RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARISPôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014(no 9 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01972
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG no 09-01299
APPELANTESA LYONNAISE DES EAUX16 place de l'Iris92010 PARIS LA DEFENSE CEDEXreprésentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMÉEURSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNEService 6012 - Recours JudiciairesTSA 8002893517 MONTREUIL CEDEXreprésentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale14, avenue Duquesne75350 PARIS CEDEX 07avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, PrésidentMonsieur Luc LEBLANC, ConseillerMadame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE à l'encontre du jugement prononcé le 13 janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY dans le litige l'opposant à l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE ;
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a fait l'objet d'un contrôle national concerté dirigé par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale et piloté par l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE.
Compte tenu du nombre important d'établissements dans le ressort de chaque URSSAF dont elle dépend, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, dite l'ACOSS, a accordé à la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE en vertu de l'article R.243-8 du Code de la sécurité sociale, la possibilité de verser les cotisations dont elle est redevable en un lieu unique auprès de chaque organisme de recouvrement dont elle dépend à compter du 1er janvier 2002.
Par courrier du 12 juin 2006, l'ACOSS a averti la SA SUEZ en sa qualité de société HOLDING de la SA LYONNAISE DES EAUX, prise en la personne de son Président Directeur Général, qu'un contrôle national concerté portant sur les années 2004 et 2005 serait mené par l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE dite l'URSSAF.
Par lettre du 4 août 2006, l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE a adressé à la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE prise en la personne de son représentant légal au siège social de la société, 11 place Edouard VII à Paris, la liste des premières dates de visites et la liste des documents à présenter.La lettre précisait : « la vérification s'effectuera dans le cadre d'un contrôle concerté national prévu à l'article L.225-1-1 3ème du Code de la sécurité sociale et s'étendra à l'ensemble des établissements de la société identifiée sous le numéro SIREN 410 034 607 ».
A l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF a adressé au siège social de la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE une lettre d'observation, envoyée en la forme recommandée avec accusé de réception, en date du 5 juillet 2007 visant la liste des comptes des 7 établissements objet du contrôle avec pour chacun : l'adresse, le numéro de compte, le numéro SIRET et la période vérifiée.La lettre notifiait 21 chefs de redressement portant un rappel de cotisations d'un montant total de 55 013 euros en principal sans préjudice des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2007, la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE reprenait la liste de chacun des établissements contrôlés et faisait valoir ses observations en réponse sur les points suivants :
¿ calcul de l'avantage en nature véhicule de fonction
¿ versement des bons d'achat challenges
¿ réduction FILLON appliquée aux salariés en cessation anticipée d'activité
¿ dépenses effectuées dans le cadre de la politique commerciale
¿ demande de remboursement CSG/CRDS sur cotisations incapacité de travailleur
¿ demande de remboursement de la taxe de prévoyance sur les cotisations incapacité de travail
L'URSSAF y répondait par courrier du 31 octobre 2007 et maintenait le montant total du redressement.
Une mise en demeure de régler la somme de 55 013 euros en principal outre 5 502 euros au titre des majorations de retard était adressée par l'URSSAF à la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 novembre 2007 au siège social.
La SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2013 tendant au principal :
- à voir constater que la procédure de contrôle et de redressement ne satisfait pas aux dispositions légales,
- à voir infirmer le jugement entrepris,
- à voir annuler l'ensemble du redressement et de la mise en demeure afférentes,
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les majorations de retard n'étaient pas dues car non justifiées,
à titre subsidiaire,
- à voir constater que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE justifie du calcul de l'avantage en nature des véhicules de fonction,
- à voir constater que les bons d'achat peuvent bénéficier de la présomption de non assujettissement,
- à voir constater que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a fait une juste application de l'allégement FILLON pour les salariés en cessation d'activité anticipée,
- à voir constater que les dépenses effectuées dans le cadre de la politique commerciale sont considérées comme des frais d'entreprise et échappent à l'assiette des cotisations de sécurité sociale,
en conséquence,
- à voir infirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement,
- à voir annuler le redressement envisagé pour l'établissement de MONTGERON,
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les majorations de retard n'étaient pas dues car non justifiées,
- à voir débouter l'URSSAF et la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE fait valoir les dispositions de l'article R.243-59 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, joint à la circulaire ACOSS no 2001-043, dont il résulte que chaque établissement contrôlé doit recevoir notification de l'avis de passage ;
Selon l'appelante, la qualité de cotisant étant liée à la qualité d'établissement et l'avis de passage devant être remis au cotisant, dans le cadre d'un contrôle visant des établissements multiples, chaque établissement doit faire l'objet d'un contrôle distinct et d'un avis d'un avis de passage par lettre recommandée avec accusé de réception or en l'espèce l'établissement de MONTGERON n'a pas reçu notification de l'avis de contrôle et les établissements de MONTGERON, LE PEQC ET PARIS n'ont pas reçu la Charte du Cotisant.La SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE souligne, par ailleurs, les dispositions de l'article R.243-59 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale qui imposent à l'issue du contrôle la communication à l'employeur d'une lettre d'observations aux fins d'assurer le respect du contradictoire or, le respect de ce principe impose la remise d'une lettre d'observations à chaque établissement ;
Sur le fond l'appelante rappelle :
- sur le calcul de l'avantage en nature des véhicules de fonction : il résulte tant du manuel du conducteur établi en 2003 que du manuel établi en 2006 que le carburant n'est pas pris en charge concernant l'usage privé, information confirmée par un courrier d'avertissement nominatif adressé aux salariés sur l'utilisation des cartes à essence et qu' ainsi aucune autre preuve supplémentaire n'incombe à la société appelante. En outre l'URSSAF a à tort procédé au redressement sur une base forfaitaire alors qu'elle aurait dû prendre en considération la valeur de chaque location. En conséquence il convient selon l'appelante d'appliquer le pourcentage de 30 % du coût global annuel sans remboursement du carburant.
- sur le versement des bons d'achat challenges : la présomption de non assujettissement s'applique lorsque le montant global n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et si le montant global est attribué annuellement et excède cette limite il peut faire l'objet d'une exonération de cotisations si trois conditions sont réunies tenant à la cause de l'attribution, à son utilisation et à l'usage , pour ce dernier cas il faut retenir un seuil équivalent à 5 % du plafond annuel fixé par événement et par année civile. En l'espèce la valeur des bons d'achat n'excède pas 5 % du plafond mensuel soit 126 euros en 2006 par conséquent ces cadeaux doivent bénéficier de la présomption d'assujettissement.
- sur la réduction FILLON appliquée aux salariés en cessation anticipée d'activité : en raison du changement de statut de salarié en pré retraité le contrat est nové et la rémunération est nouvelle et ne constitue en aucun cas un maintien partiel du salaire.
- sur les dépenses effectuées dans le cadre de la politique commerciale : l'entreprise achète des places de spectacle ou loue à l'année des loges dans les stades. Ces dépenses constituent des frais d'entreprise que les factures suffisent à justifier conformément aux préconisations de la circulaire 2003-07 du 7 janvier 2003.
L'URSSAF fait plaider par sa représentante les conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2013 tendant au débouté des demandes et à la confirmation du jugement entrepris.
L'URSSAF fait valoir, sur la régularité du redressement, que l'article R.243-59 ne comporte aucune obligation d'adresser un avis pour chaque établissement faisant l'objet du contrôle, que cet article vise l'employeur lequel est identifié par son numéro SIREN, l'avis de contrôle ne concernant donc pas le compte cotisant qui est une entité administrative, seule la personne ayant une existence juridique. Dans ces conditions, c'est de manière parfaitement régulière que les mises en demeure et la lettre d'observation ont été adressées au siège social de la société.
Sur le fond, l'URSSAF oppose :
- Sur l'avantage en nature véhicule : le redressement est fondé sur l'absence de preuve que la carte essence n'a pas été utilisée par les salariés dans le cadre d'une utilisation privée du véhicule ; si l'acceptation et l'obligation faite aux salariés de respecter les termes du manuel du conducteur LYONNAISE DES EAUX FRANCE constitue un début de preuve mais ne suffisent pas à prouver que la société ne prend pas en charge le carburant.
- Sur les bons d'achat attribués lors des challenges : les conditions posées par l'instruction du 17 avril 1985 ne sont pas remplies puisque les inspecteurs ont constaté que les bons d'achat sont alloués par l'employeur en 2004, 2005, malgré l'existence du Comité d' Entreprise, qu'ils sont alloués dans le cadre de challenges internes, qu'ils ne constituent en aucune manière des dépenses liées aux activités culturelles et sociales du comité d'entreprise ;
- Sur la réduction FILLON appliquée aux salariés en cessation anticipée d'activité : la rémunération perçue par le salarié en cessation anticipée d'activité correspond à un pourcentage (60 % ou 74 % ) de son ancien salaire et, c'est à juste titre, que l'URSSAF a recalculé le montant de la réduction pour tenir compte de la réalité des heures rémunérées par rapport à une rémunération de 100 %.
- Sur la prise en charge des dépenses personnelles : la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires. Les réintégrations dans l'assiette des cotisations sociales n'ont en l'espèce été opérées que lorsque la liste des bénéficiaires' de ces places ou billets n'a pu être fournie.
SUR QUOI,LA COUR
Sur la régularité du redressement
Considérant les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret no 2007-546 du 11 janvier 2007 dont il résulte que tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception sauf le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 du Code du travail ;
Que cet avis a pour but d'assurer le respect du principe du contradictoire à peine de nullité du redressement subséquent sans qu'il soit exigé de rapporter la preuve d'un préjudice ;
Considérant qu'en l'espèce, la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a fait l'objet d'un contrôle national concerté dirigé par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale dite ACOSS et piloté par l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE ;
Que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE prise en la personne de son Président Directeur Général a été avisée par un premier courrier dont la réception ne fait pas litige, en date du 12 juin 2006, de l'inscription du groupe SUEZ-LYONNAISE DES EAUX par l'ACOSS au plan de contrôle national des URSSAF pour 2006 et que le dit courrier précisait d'une part :
- que l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE piloterait cette opération avec la coordination de l'ACOSS,
- que d'autre part, les comptes du groupe SUEZ-LYONNAISE DES EAUX FRANCE étant gérés au sein de plusieurs URSSAF, la mise en place d'un contrôle concerté permettrait d'assurer la simultanéité des opérations, l'unité des méthodes de contrôle mises en oeuvre et la simplification de la procédure de déroulement des opérations ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 14 août 2006, l' URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE a adressé à la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE prise en la personne de son représentant légal au siège social de la société, 11 place Edouard VII à Paris, la liste des premières dates de visites et la liste des documents à présenter ;
Que la lettre rappelait les termes du courrier précédant, transmis par l'ACOSS et précisait : « la vérification s'effectuera dans le cadre d'un contrôle concerté national prévu à l'article L.225-1-1 3ème du Code de la sécurité sociale et s'étendra à l'ensemble des établissements de la société identifiée sous le numéro SIREN 410 034 607 ».
Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF a adressé au siège social de la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE une lettre d'observations envoyée en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2007 visant en tête le numéro SIREN 410 034 607, regroupant l'ensemble des établissements contrôlés avec la liste des comptes des 7 établissements objet du contrôle et pour chacun : l'adresse, le numéro de compte, le numéro SIRET et la période vérifiée ;
Que la lettre d'observations notifiait 21 chefs de redressement portant un rappel de cotisations d'un montant total de 55 013 euros en principal sans préjudice des majorations de retard ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2007, la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE reprenait la liste de chacun des établissements contrôlés et faisait valoir ses observations en réponse sur le bien fondé du redressement relativement aux 6 points suivants :
¿ calcul de l'avantage en nature véhicule de fonction
¿ versement des bons d'achat challenges
¿ réduction FILLON appliquée aux salariés en cessation anticipée d'activité
¿ dépenses effectuées dans le cadre de la politique commerciale
¿ demande de remboursement CSG/CRDS sur cotisations incapacité de travailleur
¿ demande de remboursement de la taxe de prévoyance sur les cotisations incapacité de travail
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'URSSAF, tant en ce qui concerne l'obligation de l'envoi d'un avis préalable au contrôle qu'en ce qui concerne l'obligation tenant à l'envoi de la lettre d'observations, a satisfait aux exigences de l'article R.243-59 de sorte que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, qui a été régulièrement informée des modalités du contrôle concerté opéré sur l'ensemble des établissements identifiés individuellement et référencés sous un numéro SIREN unique ;
Que le redressement est régulier dans la forme et qu'il échet de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur le bien fonde du redressement
Considérant les dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme des rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contre partie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congé payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications gratifications et tous avantages en argent ou en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;
Qu'ainsi comme le tribunal l'a justement rappelé, la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme notamment d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ;
Considérant qu'en l'espèce, les points suivants restent en litige :
- Sur l'avantage en nature par mise à disposition d'un véhicule de fonction :
Que l'évaluation de cet avantage, en vu du calcul des cotisations de sécurité sociale, ressort de l'application combinée de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire no 2003-07 du 7 janvier 2003 dont l'application ne fait pas litige ;
Qu'il en résulte que, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage doit être évalué sur option de l'employeur :
- soit sur la base des dépenses réellement engagées
- soit sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel, lorsque l'employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement engagées ;
Que la preuve de la prise en charge par le salarié du carburant consommé à titre privé peut être rapportée par tous moyens ;
Considérant que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE permet à un certain nombre de ses salariés de disposer d'un véhicule de fonction ;
Que, selon la directive relative à la gestion des véhicules de fonction, il est précisé que la prise en charge des frais de carburant et de péage est faite par la LYONNAISE DES EAUX FRANCE à tout moment sauf pour usage privé, ( week-end, congés et jours fériés ) ;
Que cette restriction est reprise dans les manuels du conducteur établis en 2003 et 2006 qui interdisent l'utilisation des cartes carburants remises aux salariés durant les week-end, congés et jours fériés, d'ARTT ou durant toute période de suspension du contrat de travail ) ;
Considérant, néanmoins, que les dispositions prises par la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, qui sont limitées à l'interdiction de l'usage de la carte essence durant les périodes de suspension du contrat de travail, sont insuffisantes à faire la preuve que le salarié n'utilise pas le plein d'essence effectué le vendredi à des fins personnelles et qu'il serait parfaitement loisible à l'employeur d'imposer aux salariés d'effectuer chaque lundi matin un plein d'essence à la charge de celui-ci ce qu'il ne fait pas ;
Qu'il en résulte que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE échoue à faire la preuve de l'efficience du blocage de l'utilisation de la carte essence pendant les périodes non travaillées ;
Que, par ailleurs, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'avantage en nature résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations du nombre de litres de carburant utilisé à titre privé par le coût du litre de carburant facturé ;
Qu'il s'en suit que le redressement est bien fondé sur ce point et sera confirmé ;
- Sur les bons d'achat attribués lors des challenges :
Considérant que les cadeaux et bons d'achat d'utilisation déterminés sont exclus de l'assiette de cotisations sous les conditions visées par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002, des instructions ministérielles du 17 avril 1985 et du 12 décembre 1988 et de la circulaire de l'ACOSS no 86-17 du 14 février 1986 ;
Qu'en l'espèce, les bons d'achat ont été alloués par l'employeur malgré l'existence d'un Comité d'Entreprise, dans le cadre de challenges internes liés à des performances en terme de sécurité et d'efficacité sans aucun lien avec les activités sociales et culturelles de l'entreprise selon un montant réel qui n'est pas établi ;
Que, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les conditions strictes d'exonération posées par les textes précités n'étaient pas remplies et que le jugement sera confirmé sur ce point ;
- Sur l'application de l'allégement « FILLON » aux salariés en cessation anticipée :
Considérant les dispositions de l'article L.241-3 du Code de sécurité sociale résultant de la loi dite « FILLON » du 17 janvier 2003 no 2003-47, justement rappelées par le premier juge, dont il résulte que les entreprises soumises à l'assurance chômage prévue par l'article L.351-4 du Code du travail, applicable en l'espèce, bénéficient d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale à compter du 1er juillet 2003 ;
Que le montant de cette réduction est calculée pour chaque mois civil et pour chaque salarié et correspond au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient énoncé à l'article D.241-7 issu du décret no 2003-487du 11 juin 2003 obtenu en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois considéré ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les salariés ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité ont vu leur contrat de travail suspendu pendant toute la durée du versement effectif de l'allocation ;
Que, par avenant, il a été convenu que leur salaire serait maintenu à hauteur d'une valeur de 60 ou 74 % de leur ancienne rémunération et qu'en cas de rappel pour des missions ponctuelles, leur salaire serait porté à 100 % de leur ancienne rémunération ;
Considérant que ces éléments contractuels caractérisent la commune intention des parties de convenir d'un salaire minoré qui justifie le calcul du montant de la réduction « FILLON » en tenant compte de la réalité des heures rémunérées par rapport à une rémunération de 100 % ;
Que le redressement est bien fondé et le jugement sera confirmé sur ce point ;
- Sur les dépenses effectuées dans le cadre de la politique commerciale :
Considérant les dispositions de l'article L.242-1, de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire no 2003-07 du 7 janvier 2003 précitées dont l'application ne fait pas litige ;
Qu'il résulte de ces dispositions, que seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de frais professionnels lesquels s'entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé supporté au titre de l'accomplissement de ses missions ;
Que la preuve du caractère professionnel de ces frais incombe à l'employeur ;
Considérant qu'en l'espèce, le redressement a été opéré à raison des achats de places de spectacles ou de la location annuelle des loges par la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE pour ses clients toutes les fois que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE n'a pas été en mesure d'indiquer l'identité des participants extérieurs à ces manifestations culturelles ou sportives ;
Que l'URSSAF, avec raison, a donc considéré que pour ceux dont l'identité n'était pas justifiée, il y avait lieu de les considérer comme les salariés de la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, la preuve du caractère professionnel de ces achats ou location de places n'étant pas rapportée par l'employeur ;
Que c'est à bon droit que le redressement a été opéré de ce chef et le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au 1/10ème du plafond mensuel prévu par l'article L.243-1 et condamne la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE à ce paiement ;
Le Greffier Le Président