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18/02/2014 | FRANCE | N°13/03725

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 février 2014, 13/03725


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 Février 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03725



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° F12/02565





APPELANTE



SNC CAFÉ ETIENNE MARCEL (anciennement dénommée CAFÉ MONTORGUEIL à l'enseigne 'ETIENNE MARCEL')
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[Localité 1]

représentée par Me Renée-luce LHERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0523 substitué par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 Février 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03725

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° F12/02565

APPELANTE

SNC CAFÉ ETIENNE MARCEL (anciennement dénommée CAFÉ MONTORGUEIL à l'enseigne 'ETIENNE MARCEL')

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Renée-luce LHERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0523 substitué par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0523

INTIME

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la Snc Café Etienne Marcel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 4 du 7 février 2013 qui l'a condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :

1 788 € à titre de rappel de mise à pied

6 056 € € à titre de préavis et 605.60 € pour congés payés afférents

3 028 € à titre d'indemnité légale de licenciement

18 168 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € pour frais irrépétibles

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [U] a été engagé le 19 mai 2003 en qualité de runner.

Le 18 février 2006 il a été nommé commis de cuisine ;

Le 1er septembre 2011 il a été muté auprès de la société Café Etienne Marcel en qualité de chef de cuisine avec reprise d'ancienneté avec période probatoire de 2 mois;

Il a fait l'objet d'un avertissement le 17 janvier 2012 pour dysfonctionnement de commandes et de fabrication de plat par le personnel dans la soirée du 31 décembre 2011 ;

Il a été convoqué à entretien préalable le 20 janvier 2012 avec mise à pied conservatoire et licencié le 8 février 2012 pour faute grave.

L'entreprise est soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et compte plus de 11 salariés ;

La Snc Café Etienne Marcel demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de

M. [U] et de le condamner à payer la somme de 500 € pour frais irrépétibles.

M. [U] demande de condamner la Snc Café Etienne Marcel à payer les sommes de :

1 788 € à titre de rappel de mise à pied

6 884 € € à titre de préavis et 688 € pour congés payés afférents

3 440 € à titre d'indemnité légale de licenciement

82 608 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € pour frais irrépétibles

avec intérêt au taux légal.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Les deux procédures d'appel seront jointes ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de violations de règles d'hygiène et des normes Haccp dont il a la responsabilité en qualité de chef de cuisine constatés lors du contrôle inopiné effectué le 20 janvier 2012 par le responsable hygiène et qualité Maison [P], avec dans les locaux de stockage, sol et plinthes sales, clayettes non entretenues, stockage au sol et en carton dans un frigo, et dans les frigos plus de dix produits différents périmés depuis plusieurs jours jusqu'à décembre 2011, dont certains moisis, de produits non datés ni filmés, à l'origine de contamination préjudiciable à la clientèle;

La société produit le compte rendu effectué le 23 janvier 2012 par M. [Q] de la société Mtc Formation de la visite de contrôle effectuée le vendredi 20 janvier 2012 entre 9H et 11H, en présence de [I] [J], qui a constaté tous les faits tels que repris dans la lettre de licenciement avec photos annexées prises dans les locaux;

M. [U] a déposé une main courante le 31 décembre 2011 et une lettre de doléance le 1er janvier 2012 à sa direction, à l'encontre de [I] ([J]) qui l'avait bousculé, insulté et viré de son travail le 31 décembre ;

M. [U] produit les témoignages de MM. [V], [E], cuisiniers, [T], chef de partie, [Y], chef de rang, attestant de son sérieux en cuisine, du manque de personnel, des interventions de M. [I], qui se conduisait comme un chef ;

Les constatations faites par le représentant de la société Mtc Formation, même apparentée au groupe familial Costes dont fait partie la Snc Café Etienne Marcel, en présence de M. [I] [J] et en l'absence de M. [U], mis en jour de repos ce vendredi 20 janviers 2012, établissent les manquements relatés dans les défauts d'entretien et la mauvaise conservation de produits périmés depuis plusieurs jours qui sont de nature à produire des contaminations de la nourriture et à être réprimés par les services administratifs au cas de contrôle qui constituent des fautes fondant le licenciement sans toutefois justifier une rupture immédiate du contrat de travail, dans la mesure où il pouvait être promptement remédié aux manquements constatés et au regard de l'ancienneté du salarié et du caractère récent de sa promotion en qualité de chef de cuisine ;

La moyenne de salaire est de 3 213.61 € y compris les avantages nourriture;

Il sera alloué les sommes de 1 788 € pendant la mise à pied, 6 427.22 € pour préavis de deux mois ; l'indemnité de licenciement sera allouée dans la limite de la demande ;

PAR CES MOTIFS

Joint les procédures 2013/3725 et 2013/3846 ;

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la Snc Café Etienne Marcel à payer à M. [U] les sommes de :

1 788 € à titre de rappel de mise à pied

6 427.22 € à titre de préavis et 642.72 € pour congés payés afférents

3 440 € à titre d'indemnité légale de licenciement

1 500 € pour frais irrépétibles, avec intérêt légal.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Snc Café Etienne Marcel aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/03725
Date de la décision : 18/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/03725 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-18;13.03725 ?
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