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19/02/2014 | FRANCE | N°11/05945

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 février 2014, 11/05945


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Février 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05945



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section activités diverses - RG n° 10/00222





APPELANTE

Madame [Z] [J]

[Adresse 1]

Chez Mme [I] [F]

[Localité 1]

comparante en personne, assistÃ

©e de Me Céline GRINHOLDZ-ATTAL, avocate au barreau de PARIS, C0520

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/058546 du 03/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Février 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05945

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section activités diverses - RG n° 10/00222

APPELANTE

Madame [Z] [J]

[Adresse 1]

Chez Mme [I] [F]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Céline GRINHOLDZ-ATTAL, avocate au barreau de PARIS, C0520

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/058546 du 03/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SCA EURO DISNEY ASSOCIES

RCS Meaux 334 173 887

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocate au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Z] [J] a été engagée par la SCA Euro Disney Associés à compter du 13 mai 1993 en qualité de serveuse puis promue en juillet 1997 au poste de serveuse confirmée. Déclarée inapte à cet emploi par le médecin du travail en février 2000, elle a été reclassée sur un poste d'agent administratif et était en dernier état rattachée à la direction des ressources humaines.

En dernier lieu, son salaire mensuel s'élevait à 1 345 €.

Convoquée le 12 octobre 2006 à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 octobre 2006, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2006.

Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 30 mai 2011, a déclaré ses demandes irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance, a débouté la SCA Euro Disney Associés de sa demande au titre de l' amende civile et laissé les dépens à la charge de Mme [Z] [J].

Mme [J] a régulièrement interjeté appel du jugement et, à l'audience du 16 décembre 2013, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire ses demandes recevables et de condamner la société Euro Disney Associés à lui verser les sommes suivantes :

32 280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4 035 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

à verser la somme de 1 500 € à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991

et de la condamner aux dépens.

La SCA Euro Disney Associés, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [B] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une amende civile de un euro et de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Le 7 septembre 2001, Mme [J] a saisi de demandes de rappel de salaire le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 14 juin 2004, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [J] a interjeté appel de ce jugement mais par ordonnance du 8 décembre 2004, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, l'appelante s'étant abstenue de toute diligence.

La SCA Euro Disney Associés soutient que lorsque l'appelante a connu les causes du second litige le 31 octobre 2006, date de la notification de son licenciement, et a introduit le 17 novembre 2006 la seconde instance devant le conseil de prud'hommes, la première instance était toujours pendante devant la cour d'appel, la péremption de l'instance n'étant pas acquise.

L'article R.1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, que toutefois cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'appel, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie d'un premier litige, la règle s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes.

En l'occurence, l'instance introduite par l'appel du jugement du 14 juin 2004 n'était que suspendue par la radiation du rôle de la cour et Mme [J] avait la possibilité de présenter ses prétentions liées au licenciement qu'elle contestait devant la cour en demandant le rétablissement de l' instance.

La règle de l'unicité de l'instance s'opposait donc à ce qu'elle introduise une seconde instance devant le conseil de prud'hommes et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a dit les demandes irrecevables.

Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SCA Euro Disney Associés de sa demande en paiement d'une amende civile.

Mme [J] sera condamnée aux dépens. Il n'y a lieu cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/05945
Date de la décision : 19/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/05945 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-19;11.05945 ?
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