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19/02/2014 | FRANCE | N°11/12594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 février 2014, 11/12594


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Février 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12594



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'EVRY - section industrie - RG n° 10/01263





APPELANT

Monsieur [G] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Valérie LANES, avocate

au barreau de PARIS, C2185





INTIMÉE

S.A.S. SERTA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean François LE METAYER, avocat au barreau d'ORLEANS





COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Février 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12594

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'EVRY - section industrie - RG n° 10/01263

APPELANT

Monsieur [G] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Valérie LANES, avocate au barreau de PARIS, C2185

INTIMÉE

S.A.S. SERTA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean François LE METAYER, avocat au barreau d'ORLEANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[G] [Q] a été embauché en qualité de chauffeur-livreur le 25 juin 1990 par la SAS Serta France, qui exerce une activité de fabrication de pièces détachées pour fonderie sous pression, dans le secteur de l'industrie automobile.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.

Dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, qui visait huit salariés, M.[G] [Q] s'est vu notifier son licenciement le 14 avril 2009.

Le 17 avril 2009, il a accepté une convention de reclassement personnalisé, de sorte que les relations contractuelles ont pris fin le 22 avril suivant.

Contestant néanmoins le caractère réel et sérieux de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, le 23 juillet 2009, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Orléans.

Sur contredit formé par le salarié, la cour d'appel de Paris, selon un arrêt du 28 octobre 2010, a désigné le conseil des prud'hommes d'Évry.

C'est dans ces conditions que ce dernier, statuant le 10 novembre 2011, a estimé que le licenciement était bien fondé sur un motif réel et sérieux et a rejeté en conséquence l'ensemble des demandes formées par M.[G] [Q].

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 décembre 2011, celui-ci en a interjeté appel.

Devant la cour, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la SAS Serta France à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la SAS Serta France conclut à la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et à la condamnation de M.[G] [Q] à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à voir écarter des débats des conclusions et des pièces nouvelles

Lors de l'audience du 18 décembre 2013, le conseil de M.[G] [Q] a demandé que soient écartées des débats des pièces qui ne lui ont été adressées que le vendredi 13 décembre précédent et des conclusions récapitulatives qui ne lui sont parvenues que le lundi 16 décembre, au motif que, compte tenu du délai très bref qui s'est écoulé entre ces dates et celle de l'audience, il n'a pas été en mesure à la fois de les examiner avec son client et d'y répliquer.

De son côté, le conseil de la SAS Serta France fait valoir qu'après des premières conclusions, en juillet 2013, qui comportaient pour la première fois une véritable motivation, le conseil du salarié lui avait fait parvenir de nouvelles conclusions le 16 septembre 2013, c'est-à-dire deux jours avant l'audience qui était alors prévue, et que si un renvoi avait effectivement été ordonné pour l'audience du 18 décembre 2013, c'était malgré le refus qui lui avait été opposé par le conseil de M.[G] [Q].

Il ajoute qu'en effet, à l'examen de ces nouvelles conclusions, il était nécessaire de procéder à des recherches, notamment parmi des documents archivés, de telle sorte qu'il n'a pas été en mesure de communiquer ces nouvelles pièces avant le 12 décembre 2013 et d'établir de nouvelles conclusions avant le 16 décembre.

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.

Selon ce texte, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la SAS Serta France a fait parvenir au conseil de M.[G] [Q], le vendredi 13 décembre 2013, des pièces nouvelles numérotées 40 bis, et 48 à 59.

Que par ailleurs, ce n'est que le lundi 16 décembre 2013 que des nouvelles conclusions lui ont été adressées, conclusions comportant des modifications significatives par rapport aux précédentes, notamment page 7 et 8, pages 9 et 10, page 12.

Dans ces conditions, alors que l'affaire avait déjà fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de la SAS Serta France, lors de la précédente audience du 18 septembre 2013, que celui-ci disposait d'un délai de trois mois pour répondre aux conclusions et aux pièces de M.[G] [Q], le conseil de ce dernier n'a pas été mis utilement en mesure d'examiner les pièces et les conclusions prises au vu de celles-ci, d'en discuter avec son client et de préparer une argumentation en réponse.

Par conséquent, et alors que cette affaire a déjà fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'intimée et que l'appelant est en droit de prétendre à ce que celle-ci soit jugée dans un délai raisonnable, de sorte qu'aucun renvoi supplémentaire ne saurait être ordonné, les pièces et les conclusions litigieuses seront écartées des débats.

Sur le motif économique du licenciement

La lettre de licenciement du 14 avril 2009 évoquait le motif économique suivant :

« -des résultats qui se dégradent compromettant la compétitivité de l'entreprise dans un contexte de crise économique affectant le secteur d'activité

- une baisse des commandes (qui a commencé au quatrième trimestre 2008 et se poursuivant sur 2009),

- une baisse durable de l'activité avec notamment :

. une baisse d'activité de 30 à 35 % depuis novembre 2008 et qui se poursuit sur 2009

. une baisse non négligeable des rentrées des commandes (notamment une baisse de 35 % de commandes sur novembre 2008 contrairement à la même période en 2007, une baisse d'environ 40 % de commandes sur décembre 2008 contrairement à la même période en 2007),

. activité automobile au ralenti qui constitue environ 68 % de l'activité de la société au 31 janvier 2009

- une baisse des recettes depuis novembre 2008 et qui se poursuit sur 2009 qui ne comblent pas les dépenses aboutissant à un risque de fermeture de l'entreprise

Ces difficultés économiques ne permettent pas d'assurer la pérennité de l'entreprise, ce qui nous a contraint à supprimer votre poste de chauffeur livreur.

En effet, votre reclassement au sein de notre entreprise n'a pas été possible n'ayant pas de poste de disponible ni de transformation de poste envisageable.

Nos recherches de reclassement externe dans les entreprises de la métallurgie du département n'ont également pas abouti à ce jour' ».

Pour considérer que son licenciement ne répondait à aucun motif économique réel et sérieuse, M.[G] [Q] fait valoir essentiellement :

- que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de difficultés économiques de nature à justifier des licenciements

- que les documents comptables produit aux débats ne concernent que l'exercice clos au 30 juin 2009, qui n'était donc pas connus lors du licenciement et ne peuvent donc justifier ce dernier puisque c'est à la date du licenciement que doivent s'apprécier l'existence et le sérieux du motif économique

- qu'au demeurant, l'employeur ne justifie pas de ce que ces comptes ont été publiés au greffe du tribunal de commerce

- qu'en toute hypothèse, ils sont insuffisants à établir l'existence de difficultés économiques structurelles et non pas simplement de difficultés de trésorerie, purement conjoncturelles

- que l'étude de ces pièces comptables fait au contraire apparaître l'existence d'un compte de réserve extrêmement important de 602 348 € et d'une créance dite irrécouvrable d'un montant exceptionnel de 499 007,35 € qui ne correspond à aucune réalité de sorte que si l'on réintègre ces sommes, il apparaît que le résultat de l'exercice clos au 30 juin 2009 serait en réalité bénéficiaire

- que ces mêmes pièces comptables révèlent l'existence d'une redevance SPFOI sur laquelle l'employeur ne s'explique pas et une augmentation très importante des immobilisations corporelles ainsi que des valeurs mobilières de placement, ce qui est le signe d'une bonne santé économique

- qu'à la date du licenciement, la société enregistrait en réalité son meilleur chiffre d'affaires au cours des trois dernières années

- que la preuve de la réalité de la suppression de l'emploi occupé par M.[G] [Q] n'est pas rapportée et ce d'autant moins que la fonction de chauffeur livreur, qu'il occupait seul, était indispensable à l'activité de l'entreprise tandis que l'affirmation selon laquelle ses fonctions étaient désormais exercées par le gérant de la société, M. [J] [M] ainsi que par son fils, M. [F] [M], apparaît comme invraisemblable

Mais, contrairement à ce qu'affirme M.[G] [Q], l'étude des documents comptables se rapportant à l'exercice ayant débuté le 1er juillet 2008 et clos le 30 juin 2009 est fondamentale puisque c'est précisément au cours de cet exercice que le licenciement a été décidé et exécuté.

La circonstance que ces comptes n'aient pas été publiés au greffe du tribunal de commerce ne leur enlève en rien leur caractère d'authenticité.

Il résulte d'un document récapitulatif des facturations réalisées par la SAS Serta France qu'en 2008, la moyenne mensuelle, calculée sur le cumul des facturations effectuées depuis le 1er janvier de l'année, était toujours supérieure à 400 000 € avec néanmoins, une chute importante dès le mois de décembre à 340 535,31 € et que cette moyenne, qui était encore supérieure à 300 000 € au cours des trois premiers mois de l'année 2009, est devenue inférieure à ce montant tout au long des mois suivants.

Cette chute d'activité est confirmée par les documents comptables dont il résulte que le chiffre d'affaires qui s'établissait au 30 juin 2008 à 5 237 444,27 €, ne représentait plus, au 30 juin 2009, que 4 153 445,61 €.

Le résultat d'exploitation, qui était encore de 126 561 €, est devenu négatif à -598 324 €.

Alors qu'au 30 juin 2008, l'entreprise pouvait encore dégager un bénéfice de 11 223 €, le 30 juin de l'année suivante, elle devait constater une perte de 1 122 023 €.

Certes, cette perte s'explique en partie par des charges exceptionnelles sur opérations de gestion, d'un montant de 506 558 € mais il n'en demeure pas moins qu'abstraction faite de ces charges exceptionnelles, le résultat courant, qui est le chiffre qui rend le mieux compte de la rentabilité de l'activité normale de l'entreprise, était bien négatif à -615 702 €.

Au demeurant, s'agissant de ces créances irrécouvrables, l'employeur démontre leur réalité, au moins à hauteur de la somme de 353 898,95 €, en raison de la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés du groupe Rencast ainsi que de la défaillance d'une société AMTCO, dont le siège se trouvait à Singapour.

En ce qui concerne l'existence d'un compte de réserve d'un montant de 602 348 € figurant au bilan, il résulte d'une note de l'expert-comptable qu'il s'agissait de l'ensemble cumulé des bénéfices nets comptables depuis la création de la société et arrêté au bilan antérieur, c'est-à-dire à la date du 30 juin 2008.

Outre le fait que ce compte de réserve ne modifie en rien l'appréciation que l'on peut avoir sur l'activité de la société et sur la rentabilité de celle-ci, l'importance de cette activité étant en lien direct et nécessaire avec les emplois qui la créent, l'expert-comptable relève que le résultat de l'exercice 2009, déficitaire à 1 122 022,96 € était à lui seul supérieur à ces réserves et au capital de la société de sorte que ses fonds propres étaient passés de 937 736 € en juin 2008 à -184 286,81 € au 30 juin suivant, ces fonds propres négatifs étant le « signe évident de grande difficulté et (pouvant) être considéré comme un facteur représentatif de l'état de cessation de paiement ».

Ce n'est évidemment pas dans le but, comme le prétend le salarié, de profiter d'un « effet d'aubaine » créé par la crise financière, bancaire et économique de la fin de l'année 2008 et pour faire croire que des suppressions de poste étaient nécessaires à sa survie, que la SAS Serta France a saisi dès le mois de février 2009, le médiateur du crédit pour trouver une solution à ses difficultés de trésorerie, qu'elle a demandé et obtenu de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDETFP), une autorisation de recourir à du chômage partiel et qu'ayant saisi la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage du Loiret (CCSF) , elle a obtenu, le 19 mai 2009,un plan d'apurement de l'ensemble de ses dettes sociales, qui s'élevaient à la somme non négligeable de 278 318,56 €.

Ce n'est également pas sans raison que le 6 mai 2009, le président du tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de conciliation, en application de l'article L611-6 du code de commerce, afin de favoriser la conclusion d'un accord amiable avec les différents créanciers de la société et tenter de mettre fin à ses difficultés, ce qui a conduit à la conclusion d'un protocole de conciliation homologué par le tribunal le 17 juin 2009 et prévoyant notamment l'octroi d'un concours de 520 000 € en échange duquel les actionnaires dits historiques devaient s'engager à apporter 80 000 € en compte courant à la société.

Les difficultés que rencontrait alors l'employeur l'ont d'ailleurs conduit à user à nouveau de cette procédure de conciliation en vue d'obtenir une prolongation d'une durée d'un an du délai de remboursement du concours susvisé, obtenant ainsi un accord homologué le 1er décembre 2010.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le motif économique allégué par l'employeur était réel et sérieux de sorte que dans son principe, le licenciement était justifié.

Sur la réalité de la suppression de l'emploi occupé par M.[G] [Q], il est constant que la suppression d'un emploi n'est pas incompatible avec la répartition et l'attribution des tâches qui étaient exercées par le salarié entre d'autres salariés présents dans l'entreprise.

En l'espèce, il résulte à la fois de la consultation du registre unique du personnel et d'attestations versées aux débats que M.[G] [Q], qui était le seul à occuper cet emploi de chauffeur livreur, n'a pas été remplacé et que ses attributions ont été exercées par le gérant de l'entreprise et son fils.

Sur l'obligation de reclasssement et l'ordre des licenciements

M.[G] [Q] fait valoir que l'employeur n'a pas procédé à une recherche de reclassement réelle et sérieuse.

Il relève en effet que la seule démonstration qui en est apportée par l'employeur réside dans un courrier rédigé par le président de la société, M. [J] [M], à ses enfants, [F] [M] et [L] [I], dans lequel il leur demandait de faire le nécessaire pour toute recherche de reclassement en interne, courrier auquel ces derniers ont répondu négativement.

Il note aussi que M. [J] [M] était, au cours du licenciement, gérant d'autres sociétés relevant de la même activité, à savoir la société Esso Outillage, la société SFPOI et la société SGFI, dont il est évident qu'elles constituaient avec la SAS Serta France un seul et même groupe et que pourtant, il n'a été procédé à aucune recherche de reclassement au sein de ces sociétés.

Mais la circonstance que le dirigeant de la SAS Serta France serait également dirigeant d'autres sociétés ne permet pas d'en inférer que celles-ci constituaient un groupe avec la SAS Serta France, en l'absence du moindre lien capitalistique entre elles.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a observé que si l'on examine le registre unique du personnel et si l'on considère qu'il s'agissait d'un licenciement portant sur 8 salariés sur un total de 45, la réponse qui a été faite au président de la société, était sans surprise.

Il faut noter aussi que la SAS Serta France ne s'est pas cantonnée à examiner les possibilités de reclassement en son sein mais a également adressé à l'Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) dont elle fait partie, dès le 12 mars 2009, un courrier en vue de rechercher auprès de ses adhérents s'il existait des postes susceptibles d'être proposés aux salariés concernés par le licenciement dont elle précisait la qualification.

Il est donc établi que l'employeur a rempli son obligation de moyen de recherche d'un reclassement au profit du salarié.

En ce qui concerne l'ordre des licenciements, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rappelé que les critères de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle, cette notion s'entendant des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

Dès lors que dans le cas présent, M.[G] [Q] était le seul représentant de sa catégorie professionnelle, qui était celle des chauffeurs livreurs, il n'y avait pas lieu de déterminer un ordre de licenciement.

Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Serta France les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DIT que seront écartées des débats les pièces produites par la SAS Serta France numérotées 40 bis et 48 à 59 ainsi que les dernières conclusions communiquées à M.[G] [Q] le 16 décembre 2013 ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 10 novembre 2011 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[G] [Q] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/12594
Date de la décision : 19/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/12594 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-19;11.12594 ?
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