RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 30, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04389
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE RG no 08/ 00258
APPELANT
Monsieur Mohammed X...
...
...
50000 MEKNES-MAROC
représenté par Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0565 bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 026872 du 06/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.
INTIMÉE
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
6 rue Louise Weiss Bât Condorcet teledoc 331
Direction des affaires juridiques
75703 PARIS CEDEX 13
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X... d'un jugement rendu le 27 avril 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Etienne dans un litige l'opposant à l'Agent judiciaire du Trésor ;
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que, selon le jugement attaqué, M. X... a demandé une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre d'une période de service accomplie dans l'armée française du 10 juin 1954 au 11 mai 1956 ; que cette attestation lui a été refusée au motif qu'il percevait déjà une pension militaire du Maroc au titre de la même période ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction des affaires de sécurité de Saint-Etienne ; que le tribunal a accueilli son recours par jugement du 27 avril 2009 notifié à l'intéressé le 13 mai 2009.
Par lettre du 17 mars 2011, M. X... a déclaré faire appel de ce jugement en produisant la copie de la décision rendue le 27 avril 2009 par le Tribunal de Saint-Etienne.
A l'audience du 27 novembre 2013, son conseil a été entendu sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement émanant d'une juridiction située en dehors du ressort de la Cour d'Appel de Paris.
Bien que régulièrement convoqué, l'Agent judiciaire de l'Etat ne s'est pas fait représenter.
SUR QUOI,
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la Cour d'Appel connaît de l'appel des jugements de juridictions situées dans son ressort ;
Considérant que la Cour d'Appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire ;
Considérant qu'en l'espèce, M. X... n'est pas recevable a dirigé son recours devant la Cour d'Appel de Paris qui n'est pas la juridiction d'appel du tribunal ayant rendu la décision attaquée ;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer irrecevable en son appel qui plus est formé contre un jugement ne lui faisant pas grief ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. X... irrecevable en son appel ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et le condamne au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,