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18/02/2014 | FRANCE | N°13/03898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 février 2014, 13/03898


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 Février 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03898



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/14919





APPELANT



Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

étage 6

[Localité 1]

représenté par Me Xav

ier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377





INTIMEE



SA DEXIA CREDIT LOCAL

[Adresse 1]

[Adresse 1])

[Localité 2]

représentée par Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 Février 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03898

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/14919

APPELANT

Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

étage 6

[Localité 1]

représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377

INTIMEE

SA DEXIA CREDIT LOCAL

[Adresse 1]

[Adresse 1])

[Localité 2]

représentée par Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 42

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - chambre 4, rendu le 7 février 2013 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1977 a été engagé le 8 avril 2002 par la SA DEXIA CREDIT LOCAL en contrat à durée déterminée pour la période du 8 avril 2002 au 7 Octobre 2002 en qualité de gestionnaire de risques classé dans la catégorie cadre de niveau H ; sa rémunération annuelle brute était fixée à 32105 € payée sur 13 mois ; le contrat stipulait qu'il était lié à la réorganisation du service pendant l'absence de Madame [E] [Q] ;

A compter du 8 Octobre 2002, il a été en contrat à durée indéterminée et engagé comme « responsable junior fonds propres économiques » au sein du département du « Risk Management » sous la responsabilité de Monsieur [C] [D] ; il avait le statut cadre de niveau H ; sa rémunération brute annuelle était fixée à 38500 € versée en douze mois plus une part variable de 0 à 10% en fonction du niveau d'atteinte d'un objectif fédéral groupe pour 3%, du niveau d'atteinte d'un objectif sectoriel fixé chaque année avec le responsable hiérarchique pour 3% et de l'appréciation globale de l'activité du salarié pour 4% ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de la banque , elle emploie plus de 11 salariés ;

Le 7 juillet 2003, la SA DEXIA CREDIT LOCAL a adressé un courrier à Monsieur [U] [T] lui confirmant son affectation au sein du pôle « Market risk » du département Risk management de la holding ; cette nouvelle affectation est indiquée comme constituant pour lui une nouvelle chance de démontrer sa capacité à fournir un travail de qualité dans un poste correspondant à sa formation et son niveau d'expérience auprès d'un nouveau responsable ; la lettre fait état de ce que son évaluation faite en janvier 2003 a fait apparaître un résultat en dessous des objectifs fixés en novembre 2002, de la fixation de nouveaux objectifs ( gestion optimisée et plus méthodique des travaux à échéance du 31 Mars 2003- fourniture de résultats plus fiables, exploitables et dans les délais impartis à échéance du 30 juin 2003) ; elle rappelait également que le salarié avait fait état au cours d'entretiens de difficultés de communication avec son responsable hiérarchique direct et du niveau de difficulté des missions confiées qu'il estimait être trop élevé compte tenu de sa faible expérience professionnelle ;

Le 1er Septembre 2004, la SA DEXIA CREDIT LOCAL a adressé un courrier à Monsieur [U] [T] lui reprochant un manque d'implication, de sérieux et une insuffisance professionnelle pour tenir le poste qui lui a été confié et ajoute « après votre échec dans votre fonction précédente » ; aux termes de cette lettre elle indique que dans le but de lui donner une dernière chance il sera affecté à compter du 6 Septembre 2004 au département Crédit Risk de RMG sous la responsabilité de [F] [M] et à une mission d'analyse des traitements ABS dans le groupe ; une lettre de mission lui est remise établie par [F] [M], elle est indiquée s'étendre sur 5 semaines à compter du 6 Septembre 2004 et il lui est demandé d'établir pour la fin de la première semaine un planning de ses travaux à valider ensemble et d'être mis en copie des correspondances relatives à la mission ;

Le 8 novembre 2004 Monsieur [F] [M] a adressé un courrier à Monsieur [U] [T] dressant un bilan de la fin de la mission y relevant les points positifs et les reproches et conclut que compte tenu de l'objectif de la mission et du temps consacré « un travail beaucoup plus approfondi et l'exposé d'une réflexion plus pertinente et plus structurée » étaient attendus et qu'en l'état la note ne comporte pas suffisamment de valeur ajoutée et ne pourra pas être présentée au management de TFM comme envisagé ; il lui est également reproché d'avoir pris directement contact avec le « risk management de FSA » sur un sujet qui ne le concernait que marginalement sans avoir averti ni mis en copie Monsieur [M] ;

Le même jour soit le 8 novembre 2004 Monsieur [U] [T] a été convoqué à un un entretien préalable fixé au 18 novembre 2004 en vue d'une mesure de licenciement ;

Il a été licencié le 26 Novembre 2004 pour insuffisance professionnelle et dispensé d'effectuer son préavis de trois mois qui a été rémunéré ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige rappelle les trois fonctions occupées au sein de DEXIA à compter du 8 avril 2002 et fait état des griefs suivants :

- en dépit des remarques écrites ou verbales la qualité de son travail reste notoirement insuffisante au regard de son niveau de formation et de l'expérience qu'il a acquise au sein du département

- grave manque de fiabilité relevé par les supérieurs hiérarchiques dénotant un manque d'implication et de sérieux

- absence de vérification du travail qu'il fournit ( multiples erreurs dans les travaux fournis)

- non respect des délais impartis et absence de conduite à terme des missions confiées

- nécessité pour les supérieurs hiérarchiques successifs de vérifier systématiquement son travail pour le compléter et le corriger à de multiples reprises ce qui est préjudiciable au bon fonctionnement des équipes dont il fait partie et à l'image du département « Risk Management group » ;

La lettre de licenciement rappelle certaines erreurs ( envoi de résultats erronés à Dexia Banque Nederland sur la revalorisation des swps DBNL en Septembre 2003 - en juin 2004 les chiffres préparés à l'intention de la direction des marchés financiers concernant la consommation de leurs risques étaient faux - s'être trouvé dans l'incapacité d'effectuer le compte rendu de la réunion du 2 juillet 2004) et reprend en substance la lettre du 8 novembre 2004 concernant l'évaluation de la mission confiée au salarié le 1er Septembre 2004

Monsieur [U] [T] a retrouvé un emploi auprès de la Sarl Hiram Finance France le 25 avril 2005 ; il a saisi le Conseil des Prud'hommes le 18 novembre 2009 ;

Monsieur [U] [T] demande l'infirmation du jugement et statuant à nouveau de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA DEXIA CREDIT LOCAL à lui payer la somme de 60566.40 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes et celle de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La SA DEXIA CREDIT LOCAL demande la confirmation du jugement, subsidiairement de dire que Monsieur [U] [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice et de rejeter ses demandes en le condamnant à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [T] a travaillé avec différents responsables hiérarchiques et qu'il a fait l'objet de deux évaluations annuelles par deux supérieurs hiérarchiques différents et de plusieurs entretiens d'étapes ;

Il en ressort que dès l'évaluation de janvier 2003 par Monsieur [D] il était relevé que sur la période écoulée on constatait la nécessité d'améliorer la gestion du planning, la rigueur dans l'approche, que la communication écrite était à améliorer, que la fiabilité et la qualité du travail fourni était à travailler et qu'il devait y avoir une meilleure prise en charge du respect des délais ;

L'évaluation du 10 février 2004 par Monsieur [S] [O], nouveau supérieur hiérarchique, fait état de ce que Monsieur [U] [T] est intelligent et volontaire mais que les résultats obtenus ne sont pas actuellement en phase avec ses capacités, que dans les grandes lignes il possède les atouts techniques suffisants, une maîtrise de la fonction, qu'il y a des progrès sur la qualité du travail mais que le degré de finition et l'autonomie sont améliorables ; les objectifs pour 2004 étaient d'accroître l'autonomie, la fiabilité et la finition des dossiers ; le niveau global sur l'activité était de 2 sur 4 ;

Si Monsieur [U] [T] tente de minimiser les erreurs qui lui sont reprochées, il n'en conteste pas de façon pertinente la réalité ;

A aucun moment lors de la mission qui lui a été confiée le 1er Septembre 2004, mission parfaitement définie et détaillée par Monsieur [F] [M], il ne justifie avoir fait observer que cette mission ne correspondait pas à sa qualification ou qu'il n'avait pas les moyens pour l'effectuer dans les délais fixés étant rappelé que Monsieur [U] [T] est un cadre ;

Dans le bilan de cette mission confiée le 1er Septembre 2004, Monsieur [M] relève que d'une manière générale le travail s'est arrêté au stade de la description de l'existant, sans que l'information brute fasse l'objet de synthèse, d'analyse ou de recommandations réellement pertinentes, alors que dans la mission il était demandé au salarié de discuter les différents types de risques ABS présents dans le groupe, d'analyser les différences de méthodes au sein du groupe et les conséquences en matière de risque de crédit et de faire des recommandations concernant l'homogénéisation ou non des pratiques de la filière risque ;

Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la non atteinte de l'objectif fixé par la mission s'agissant des manquements relevés par la SA DEXIA CREDIT LOCAL soit la conséquence d'une formation non accordée par l'employeur que le salarié aurait sollicitée ou que cette mission ne correspondait pas à la qualification du salarié ;

Le fait que le 18 novembre 2004, date pour laquelle Monsieur [U] [T] a été convoqué à l' entretien préalable et alors qu'il avait déjà eu connaissance de ce que son employeur considérait, aux termes de la lettre du 8 novembre 2004 comme la non atteinte de l'objectif fixé le 1er Septembre 2004, le salarié ait sollicité une visite auprès du médecin du travail et ait invoqué une dégradation de ses conditions de travail, un travail pas en rapport avec ses connaissances, une absence de formation, le déplacement de son service à Bruxelles, n' établissent pas de manière probante la véracité objective de son ressenti ;

En 2004 Monsieur [U] [T] ne travaillait plus avec Monsieur [D], responsable qui selon déclaration faite au médecin du travail le 15 Septembre 2003 dans le cadre de la visite annuelle, l'aurait soumis à des pressions morales importantes dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée ;

Les remarques concordantes des supérieurs hiérarchiques successifs alors même qu'il est justifié par les échanges de mails communiqués que Monsieur [U] [T] a toujours pu être en contact avec sa hiérarchie même si celle-ci se trouvait plusieurs jours par semaine à Bruxelles témoignent de l'effectivité de la part de Monsieur [U] [T] de son insuffisance professionnelle à accomplir une tâche ressortant de sa qualification professionnelle en dépit des efforts déployés pour lui trouver un poste et des mises en garde et sans qu'il soit établi par aucune pièce que le licenciement serait un licenciement déguisé ; le départ de deux salariés de l'équipe de Monsieur [U] [T] à Bruxelles étant sans aucun lien avec les griefs avérés invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement de Monsieur [U] [T] ;

Les nombreuses attestations versées aux débats par Monsieur [U] [T] émanent d'amis attestant de ce qu'il avait son travail à coeur, travaillait beaucoup et de son mal être au fil du temps ; ils sont cependant sans portée quant au litige dans la mesure ou à l'exception de deux, ils ne travaillaient pas avec lui ; s'agissant des deux salariés de DEXIA , le témoignage de Monsieur [W] concerne uniquement la période avril à Septembre 2002 et n'apporte aucun éclairage par rapport aux faits reprochés à Monsieur [U] [T] sur la période de contrat à durée indéterminée et celle de Monsieur [Z] [X] ne fait que retracer l'évolution des postes de l'appelant et donner son sentiment sur les événements mais sans être de nature à minimiser les insuffisances avérées de Monsieur [U] [T] ;

Il s'ensuit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle, sérieuse et établie et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [T] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement

Rejette les autres demandes

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles

Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/03898
Date de la décision : 18/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/03898 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-18;13.03898 ?
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