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13/02/2014 | FRANCE | N°13/07996

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 13 février 2014, 13/07996


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 13 Février 2014

(n° 14 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07996



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 06/08660





APPELANTE

Madame [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Gilles

RENAUD, avocat au barreau de NANTES







INTIMÉE

SOCIETE BANGLADESH BIMAN CORPORATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

BANGLADESH

représentée par Me Isabelle-victoria ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 13 Février 2014

(n° 14 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07996

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 06/08660

APPELANTE

Madame [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Gilles RENAUD, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

SOCIETE BANGLADESH BIMAN CORPORATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

BANGLADESH

représentée par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt en date du 7 février 2013, la Cour d'appel de Paris, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société Bangladesh Biman Corporation, l'a condamnée à payer à Mme [Z] [M] les sommes de :

- 3506 € d' indemnité compensatrice de préavis

- 350,60 € d' indemnité compensatrice de congés payés

- et 17530 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2006 et capitalisation de ceux-ci,

- 35000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- et 10000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- et 3000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

lui a ordonné de remettre à Mme [M] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour Pôle Emploi conformes à la présente décision,

a rejeté le surplus des demandes,

et a condamné la société aux dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été notifié à l'intimée par le Greffe dans les conditions prévues par les articles 683 et suivants du Code de procédure civile par remise de l'acte judiciaire au parquet, et remis à son destinataire, la société Biman Bangladesh Airlines LTD., à son siège social à [Localité 2] au Bangladesh, le 18 juin 2013.

La société Biman Bangladesh Airlines LTD a formé opposition à cet arrêt le 26 juillet 2013 par l'intermédiaire de son avocat, Me [V].

Représentée par son Conseil, la société Biman Bangladesh Airlines LTD a, à l'audience du 9 janvier 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de juger son opposition recevable, l'arrêt du 7 février 2013 ayant été rendu par défaut et n'ayant pas fait l'objet d'une signification valable à Parquet.

Elle allègue qu'elle n'a jamais reçu la déclaration d'appel de Mme [M] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2009 ni ses conclusions, et qu'elle n'a donc pu faire valoir sa défense devant la Cour, si bien que l'arrêt a été, à tort, déclaré réputé contradictoire. Elle considère que l'arrêt a été, en réalité, rendu par défaut par application de l'article 473 du Code de procédure civile, puisque la Cour, si elle a bien constaté qu'elle n'était pas représentée, n'a pas constaté qu'elle avait été valablement convoquée, s'étant contentée de constater que les conclusions avaient été signifiées à son établissement de [Localité 3]. La citation n'ayant pas été délivrée à personne, et pour cause, puisque l'arrêt, comme le jugement, mentionne une adresse qui n'est pas la sienne à [Localité 2], l'arrêt ne pouvait être qualifié de réputé contradictoire. Elle estime qu'ayant un siège social identifiable, rien n'autorisait, à signifier à un autre établissement, et ajoute qu'elle ne dispose pas d'un établissement à [Localité 3], mais simplement d'un agent qui commercialise ses billets. Enfin, l'arrêt ayant été rendu par défaut, et n'ayant pas été régulièrement signifié par Parquet conformément à l'article 690 du Code de procédure civile, elle est recevable à former opposition aucun délai n'ayant couru.

Mme [M], assistée de son avocat, demande à la Cour de déclarer irrecevable l'opposition formée.

A titre subsidiaire, au cas où l'opposition serait déclarée recevable, elle demande à la Cour d'évoquer et d'infirmer le jugement attaqué, de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Biman Bangladesh Airlines LTD à lui payer:

- 3506 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 350,60 € au titre des congés payés incidents

-17530 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 40000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail

- et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

outre les intérêts légaux avec capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1154 du Code civil,

et la condamnation de la société Biman Bangladesh Airlines LTD à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation 'Assedic' rectifiés conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Elle précise que l'avocate de la société intimée a bien été informée de l'appel interjeté et des conclusions déposées, et a fait connaître en cours de procédure d'appel qu'elle n'intervenait plus pour la société, si bien qu'elle a quant à elle signifié ses conclusions avec la nouvelle date d'audience à l'établissement de [Localité 3], l'établissement de [Localité 4] ayant été, entre temps, fermé. Elle soulève donc l'irrecevabilité de l'opposition par application de l'article 477 du Code de procédure civile, ses conclusions ayant été régulièrement signifiées à l'établissement de [Localité 3], comme la Cour l'a constaté, en vertu de la théorie des gares principales, cet établissement figurant bien parmi les établissements de la Biman. Sur le fond, elle se réfère à ses conclusions produites.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant, préliminairement, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, l'arrêt entrepris a été notifié par le greffe à Parquet dans les conditions prévues par les articles 684 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu'il a été dit plus haut, et remis à une personne au siège social de la société Biman Bangladesh Airlines à [Localité 2] au Bangladesh, qui a signé l'acte de remise le 18 juin 2013 ; qu'ainsi, si le délai d'opposition d'un mois n'était pas expiré à la date à laquelle le recours a été formé, c'est parce qu'il était augmenté de deux mois en application de l'article 643 du Code de procédure civile et non parce qu'il n'avait pas commencé à courir ;

Qu'il convient, ensuite, de relever que, dans son arrêt, la cour a vérifié les conditions de citation de la société intimée défaillante et, après avoir noté que son bureau de représentation à Paris avait été radié du registre du commerce le 30 juin 2007 par suite de cessation complète d'activité, a constaté que les conclusions prises par l'appelante pour l'audience du 14 décembre 2012 lui avaient été 'régulièrement signifiées le 21 juin 2012 à son établissement situé à [Localité 3]' ; que c'est dans ces conditions que le jugement a été qualifié de réputé contradictoire ;

Considérant qu'en application de l'article 476 du Code de procédure civile, seuls les jugements rendus par défaut peuvent être frappés d'opposition ;

Qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ;

Considérant que la société opposante soutient, en premier lieu, qu'elle aurait dû être convoquée à son siège social au Bangladesh, rien n'autorisant sa citation à un autre établissement ;

Considérant toutefois que les personnes morales sont citées au lieu où elles sont établies, ce qui s'entend, selon la jurisprudence des gares principales, non seulement à leur siège social mais au lieu de n'importe lequel de leurs établissements ayant le pouvoir d'agir en leur nom ; que c'est ainsi que la société Biman avait été convoquée à son établissement parisien devant le Conseil de prud'hommes et que Me [V], qui était son avocat en première instance, ayant fait connaître à la Cour par lettre du 17 janvier 2011 qu'elle était sans nouvelles de la société Biman et qu'elle n'avait pas reçu mission de l'assister devant la Cour, il a été demandé à l'appelante de faire citer cette société et l'affaire a été renvoyée à cet effet ; que l'appelante était donc parfaitement en droit de choisir de faire citer ladite société dans un de ses établissements ;

Considérant que la société Biman soutient qu'en tout état de cause, elle ne dispose pas d'un établissement à [Localité 3], ses billets étant simplement commercialisés par l'intermédiaire d'un agent, 'My vacations group of travel & Hospitality companies' ;

Mais considérant que la société Biman Bangladesh Airlines comporte de nombreux établissements dans le monde, ainsi qu'il résulte des informations figurant sur son site internet qui sont produites, et notamment un établissement à [Localité 3] ; qu'il ne s'agit pas d'un agent mais bien d'une agence à son nom qui la représente officiellement ; qu'elle pouvait, donc, être régulièrement citée à cette adresse, étant précisé que le jugement prud'homal mentionnait pour la société une adresse donnée par elle à [Localité 2], Bangladesh, qui n'est pas celle qui figure aujourd'hui sur ses conclusions, et qui correspondait, non pas à son siège social mais à son 'District sales office', selon les indications du même site ;

Et considérant que la convocation à l'audience de la Cour du 14 décembre 2012, traduite en anglais et accompagnée des conclusions de l'appelante, a bien été régulièrement signifiée à la société Biman Bangladesh Airlines à son adresse à [Localité 3], 17, Conduit Street, à la date du 21 juin 2012, 'served in accordance with the law of the Member State addressed, namely', ainsi qu'il est mentionné sur le 'certificate of service of documents' transmis avec l'acte d'huissier ; qu'il en résulte que l'arrêt a été qualifié à juste titre de réputé contradictoire et que l'opposition est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'opposition irrecevable,

Condamne la société Biman Bangladesh Airlines aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/07996
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/07996 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;13.07996 ?
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