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18/02/2014 | FRANCE | N°13/17536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 février 2014, 13/17536


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 18 FEVRIER 2014



(n° 111 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17536



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012/52356





DEMANDEURS AU CONTREDIT



Société CITIZENS OF HUMANITY LLC

[Adresse 3]

Huntington Park

[Ad

resse 4]



Société CITIZENS OF HUMANITY ITALY SRL

Via San Prospero 4

[Localité 1] ITALIE



Représentées par Me Patrick JAÏS, plaidant pour le cabinet DE PARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 18 FEVRIER 2014

(n° 111 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17536

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012/52356

DEMANDEURS AU CONTREDIT

Société CITIZENS OF HUMANITY LLC

[Adresse 3]

Huntington Park

[Adresse 4]

Société CITIZENS OF HUMANITY ITALY SRL

Via San Prospero 4

[Localité 1] ITALIE

Représentées par Me Patrick JAÏS, plaidant pour le cabinet DE PARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

DEFENDEUR AU CONTREDIT

SARL SOCIETE LAB

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde CARLE substituant Me Antoine GAUTIER SAUVAGNAC de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société de droit américain Citizen of Humanity LLC ( ci-après COH LLC )a confié à la sarl LAB la distribution de vêtements ' jeans' par une convention du 17 novembre 2004 régulièrement renouvelée.

Le dernier contrat signé est arrivé à échéance le 30 juin 2013.

Alors que les parties avaient engagé un processus de reconduction de la relation commerciale, la société COH LLC a notifié à la sarl LAB par message électronique du 10 juillet 2012 la rupture à effet immédiat de leurs relations, en lui faisant grief de manquements à ses obligations ;

S'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de COH LLC et de sa filiale COH Italy, la société LAB a assigné ces deux sociétés par acte du 30 juillet 2012 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Les sociétés COH ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions du comté de Los Angeles, subsidiairement conclu au sursis à statuer dans l'attente de la solution du litige que COH LLC a porté devant les juridictions américaines, le tribunal de commerce, par jugement en date du 24 mai 2013, s'est déclaré compétent au regard de la nature délictuelle des agissements critiqués, et a rejeté l'exception d'incompétence, rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la solution du litige et arrêté un calendrier de procédure ;

Les sociétés Citizen of Humanity LLC et Citizen of Humanity Italy ont formé contredit à l'encontre de cette décision ;

Elles demandent à la cour de constater que le litige découle de leur relation contractuelle, et de déclarer les juridictions étatiques du Comté de Los Angeles, Californie, comme étant compétentes pour connaître de ce litige, en statuant ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elles font valoir en substance que le contrat de distribution comportait une clause attributive de juridiction aux tribunaux du comté de Los Angeles, que l'application de la seule responsabilité contractuelle s'impose lorsque les dommages prétendus sont apparus à l'occasion de l'exécution d'un contrat, que dans l'espèce, l'ensemble des événements à l'origine du préjudice allégué se situent dans la période de négociation du renouvellement de la relation, dont la dénonciation se fonde sur un manquement de LAB à des obligations contractuelles ;

Elles indiquent que devant les juridictions de Californie qu'elles ont saisies de demandes de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles à l'encontre de LAB, cette dernière fonde ses demandes sur les mêmes faits et reproche à COH LLC la violation d'engagements émanant du contrat de distribution, se fondant clairement sur la responsabilité contractuelle;

elles ajoutent que la tentative de débauchage reprochée à COH Italy était en réalité dictée par COH LLC, ce qui replace ce point du litige sur le plan contractuel bien que LAB n'ait pas contracté avec cette filiale ;

La Société LAB par écritures développées oralement à l'audience, conclut au visa des articles 14 et 46 du code de procédure civile à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2013 en ce qu'il a déclaré mal fondée l'exception d'incompétence, et à voir déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent pour connaître de ses demandes, en conséquence au renvoi de l'affaire devant cette juridiction, au débouté des sociétés COH LLC et Italy de leurs demandes et à leur condamnation à leur verser 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le groupe COH s'est livré à des manoeuvres déloyales à son égard en contactant directement la clientèle qu'elle avait développée et fidélisée dès le 13 juillet 2012, en tentant de débaucher sa responsable commerciale de la marque le 9 juillet 2012 par le biais de COH Italy, et en ne lui livrant pas les commandes passées au titre de la collection 2012-2013 ;

Que la clause attributive de juridiction ne s'applique pas au litige se situant en dehors du champ contractuel, qu'elle ne se prévaut en l'espèce d'aucune inexécution contractuelle, les faits reprochés étant sanctionnables uniquement au titre de la responsabilité délictuelle, et se situant en dehors de la période contractuelle; qu'en outre la clause doit être écartée pour les tiers au contrat de distribution, ce qui est le cas de COH Italy ;

Que les juridictions californiennes ne sont saisies que de questions intéressant l'exécution des contrats ;

Elle prétend en conséquence à la compétence de la juridiction parisienne sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile qui, en matière délictuelle, ouvre au demandeur le choix de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et qui est transposable en matière internationale, revendiquant subsidiairement le privilège de juridiction de l'article 14 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que le contrat de distribution signé entre Citizen of Humanity LLC et la société LAB intégrait en son article 14 une clause attributive de juridiction ainsi rédigée:' tout différend relevant du présent contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux étatiques ou fédéraux du Comté de Los Angeles en Californie'.

Considérant que la validité de cette clause, liant deux parties ayant la qualité de commerçants et spécifiée de façon apparente, ne fait pas débat ; que, dérogeant aux règles de compétence de droit commun, elle ne peut être interprétée que strictement ;

Considérant que si l'action engagée aux Etats-Unis par la société COH LLC à l'encontre de son co-contractant est fondée sur des manquements supposés de la société LAB à ses obligations contractuelles, en l'espèce, la société LAB invoque, non pas un différend relevant du contrat de distribution, mais des actes de concurrence déloyale, visant des faits définis ; qu'elle fait grief aux société COH d'avoir contacté directement la clientèle qu'elle avait développée et fidélisée, et ce dès le 13 juillet 2012, d'avoir tenté de débaucher sa responsable commerciale de la marque le 9 juillet 2012 par le biais de COH Italy, et de ne pas lui avoir livré les commandes passées au titre de la collection 2012-2013 ;

Considérant que ces faits, dont les parties s'accordent à dire qu'ils sont survenus postérieurement à la date d'échéance du contrat, intervenue le 30 juin 2012, relèvent, à tout le moins pour deux d'entre eux, d'un comportement supposé fautif du co-contractant, étranger à ses obligations tirées du contrat; qu'ils ont en effet immédiatement suivi l'expiration de ce contrat, se situant dans une période où les parties étaient en discussion pour son éventuel renouvellement ou après la rupture de ces pourparlers, la société COH LLC ayant estimé devoir mettre fin à toute relation commerciale le 10 juillet suivant ;

Qu'il suit de là que c'est à juste titre que la société LAB met en cause la responsabilité délictuelle de COH LLC, ainsi que celle de COH Italy à laquelle elle reproche d'être intervenue dans l'un des actes déloyaux qu'elle incrimine, étant observé en tout état de cause que COH Italy constituant une entité indépendante de COH LLC seule liée par la contrat de distribution avec LAB, la clause attributive de juridiction ne peut lui être opposée ;

Que c'est exactement par conséquent que la société LAB sollicite réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Considérant que la société LAB invoque dès lors le bénéfice de l'article 46 du code de procédure civile, dont les dispositions sont étendues et applicables dans l'ordre international ; qu'aux termes de cet article, ' le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur: ... en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi';

Qu'en application de ces dispositions la société LAB est fondée à revendiquer le choix qu'elle a fait de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi : que les faits prétendus de concurrence déloyale lui causent un préjudice au lieu de son établissement, sis à [Localité 3], [Adresse 1] où se situe son siège social, et où elle exerce son activité commerciale ;

Que dès lors c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence, que, s'il n'appartient pas à la cour saisie d'un contredit de confirmer la décision ayant statué sur la compétence, elle dira le contredit mal fondé.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LAB la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits ; qu'une indemnité lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant est précisé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Déclare mal fondé le contredit formé par les sociétés Citizen of Humanity LLC et Citizen of Humanity Italy,

Condamne les sociétés Citizen of Humanity LLC et Citizen of Humanity Italy à verser à la société LAB une indemnité de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux frais du contredit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/17536
Date de la décision : 18/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/17536 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-18;13.17536 ?
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