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13/02/2014 | FRANCE | N°12/03858S

France | France, Cour d'appel de Paris, L3, 13 février 2014, 12/03858S


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 34, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03858

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 10-00612

APPELANT
Me X...- Mandataire de Monsieur Y... Arunasalam
...
77109 MEAUX CEDEX
non comparant

Monsieur Arunasalam Y...
PIZZA QUICK
...
77420 CHAMPS SUR MARNE
comparant en pe

rsonne

Tous deux ayant pour avocat Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE
URSSAF 77- SEINE ET MARNE
6 rue René...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 34, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03858

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 10-00612

APPELANT
Me X...- Mandataire de Monsieur Y... Arunasalam
...
77109 MEAUX CEDEX
non comparant

Monsieur Arunasalam Y...
PIZZA QUICK
...
77420 CHAMPS SUR MARNE
comparant en personne

Tous deux ayant pour avocat Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE
URSSAF 77- SEINE ET MARNE
6 rue René Cassin
77023 MELUN CEDEX
représentée par M. Claude Z... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. Y... d'un jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Seine et Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle inopiné effectué dans le restaurant exploité par M. Y..., l'URSSAF a relevé une minoration des heures de travail déclarées ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations de 61 150 ¿ au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2009 ; que M. Y... a été mis en demeure, le 6 janvier 2010, de payer cette somme augmentée de celle de 21 093 ¿ correspondant à l'annulation des mesures réductions de cotisations et de celle de 17 059 ¿ représentant les majorations de retard ; que l'intéressé a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 22 mars 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux a rejeté le recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable, dit en conséquence y avoir lieu au maintien du redressement opéré par l'URSSAF pour la somme totale de 99 302 ¿ et condamné M. Y... au paiement de cette somme.

La Société X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, annuler la décision de la commission de recours amiable ainsi que le redressement opéré par l'URSSAF et condamner cet organisme à payer à la liquidation judiciaire la somme de 3000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Au soutien de l'appel, elle considère que la comptabilité de l'entreprise permettait de connaître le montant des rémunérations allouées aux salariés et reproche à l'URSSAF d'avoir écarté les pièces comptables qui lui étaient communiquées sans aucune explication. Elle en déduit que les cotisations ne pouvaient pas être calculées de manière forfaitaire sur le fondement de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale.
Elle prétend aussi que le volume d'heures reconstitué par l'URSSAF est erroné car tous les salariés n'étaient pas présents aux heures d'ouverture de l'établissement. Elle fait grief à l'URSSAF de s'être fondée uniquement sur une brochure commerciale sans vérifier les conditions effectives de travail.
Elle invoque des attestations de clients et de voisins selon lesquels les livreurs travaillaient de 12h à 14h et de 19h à 22h et qu'en dehors de ces périodes le patron se trouvait seul dans l'établissement. Elle estime donc le volume annuel d'heures de travail nécessaires au fonctionnement du restaurant à 2546 h au lieu des 5821h retenus par l'URSSAF, ce qui correspond exactement à ce qui a été déclaré.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'URSSAF d'Ile de France s'oppose aux prétentions adverses et demande la confirmation du jugement sauf à ce que sa créance de 99 302 ¿ fasse l'objet d'une fixation, compte tenu de la procédure collective ouverte postérieurement au jugement.
Elle fait valoir que le redressement opéré résulte des constatations faites sur place par les inspecteurs du recouvrement qui ont constaté la présence de 3 personnes en action de travail et des déclarations des intéressés.
Selon elle, en comparant les indications ainsi recueillies avec les déclarations de données sociales, il est apparu un écart d'heures de travail pour chaque année contrôlée.
Elle considère donc que la taxation forfaitaire prévue à l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale est justifiée et que le résultat obtenu correspond aux besoins réels de l'entreprise. Elle estime en effet que, compte tenu des heures d'ouverture de l'établissement et de la nature de son activité, le nombre d'heures de travail nécessaires à son fonctionnement s'établit à 5 805h. Elle précise que pour ce calcul, il a été tenu compte de la fermeture annuelle de l'établissement et rappelle qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère erroné ou excessif de la taxation forfaitaire.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI,
LA COUR

Considérant qu'il résulte de la lettre d'observations du 15 septembre 2009, qu'au moment du contrôle effectué dans le restaurant, trois personnes étaient en situation de travail dont M. Y..., une aide en cuisine et un livreur qui attendait les pizzas à livrer ;

Considérant que selon les déclarations des personnes présentes lors de ce contrôle et celles de M. Y..., le midi, il y a un pizzaiolo, une aide en cuisine et un livreur et, le soir, une personne pour prendre les commandes et deux livreurs ;

Considérant que la comparaison des indications ainsi recueillies avec les déclarations de données sociales transmises à l'URSSAF a fait apparaître une minoration importante des heures de travail déclarées ;

Considérant que les documents comptables de l'entreprise ne portent donc pas trace du nombre réel des heures de travail accomplies pour assurer le fonctionnement normal du restaurant et ne permettent pas d'établir le chiffe exact des rémunérations sur la base desquelles il convient de calculer les cotisations ;

Considérant qu'en pareil cas, les dispositions de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale autorisent l'URSSAF à calculer le montant des cotisations de manière forfaitaire ;

Considérant qu'en l'espèce, l'organisme de recouvrement a établi ce forfait en fonction des horaires d'ouverture de l'établissement, tous les jours sauf le lundi midi, de 11h à 14h 30 et de 18h à 22h30 en semaine, 23h les vendredis et samedis ainsi que du nombre d'employés nécessaires au fonctionnement de l'établissement ; qu'un tel calcul aboutit à un volume annuel d'heures de travail de 5821h ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère inexact ou excessif du forfait retenu par l'URSSAF ;

Considérant que les seules indications de clients ou voisins, selon lesquelles le service des livraisons ne commence qu'à 14h et finit à 22h, ne permettent pas d'établir le temps de travail exact des livreurs, faute d'apporter des informations sur l'heure à la laquelle ils sont tenus de prendre leurs fonctions et sur celle à laquelle ils les terminent ;

Considérant que le planning établi à l'époque par M. Y... ne contenait pas non plus tous les renseignements nécessaires sur le temps de travail des salariés puisque les heures de service des vendredis et samedis n'étaient pas précisées et que la présence de deux livreurs le soir n'était pas mentionnée alors que cela ressort des propres déclarations de l'employeur ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont maintenu le redressement opéré par l'URSSAF ;

Que leur décision sera confirmée sauf à préciser qu'en raison de la liquidation judiciaire, la créance de l'URSSAF ne peut donner lieu qu'à fixation ;

Considérant que le liquidateur judiciaire qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Société X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser qu'à la suite de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'intéressé la créance de l'URSSAF ne peut faire l'objet que d'une fixation judiciaire ;

Statuant sur ce chef :

Fixe à la somme de 99 302 ¿ la créance de l'URSSAF d'Ile de France auprès de la liquidation judiciaire de M. Y... ;

Déboute le liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : L3
Numéro d'arrêt : 12/03858S
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-13;12.03858s ?
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