La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2014 | FRANCE | N°13/02913

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 19 février 2014, 13/02913


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 19 FEVRIER 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02913



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires de PARIS - N° 2012/18.



AP

PELANTE



Madame [U] [X]

ELISANT DOMICILE AU CABINET DE Me RAVAZ

[Adresse 1]

[Localité 2].



Représentée par Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 19 FEVRIER 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02913

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires de PARIS - N° 2012/18.

APPELANTE

Madame [U] [X]

ELISANT DOMICILE AU CABINET DE Me RAVAZ

[Adresse 1]

[Localité 2].

Représentée par Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, toque D0450.

INTIME

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LA COMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

[Adresse 2]

[Localité 3].

REPRESENTE par Me Denis MILLET, avocat au barreau de PARIS.

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

[Adresse 3]

[Localité 1].

COMPARANT et Assisté par Me Emmanuel BROCHIER de L'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS toque R170.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Françoise LUCAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Par requête du 27 février 2012, Mme [U] [X], avocate inscrite au barreau de la Guadeloupe depuis le 19 avril 1991, a saisi la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires afin d' obtenir sur le fondement des dispositions de l'article L . 812-3 du code de commerce, une double dispense à l'examen, prévu le 28 novembre 2012, d'accès au stage et à l'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire et plus précisément à être dispensée :

- de l'examen d'accès au stage professionnel,

- du stage,

-le plus largement possible, des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire .

Par décision du 28 novembre 2012, la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a :

- déclaré sans objet la première demande au motif que Mme [U] [X] est, en sa qualité d'avocat ayant exercé sa profession pendant 5 ans au moins, dispensée de plein droit de l'examen d'accès au stage conformément à l'article R. 812-7, 2° du code de commerce,

- dit que la seconde demande ne pouvait être accueillie dans la mesure où les avocats qui ont exercé leur profession pendant au moins 5 ans ne peuvent être dispensés que d'une partie du stage professionnel conformément aux dispositions de l'article R. 812-14 du code de commerce et que par arrêt du 17 novembre 1997 la cour d'appel de Basse Terre a limité à 6 mois la durée du stage dont la requérante n'a pas justifié de son accomplissement , ce qui est une des conditions requises pour l'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires,

- déclaré sans objet la troisième demande au double motif suivant :

* l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre ayant en outre dispensé Mme [U] [X] des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude de sorte que celle-ci a déjà obtenu la dispense la plus large possible autorisée par la loi qui ne peut s'appliquer, s'agissant des avocats, qu'aux épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession des mandataires judiciaires ainsi que le prévoit l'article R. 812-14 du code de commerce,

* du dossier de la requérante il résulte que celle-ci s'est déjà présentée sans succès en 1998 et 2000 à l'examen d'aptitude et que ne justifiant pas avoir été inscrite sur le registre du stage à la date de promulgation de la loi du 3 janvier 2003 ou avoir obtenu un certificat de fin de stage à la date de publication du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, elle ne peut être autorisée à se présenter une nouvelle fois à l'examen d'aptitude, ainsi qu'en dispose le III de l'article 108 de ce décret .

Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 13 février 2013,

Mme [U] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l'encontre de cette décision .

Aux termes du mémoire qu'elle a déposé à cette fin elle demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle a bénéficié d'une dispense de stage prononcée par la cour d'appel de Basse Terre le 17 novembre 1997,

- lui donner acte de ce qu'elle a effectué six mois de stage à l'étude de Maître [V] [T] entre le 16 février 1998 et le 16 août 1998,

- constater que la commission nationale ne s'est pas prononcée sur la demande de dispense d'examen d'aptitude puisqu'ayant déclaré sa requête sans objet et mal fondée,

- constater que l'avis du conseil national n'a statué que sur la demande de dispense de l'examen d'accès au stage en émettant au demeurant un avis favorable,

- constater que le conseil national ,'a pas émis d'avis favorable sur la demande de dispense relative à l'examen d'aptitude,

- statuer ce que de droit sur la demande de dispense relative à l'examen d'aptitude au regard de sa compétence en matière de procédure collective et en droit des affaires, d'une part et d'autre part en considération de ses diplômes de haut niveau de l'enseignement supérieur .

Dans ses observations écrites le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires demande à la cour de :

- juger que la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires était régulièrement composée lors de l'examen de la requête de

Mme [U] [X],

- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré sans objet les demandes de dispense d'examen du stage et de stage de la requérante,

- infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré sans objet et mal fondée pour le surplus la demande de dispense d'examen d'aptitude de Mme [U] [X] et de dire que celle-ci a le droit de passer une troisième fois l'examen d'aptitude et dans ce cas, devra être soumise à l'unique épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire prévue par l'article R 812- 14 alinéa 1er du code de commerce .

Ont été entendus à l'audience du 15 janvier 2014, le conseil de Mme [U] [X], le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et le ministère Public en leurs observations .

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que bien que non repris dans le dispositif du mémoire qu'elle a déposé à l'appui de son recours, Mme [U] [X] fait valoir, au demeurant sans pour autant en tirer les conséquences nécessaires quant à la validité de la décision en cause, que la commission nationale, dans sa séance du 28 novembre 2012, a enfreint les dispositions des articles L. 812-2-2 et L. 814-2 du code de commerce en raison de la présence de Maître [Y], représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires alors que ces textes ne prévoient pas la participation d'un membre du Conseil National, même sans voix délibérative, aux séances tenues par la commission nationale ;

Que cependant c'est à juste titre que le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires fait observer que Maître [Y] a été mentionné non pas en tant que membre de ladite commission nationale mais en qualité de représentant du Conseil National dont l'audition qui peut être utile, est conforme aux dispositions de l'article R.811-33 du code de commerce ;

Considérant sur le fond, que la demande présentée par Mme [U] [X] relève des dispositions de l'article 11 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985qui prévoient la possibilité pour le candidat de se présenter trois fois à l'examen d'aptitude ;

Que le président du Conseil National des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires reconnaît au demeurant que Mme [U] [X] peut se présenter une troisième fois à l'examen d'aptitude ;

Considérant par ailleurs que l'article R. 812-14 du code de commerce dispose que ' (...) Les avocats, (... ), ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire' ;

Que par arrêt du 17 novembre 1997, la cour d'appel de Basse-Terre a dispensé Mme [U] [X] d'une partie de la durée du stage professionnel exigible dont la durée a été limitée à 6 mois en retenant expressément ' qu'elle dispose déjà d'une compétence suffisante en matière juridique et comptable pour pouvoir obtenir une telle dérogation ' ;

Que Mme [U] [X] justifie avoir effectué ce stage de 6 mois auprès de Maître [T], mandataire judiciaire qui en a attesté le 17 octobre

2010 ;

Que par ailleurs il se déduit sans ambiguïté aucune des termes précités de cet arrêt que le stage professionnel dont la requérante a été pour partie dispensée et qu'elle a accompli pour la part fixée par la cour d'appel, portait tant sur ses compétences juridiques que comptables ,

Que dés lors il s'avère que Mme [U] [X] reste désormais soumise, et ceci contrairement aux observations orales présentées par le président du Conseil National des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires qui fait état d'une épreuve de comptabilité et de finance, à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire dont conformément aux dispositions de l'article R. 812-14 du code de commerce elle ne peut en revanche être dispensée ;

Considérant que dans ces conditions et alors que si la commission nationale a pu déclarer sans objet partie des demandes présentées par Mme [U] [X] qui, effectivement, a satisfait à la condition du délai de 5 ans d'exercice professionnel prévue par l'article R. 812-7 alinéa 2 du code de commerce, il convient de confirmer la décision déférée en indiquant que Mme [U] [X] ne peut être soumise qu'à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision déférée,

Y ajoutant,

Dit que Mme [U] [X] peut se présenter une troisième fois à l'examen d'aptitude ;

Dit que Mme [U] [X] ne peut être soumise qu'à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [X].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/02913
Date de la décision : 19/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/02913 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-19;13.02913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award