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14/02/2014 | FRANCE | N°10/04975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 février 2014, 10/04975


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 14 FEVRIER 2014



(n°39, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04975





Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n°2008021283







APPELANTE AU PRINCIPAL et A

PPELANTE EN INTERVENTION FORCEE





S.A. EAC - CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES EN ECONOMIE ART & COMMUNICATION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Lo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 FEVRIER 2014

(n°39, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04975

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n°2008021283

APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE

S.A. EAC - CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES EN ECONOMIE ART & COMMUNICATION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de l'AARPI GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10

Assistée de Me Roland POYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 837

INTIMEE

S.A.S. PARFIP FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistée de Me Valérie YON plaidant pour la SCP GAZAGNE - YON, avocat au barreau de VERSAILLES

INTERVENANT FORCE

Me [C] [Q], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EASYDENTIC devenue SAFETIC SACA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assigné à domicile et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2007 enjoignant à la société EAC - Centre d'Études Supérieures en Économie Art & Communication (EAC) de payer à la société Parfip France la somme de 242.429,20 € en principal avec intérêts au taux légal et celle de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 23 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par la société EAC à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,

- prononcé la résiliation des contrats conclus entre les parties aux torts de la société EAC, à partir du 19 septembre 2007,

- condamné la société EAC à payer à la société Parfip France :

les somme de 12.055,68 € TTC et 6.817 € , montant des loyers impayés majorés d'une indemnité forfaitaire de 8 % et des intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % à compter du 19 septembre 2007,

les sommes de 123.570,72 € TTC et 99.985,60 € TTC correspondant à la totalité des loyers majorés d'une indemnité de résiliation de 10 %,

- ordonné la restitution du matériel au siège social de la société Parfip France, aux frais exclusifs de la société EAC, dans un délai de 10 jours à compter d ela signification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la société EAC aux dépens ;

Vu l'appel relevé par la société EAC ;

Vu l'arrêt du 16 décembre 2011 par lequel la cour a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,

- déclaré recevable la demande de résolution des contrats,

- ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 janvier 2012 aux fins de justifier de l'appel en intervention forcée de la société Easydentic ou de toute société venant à ses droits,

- réservé les dépens ;

Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour délivrée le 10 mai 2012 par la société EAC à Me [C] [Q], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Easydentic, devenue Safetic Saca, lequel n'a pas constitué avocat ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2013 par la société EAC qui demande à la cour, au visa des articles 1110, 1116, 1152 et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- la déclarer recevable en ses demandes,

- dire que les contrats qu'elle a signés avec la société Easydentic le 7 février 2007 et le 24 avril 2007 sont nuls,

- en conséquence, débouter la société Parfip France de toutes ses demandes,

- condamner la société Parfip France à lui rembourser la totalité des sommes indûment prélevées sur son compte au titre de l'exécution provisoire, soit 100.000 € plus intérêts de droit depuis le 28 février 2007 et 74.714,90 € plus intérêts de droit depuis le 30 avril 2007,

- condamner la société Parfip France à procéder à la mainlevée des saisies pratiquées, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société Parfip France à lui payer la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts,

- fixer sa créance sur la société Easydentic, devenue Safetic Saca à 30.000 €, à titre de dommages-intérêts et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Parfip France aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2013 par la société Parfip France qui demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- à titre liminaire, rejeter des débats pour violation du principe du contradictoire les pièces 36 à 46 communiquées par la société EAC le 11 octobre 2013 ainsi que la pièce 47 communiquée le 14 octobre 2013,

- dire que la cour a vidé sa saisine par son arrêt du 16 décembre 2011 et qu'elle n'a plus le pouvoir de statuer sur les demandes de la société EAC, en conséquence, débouter la société EAC de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement,

- subsidiairement, condamner la société Parfip France à lui payer :

au titre du contrat C07031496, la somme de 15.069,60 €, montant des loyers impayés, outre les majorations contractuelles de 1.506,96 € et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 123.570,72 € correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre les majorations contractuelles de 12.357,07 €,

au titre du contrat C07052481, la somme de 6.817,20 €, montant des loyers impayés, outre les majorations contractuelles de 681,72 € et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 99.985,60 € correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre les majorations contractuelles de 9.998,56 €,

- ordonner à la société EAC de procéder à la restitution du matériel au siège social de la société Parfip France, à ses frais exclusifs, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- condamner la société EAC aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire, voir fixer sa créance au passif de la société Safetic ;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société EAC, qui a pour activité l'enseignement des métiers de la culture, disposait jusqu'à la fin de l'année 2008 d'un établissement d'enseignement situé [Adresse 4] ; que début février 2007, elle a été démarchée par la société Oytech, mandataire de la société Easydentic, puis par ces deux sociétés qui lui ont proposé d'équiper son établissement d'un matériel de sécurité assurant l'ouverture des portes au moyen d'un système de reconnaissance par capteur d'empreinte ;

Que le 7 février 2007, la société EAC a signé avec la société Easydentic un contrat dit d'abonnement de maintenance et de location portant sur '7 packs privilèges', moyennant un loyer mensuel de 3.014 € TTC , pour une durée de 48 mois ; qu'un procès-verbal de réception et d'installation a été régularisé le 28 février 2007 ;

Que le 24 avril 2007, elle a signé avec la société Easydentic un second contrat dit d'abonnement de maintenance et de location portant sur d'autres matériels biométriques, moyennant un loyer mensuel de 2.272,40 € pour une durée de 48 mois ; qu'un procès-verbal de réception et d'installation a été régularisé le 22 mai 2007 ;

Que la société Easydentic a cédé ces deux contrats et le matériel à la société Parfip France ; que les loyers n'étant plus réglés à partir de mai 2007 pour le premier contrat et de juillet 2007 pour le second, la société Parfip France a mis en demeure la société EAC de s'en acquitter par lettres recommandées du 19 septembre 2007 ; que le 26 novembre 2007, elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 242.429,20 € à l'encontre de la société EAC ;

Considérant que la société Parfip France, intimée, demande que soient écartées des débats des pièces communiquées par l'appelante les 11 et 14 octobre 2013 pour violation du principe du contradictoire ;

Mais considérant que la clôture de l'instruction ayant été reportée au 13 novembre 2013, l'intimée a bénéficié d'un temps suffisant pour examiner ces pièces et faire valoir ses éléments en réponse ; qu'en conséquence, sa demande sera rejetée ;

Considérant que la société Parfip France prétend que la cour a vidé sa saisine par son arrêt du 16 décembre 2011 ; qu'elle invoque le caractère définitif de l'ordonnance d'injonction de payer et fait valoir que la remise en cause de la validité du contrat se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance ; qu'elle ajoute que dans le cadre d'une instance distincte engagée par la société EAC pour contourner l'irrecevabilité de son opposition, le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 9 novembre 2012 -frappé d'appel - a prononcé la résolution des contrats et l'a condamnée à restituer les mensualités versées ;

Mais considérant que la cour, dans son arrêt du 16 décembre 2011, a déclaré recevable la demande en résolution des contrats et sursis à statuer dans l'attente de l'assignation en intervention forcée de la société Easydentic ou de toute société venant à ses droits ; qu'elle n'a donc pas vidé sa saisine et qu'il lui incombe de statuer ;

Considérant que la société EAC prétend d'abord que les contrats sont nuls pour non respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation ; qu'elle souligne qu'elle n'avait aucune compétence pour apprécier l'opportunité d'acquérir un système de sécurité biométrique qui ne présente aucun rapport avec son activité d'enseignement ;

Mais considérant que la société Parfip France réplique à juste raison que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, la société EAC ayant apposé sa signature et son cachet sur les contrats sous la mention précisant que le locataire ' reconnaît que le bien , objet du contrat de location, a un rapport direct avec son activité professionnelle et en conséquence, le Code de la Consommation, loi du 22 décembre 1972, ne s'applique pas' ;

Considérant que la société EAC soutient ensuite que les contrats sont nuls :

- comme ayant une cause illicite pour ne pas respecter les dispositions de la loi Informatiques et libertés du 6 janvier 1978,

- pour dol et subsidiairement erreur ayant vicié son consentement ;

Considérant, sur le dol, que la société EAC reproche aux sociétés Oytech et Easydentic des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à lui affirmer qu'elle était sélectionnée comme l'unique entreprise pilote destinée à promouvoir les produits Oytech, à lui garantir chaque année le versement de la somme de 40.000 € prélevée sur le montant de leur taxe d'apprentissage pour lui permettre, sans bourse délier, d'assurer le paiement des loyers et à présenter le second contrat comme un avenant tout en profitant de la circonstance pour aggraver sa dette ;

Qu'il apparaît des pièces versées aux débats :

- que par lettres des 28 janvier et 25 février 2008 adressées à la société Easydentic , la société EAC s'est plainte que l'ensemble du matériel n'était pas opérationnel et que le partenariat n'était pas respecté par son agence parisienne qui devait lui verser la taxe d'apprentissage pendant trois ans ;

- que par courriel du 27 février 2008, M. [Z] de la société Easydentic a informé la société EAC qu'il venait de prendre connaissance du litige l'opposant à la société Oytech, ' son mandataire commercialisant son matériel et ses contrats depuis 2004" et qu'afin de débloquer la situation - les échéances dues à Parfip France restant impayées - et bien que n'étant pas à l'origine de la situation s'agissant d'une promesses verbale de Oytech, il demandait à son DRH de prendre contact avec elle pour recevoir les documents permettant de lui verser la taxe d'apprentissage et proposait de s'engager à lui verser la somme de 40.000 € sur 2009 ;

- que par fax du 29 février 2008 adressé à un huissier de justice, la société EAC qui faisait état de négociations en cours, a indiqué que la société Oytech lui avait payé la somme de 26.000 € et qu'elle reprendrait ses paiements lorsque la somme de 40.000 € serait versée sur son compte ;

Qu'il en résulte que la société Easydentic, par le biais de la promesse faite par son mandataire, a usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la signature des contrats de location ; que cette promesse a été déterminante du consentement de la société EAC, laquelle n'aurait pas souscrit des engagements financiers aussi importants sans l'annonce du versement à intervenir de la taxe d'apprentissage ; que les contrats doivent donc être déclarés nuls ;

Que les parties devant être remises en leur état antérieur, la société Parfip France, cessionnaire des contrats, est en droit de reprendre le matériel à ses frais ; que la société EAC, qui demande remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte ne produit aucune pièce justificative sur leur montant ; que les sommes de 100.000 € et 74.714,90 € réclamées correspondent en fait aux prix d'acquisition réglés par la société Parfip France à la société Easydentic ; que la société EAC n'est bien fondée qu'à obtenir restitution des mensualités qu'elle a payées à la société Parfip France et des sommes qui ont été prélevées par saisie sur ses comptes en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ouvrant droit à restitution ; qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur son compte dès notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;

Considérant que du fait des agissements fautifs de son cocontractant, la société EAC a été contrainte de multiplier les réclamations et procédures ; que ses comptes bancaires ont été saisis ; qu'en réparation du préjudice ainsi causé, la société Parfip France, cessionnaire des contrats, devra lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts ;

Qu'il n'y pas lieu à fixation d'une créance de ce chef au passif de la société Easydentic, devenue Safetic Saca, aucune demande de dommages-intérêts n'ayant été formée dans l'assignation en intervention forcée délivrée par la société EAC à Me [C] [Q], es qualités de liquidateur judiciaire de cette société ;

Considérant que la société Parfip France demande à voir fixer sa créance au passif de la société Safetic ; mais qu'elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions comportant une telle demande à Me [C] [Q], es qualités ; que sa demande sera donc rejetée ;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du contrat, qu'il convient de condamner la société Parfip France à payer la somme de 5.000 € à la société EAC et de rejeter les autres demandes de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de la société Parfip France tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées les 11 et 14 octobre 2013,

Infirmant le jugement,

Déclare nuls les contrats des 7 février 2007 et 24 avril 2007,

Dit que la société Parfip France pourra reprendre à ses frais les matériels loués,

Condamne la société Parfip France :

- à restituer à la société EAC - Centre d'Études Supérieures en Économie Art & Communication les mensualités qu'elle a payées à la société Parfip France et les sommes prélevées sur ses comptes en vertu de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

- à payer à la société EAC - Centre d'Études Supérieures en Économie Art & Communication la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Parfip France aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/04975
Date de la décision : 14/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/04975 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-14;10.04975 ?
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