fond, que l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale stipule que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect, par l'employeur ou le travailleur indépendant, des dispositions de l'article L.324-9 du Code du travail ;

Et considérant qu'il résulte du procès verbal circonstancié établi par les inspecteurs du travail le 25 juin 2007, au sein de la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES, que 71 salariés de la société avaient accompli de septembre 2005 à janvier 2007, des heures supplémentaires sans être rémunérés, pour un total d'heures de 7268 h ;

Que les inspecteurs ont, en outre constaté que, contrairement à ce que soutient la Société aucun accord de modulation, ni adhésion à une convention collective n'avaient été conclus au sein de l'entreprise, pour la période considérée, de sorte qu'ils ont relevé les infractions pour travail dissimulé par dissimulation d'heures ;

Que si la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES se prévaut d'un accord de modulation signé le 15 février 2007, soit postérieurement au contrôle effectué dans l'entreprise par l'inspection du travail, avec effet rétroactif au 1er septembre 2006, cet accord ne peut avoir pour effet de faire disparaître les infractions relevées à l'encontre du droit des salariés ;

Que sur la base des constatations des inspecteurs du travail, la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES a d'ailleurs été définitivement reconnue coupable des infractions de défaut de paiement des heures supplémentaires pour 71 salariés au cours de la période du 9 octobre 2005 au 31 janvier 2007 par la juridiction de proximité de Fontainebleau le 28 novembre 2008 ;

Considérant dès lors, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par une motivation pertinente qui doit être adoptée, a, avec raison, retenu que l'existence d'un travail dissimulé ainsi constaté et reconnu faisait obstacle au bénéfice des réductions de cotisations dites "FILLON"de sorte que, le redressement opéré par l'URSSAF de Seine-et-Marne, sur la base du procès-verbal précité dont la régularité n'était pas contestée, est justifié ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer ce jugement qui a condamné la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES, à laquelle vient aux droits la Société ART ET FRAGRANCE SERVICES à payer à l'URSSAF la somme de 51 819 euros, conformément à la mise en demeure du 19 novembre 2007 ;

Que les éléments de la cause justifient l'octroi à l'organisme du recouvrement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES recevable,

Confirme le jugement,

Déboute la Société ART ET FRAGRANCE SERVICES venant aux droits de la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES de ses demandes,

La condamne à verser à l' URSSAF une indemnité de 1 500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 du Code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/04566
Date de la décision : 20/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-20;10.04566 ?
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