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19/02/2014 | FRANCE | N°12/08696

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 février 2014, 12/08696


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 19 FEVRIER 2014



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08696



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 11/04009





APPELANTE



SA SPIE SCGPM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cett

e qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de : Me Bruno RICHARD plaidant pour le Ca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 19 FEVRIER 2014

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08696

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 11/04009

APPELANTE

SA SPIE SCGPM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de : Me Bruno RICHARD plaidant pour le Cabinet FASKEN MARTINEAU, avocat au barreau de Paris, toque : L0127

INTIMES

Monsieur [D] [X]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté et assisté par : Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0109

SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire Général en France la SAS LLOYD'S FRANCE, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0109

SA BBS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de Paris, toque : P257

Société SMABTP - STE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de Paris, toque : P257

SA CEMAD prise en la personne de ses représentants légaux domicilités en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de Paris, toque : P257

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

FAITS ET PROCEDURE

En 1994 le Centre National D'Art et Culture Georges Pompidou (CNAC) EPA a réalisé des travaux d'extension de bâtiments affectés à l'institut de recherche et de coordination acoustique/musique IRCAM. Les intervenants ont été':

- [Q] [G], atelier Canal et la société TECHNIP SERI CONSTRUCTION (TPS) pour la maîtrise d''uvre,

- SCGPM (SPIE SCGPM) pour les travaux selon marché public notifié le 30 juin 1994.

SPIE SCGPM a signé 3 contrats de sous-traitance':

. le 22 décembre 1994 avec [D] [X] exerçant sous l'enseigne CAPRI-ACOUSTIQUE assuré auprès de la Cie des souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES, pour le lot étude et analyse acoustiques,

. le 11 mai 1995 avec la société CEMAD assurée auprès de la SMABTP, pour le lot de menuiseries intérieures extérieures, bois agencements,

. le 31 août 1994 avec la société BBS assurée auprès de la SMABTP, pour le lot chauffage climatisation.

La réception est intervenue selon procès-verbal du 20 mai 1996 avec réserves. En raison de désordres relatifs à l'isolation acoustique, la ventilation et la climatisation, deux procédures sont intervenues l'une devant les juridictions administratives, la seconde devant celles judiciaires.

Procédure administrative

Par ordonnance de référé du juge administratif du 29 septembre 1997 M. [R] a été désigné en qualité d'expert et la mesure étendue ensuite aux intervenants. Le rapport a été déposé le 30 mars 2002.

Par arrêt du 12 décembre 2006 faisant suite au jugement du tribunal administratif du 29 juin 2004, qui avait condamné conjointement et solidairement SCGPM, M.[G] et TPS à payer au CNAC la somme de 395521,36€ outre intérêts et capitalisation, la cour d'appel administrative a':

- condamné SCGPM, M.[G] et TPS solidairement et conjointement au paiement de 473.487,78€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1998 et capitalisés au 8 décembre 1999, et aux frais d'expertise.

- condamné SCGPM et TECHNIS TPS à garantir M.[X] à hauteur respective de 65% et 29% de cette somme.

Procédure judiciaire

Par première instance engagée selon acte du 20 mars 2003, SPIE SCGPM a assigné ses sous-traitants et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Paris, en garantie des condamnations prononcées à son encontre. Un sursis à statuer a été prononcé le 4 novembre 2005 dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel administrative. Sur conclusions d'incident, SPIE SCGPM a fait rétablir l'affaire mais le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par péremption faute de diligence dans les deux ans ayant suivi l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2006.

Par une seconde assignation des 15 et 18 février 2011, SPIE SCGPM a fait assigner M.[X] exerçant sous l'enseigne CAPRI ACOUSTIQUE et la SA LLOYD'S France représentant les souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES, les sociétés BBS, CEMAD et la SMABTP demandant paiement de 361'656,71€ outre intérêts et frais accessoires.

Par jugement entrepris rendu le 6 avril 2012 le tribunal de grande instance de Paris a':

- constaté la prescription de l'action engagée par SPIE SCGPM, déclaré ses demandes irrecevables,

- rejeté comme étant sans objet le surplus des demandes de M.[X] et de son assureur et celles de CEMAD, BBS et leur assureur la SMABTP,

- condamné SPIE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile': 5000€ à M.[X] et son assureur LLOYD'S de France et 5000€ chacune à la CEMAD, BBS et la SMABTP

- condamné SPIE SCGPM aux dépens.

SPIE a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2012.

La clôture est du 11 juin 2013.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n° 2 du 3 décembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, SPIE SCGPM demande à la cour, en visant les contrats conclus avec ses sous-traitants les 22 décembre 1994 et 31 août 1995, le rapport d'expertise de M.[R] du 30 mars 2002, les articles 1134 et 1147 et 2234 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et'de':

- à titre principal prononcer la condamnation de CAPRI-ACOUSTIQUE et BBS in solidum à lui payer 86539,45€ avec intérêts au taux légal de retard à compter de l'introduction de la demande conformément à l'article 1153 du code civil,

- constater son désistement à l'encontre de CEMAD,

- à titre subsidiaire si la solidarité n'était pas admise,

. prononcer la condamnation de CAPRI-ACOUSTIQUE à lui payer 23872,95€ (soit 8%) avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil,

. prononcer la condamnation de BBS à lui payer 62666,50 € (21%) augmentée des intérêts de retard,

- en toute hypothèse, condamner in solidum BBS et «'CAPRI ACOUSTIQUE'» au paiement de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir que':

Sur la prescription alléguée :

- comme relevé par le tribunal de grande instance la loi de prescription applicable au litige est celle antérieure à la réforme du 17 juin 2008'; l'action contre les sous-traitants selon ces dispositions antérieures n'était pas soumise à la prescription décennale, la cour de cassation rappelant que la loi applicable est celle en vigueur lors de la signature des contrats de sous-traitance (ici en 1994 et 1995)

- le point de départ du délai de prescription n'est pas la date de notification de la requête en désignation d'un expert, mais celle de la mise en cause, au fond, de SPIE SCGPM par le CNAC maître d'ouvrage devant le tribunal administratif. Or elle n'a été informée de ce recours que le 7 février 2002 date de la notification de la requête par le greffe du tribunal administratif et elle rapporte la preuve de ce qu'elle n'a pas eu connaissance de l'action engagée avant cette notification. Le délai ne pouvait expirer que le 7 février 2012 et l'action n'était donc pas prescrite le 15 février 2011.

Sur le fond :

La responsabilité des sous-traitants a été mise en évidence par le rapport d'expertise de M.[R]. BBS n'a pas vérifié l'incompatibilité entre performances acoustiques et thermiques des ventilo-convecteurs et M.[X] ne peut soutenir que le problème ait été seulement thermique.

Par dernières conclusions récapitulatives du 4 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter, M.[X] exerçant sous l'enseigne CAPRI ACOUSTIQUE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S de LONDRES demandent à la cour, à titre liminaire au visa de l'article 122 du code de procédure civile de déclarer prescrite l'action de SPIE SCGPM et en conséquence de la déclarer mal fondée en son appel'; confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement si SPIE SCGPM était déclarée recevable, juger qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et débouter SPIE et toutes autres parties de leurs demandes à leur encontre,

- plus subsidiairement,

. juger qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à l'encontre de M.[X] et que celui-ci ne peut être tenu qu'à hauteur de 8% comme retenu par l'expert,

- en conséquence limiter leur condamnation à la somme de 23872,95€ et que les souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES seront tenus dans les limites de leur contrat opposable à l'ensemble des parties.

En cas de condamnation solidaire, condamner BBS, CEMAD et leur assureur SMABTP à les garantir,

-condamner SPIE SCGPM à leur payer 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives du 3 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés BBS, CEMAD et la SMABTP demandent à la cour, au visa des articles 1792-4-2 du code civil, de la loi du 17 juin 2008 de':

- à titre principal constater que le point de départ du délai de prescription de dix ans est la date de la requête au fond à l'encontre de SPIE SCGPM soit le 27 novembre 1998 et que l'action de SPIE SCGPM est prescrite depuis le 27 novembre 2008. En conséquence juger l'assignation délivrée le 15 février 2011 irrecevable et, confirmant, le jugement entrepris, débouter SPIE SCGPM,

- à titre subsidiaire de constater que le point de départ du délai de prescription de 10 ans est la date de réception des travaux le 20 mai 1996, que le délai a été suspendu du 12 mars 1998 au 30 mars 2002 et que l'action est prescrite depuis le 8 juin 2010. En conséquence confirmer le jugement entrepris et débouter SPIE,

-à titre plus subsidiaire constater que les condamnations prononcées par la cour d'appel administrative de Paris au titre de la réparation des désordres ne concernent pas les prestations réalisées par CEMAD, constater que la responsabilité de BBS a été limitée par l'expert à 21%. En conséquence débouter SPIE SCGPM de ses demandes à l'encontre de CEMAD et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de celle-ci'; limiter les condamnations à l'encontre de BBS et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de celle-ci' à 21% du montant des condamnations';

- constater que SPIE SCGPM et M.[X] exerçant sous l'enseigne CAPRI ACOUSTIQUE sont responsables des désordres et les condamner avec les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES à les garantir des condamnations à leur encontre,

- en tout état de cause de condamner SPIE SCGPM à payer respectivement à la SMABTP et aux sociétés BBS et CEMAD la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

1- Désistement

Il convient de constater le désistement de SPIE de ses demandes à l'encontre de CEMAD et de constater le dessaisissement subséquent de la cour de ce chef.

2- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

SPIE SCGPM se prévaut de ce que la loi applicable n'est pas celle issue de la réforme de la prescription opérée par l'ordonnance du 8 juin 2005, mais celle en vigueur au jour de la souscription des contrats de sous-traitance, lesquels ont été signés le 22 décembre 1994 avec M.[X] exerçant sous l'enseigne CAPRI ACOUSTIQUE, et le 31 août 1994 avec BBS. Elle se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ3 11 juillet 2012 n°11-14076) faisant courir le délai de recours en garantie de l'entreprise générale contre le sous-traitant, de 10 ans, à compter de l'exercice du recours contre cette entreprise générale, et fait valoir que cette mise en cause a résulté de la requête au fond à son encontre, et non de celle en référé aux fins d'expertise.

BBS ne conteste pas cette application de la loi ancienne mais soutient que l'action de SPIE SCGPM à son encontre est prescrite depuis le 27 novembre 2008, car la première instance devant les juridictions judiciaires engagée par assignation au fond du 27 novembre 2007 a été déclarée caduque par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2010, et que la nouvelle instance introduite par assignation des 15 et 18 février 2011, l'a été postérieurement à l'acquisition de la prescription.

M.[X] exerçant sous l'enseigne CAPRI ACOUSTIQUE et son assureur prétendent que le régime applicable est celui issu de l'ordonnance du 8 juin 2005 qui a aligné la responsabilité du sous-traitant sur celle des constructeurs en prévoyant notamment un délai de prescription uniforme de 10 ans courant à compter de la réception des travaux. Ils font valoir qu'en tout état de cause l'action de SPIE SCGPM est prescrite car la requête en désignation d'un expert est l'action en justice qui a constitué le point de départ du délai de prescription. Il se prévaut sur ce point de la jurisprudence de la cour de cassation (CIV3 15 décembre 2010 n°09-17119).

Il sera rappelé que la présente instance a été engagée par assignation délivrée les 15 et 18 février 2011 par SPIE SCGPM'; qu'à cette date tant l'ordonnance N°2005-568 du 8 juin 2005 que celle du 17 juin 2008 étaient entrées en vigueur.

L'ordonnance du 8 juin 2005 a institué par son article 2 un article 2270-2 du code civil selon lequel «'les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionné aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipements de l'ouvrage mentionnés à l'article 1782-3, par un délai de deux ans à compter de cette même réception'».

L'article 5 a prévu que les dispositions de cette ordonnance, à l'exception précisément de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de l'ordonnance. A contrario l'article 2 s'applique aux marchés, contrats ou conventions conclus antérieurement.

L'article 2 a été repris dans la codification de la loi du 17 juin 2008 sous le numéro 1792-4-2.

Il résulte de ces dispositions que l'action contre les sous-traitants qui était prescrite au bout de 30 ans avant l'ordonnance du 8 juin 2005, a été limitée à une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le point de départ du délai de prescription, non précisé avant 2005, ayant été fixé par l'article 2 précité à la date de la réception des travaux.

En l'espèce la réception étant intervenue le 20 mai 1996, SPIE disposait d'un délai de 10 ans à compter de cette réception pour engager son recours contre ses sous-traitants.

Si son action engagée par première assignation du 20 mars 2003 était recevable, elle a été déclarée éteinte par péremption.

La seconde assignation délivrée les 15 et 18 février 2011 a en revanche été délivrée après expiration du délai de prescription, de sorte qu'il convient par application des motifs qui précèdent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action prescrite.

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de la SA SPIE SCGPM de ses demandes à l'encontre de la SA CEMAD, et le dessaisissement de la cour de ce chef,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA SPIE SCGPM à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la somme globale de 2500€ à M.[X] exerçant sous l'enseigne CAPRI ACOUSTIQUE et à son assureur la compagnie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,

- la somme globale de 2500€ à la SA BBS et son assureur la SMABTP,

CONDAMNE la SA SPIE SCGPM aux dépens de première instance et d'appel, et admet les parties en ayant formé la demande au bénéfice du recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/08696
Date de la décision : 19/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/08696 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-19;12.08696 ?
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