RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 18 Février 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03004
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section encadrement RG n° 09/08831
APPELANTE
SAS C.CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
INTIMEE
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Catherine BILQUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC13
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société C. Capital du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 2 statuant en départage du 15 février 2012 qui l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 35 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [W] a été engagée le 29 mars 1999 en qualité d'assistante.
En dernier lieu elle était chef studio exécution, statut cadre, au dernier salaire de 3 311.78 € ou 3 400 € par mois.
Elle a été convoquée le 11 mai 2009 à un entretien préalable fixé au 19 mai 2009 et licenciée le 9 juin 2009 pour motif économique ;
L'entreprise est soumise à la convention collective de la publicité et compte plus de 11 salariés ;
La société demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de
Mme [W] et de la condamner à payer la somme de 4000 € pour frais irrépétibles.
Mme [W] demande de confirmer le jugement et de condamner la société C. Capital à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles en appel.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de l'arrêt du département de l'activité exécution dont la salariée relève, pour diminution des résultats de 2007 à 2008 avec perte déficitaire sur le premier trimestre 2009 du fait de la perte du client principal Casino, sans solution de reclassement malgré les recherches faites;
Seule la possibilité de reclassement de la salariée dans la société et le Groupe est en litige ;
La société produit les mails réédités le 9 septembre 2009, des 30 avril 2009 et rappels des 6 mai 2009 envoyés aux sociétés Dragon Rouge Identités et Architectures et Dragon Rouge France qui ont répondu négativement les 18 et 6 mai 2009, soit avant la tenue de l'entretien préalable ; Il n'est pas établi que ces courriels n'ont pas existé par le seul fait que Mme [W] a pu en produire des plagiats à avec des dates différentes, alors même que le fait qu'il a été envoyé des rappels authentifie la réalité de la recherche ;
La société produit en outre les registres du personnel de C. Capital, des deux sociétés consultées et de la société Dragon Rouge Branding et Packaging desquels il résulte qu'il n'a pas été procédé à d'embauche pérenne dans la qualification de la salariée même à un statut inférieur au moment du licenciement;
Le licenciement est donc fondé et le jugement sera infirmé ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déboute Mme [W] de ses demandes ;
Rejette les demandes de frais irrépétibles;
Condamne Mme [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT