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13/02/2014 | FRANCE | N°11/00107S

France | France, Cour d'appel de Paris, L3, 13 février 2014, 11/00107S


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 8 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00107

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 06-06181

APPELANTE

SARL RANDON

50 rue de Rivoli

75004 PARIS

représentée par Me Maylis CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1007

INTIMÉE

URSSAF 75 - PARI

S/RÉGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par M. Claude X... en vertu d'un pouvoir général...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 8 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00107

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 06-06181

APPELANTE

SARL RANDON

50 rue de Rivoli

75004 PARIS

représentée par Me Maylis CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1007

INTIMÉE

URSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par M. Claude X... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société RANDON d'un jugement rendu le 26 octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle inopiné effectué au sein de la Société RANDON, exploitant une brasserie-restaurant, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par cette société les rémunérations qui auraient dû, selon elle, lui être déclarées ; qu'il en a résulté un redressement de 69 614 ¿ au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que l'employeur a été mis en demeure, le 28 novembre 2005, d'avoir à payer cette somme ainsi que celle de 13 701 ¿ au titre des majorations de retard ; qu'il a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris a annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable, maintenu uniquement le redressement opéré en ce qui concerne le personnel de cuisine en 2004, dit que l'URSSAF devra recalculer, en conséquence, le montant des cotisations et majorations dues à ce titre et condamné la Société RANDON à payer la somme ainsi recalculée.

La Société RANDON fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il maintient le redressement sur les horaires du personnel de cuisine pour l'année 2004, dire qu'il n'y a pas lieu à redressement de ce chef et condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, elle conteste avoir omis de déclarer 799 heures pour le personnel de cuisine en 2004 et à fortiori 1068 h en 2003. Elle reproche à l'URSSAF de s'être fondée à tort sur un horaire de travail applicable depuis décembre 2004 pour reconstituer le temps de travail du personnel de cuisine au cours de la période contrôlée. Elle soutient que l'organisme de recouvrement aurait dû vérifié le nombre de personnes présentes en cuisine avec leur horaire de travail avant de conclure à une minoration d'heures travaillées.

Elle précise qu'un salarié n'est passé à temps plein qu'après la cessation du travail de Mme Y... en mars 2005 et qu'un autre n'a effectué un travail complet qu'à partir de décembre 2004.

Elle invoque la décision du tribunal correctionnel ayant écarté la prévention de travail dissimulé après avoir retenu que l'employeur justifiait que ses salariés n'avaient pu travailler pendant toute leur durée de travail théorique.

Elle soutient que le raisonnement tenu par cette juridiction pour l'année 2003 vaut également pour l'année 2004 puisque l'URSSAF a recalculé l'ensemble des horaires de travail par extrapolation à partir de l'horaire de décembre 2004.

Elle ajoute qu'il y a identité de parties entre la société et son représentant légal. Subsidiairement, elle considère que le volume d'heures de travail retenu par les premiers juges ne correspond pas à la réalité et dit avoir déclaré 2415,62h en 2004 et non 2321h comme l'indique l'URSSAF.

Enfin, elle affirme que M. Z... a bien été embauché le jour même du contrôle et non le 14 novembre 2004, comme l'attestent les salariés et se prévaut de la décision de relaxe intervenue sur ce point.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions de confirmation du jugement et de condamnation de la Société RANDON à lui payer la somme de 4 157 ¿ au titre de l'année 2004, se décomposant en 2 599 ¿ au titre des cotisations et 1 558 ¿ au titre des majorations de retard provisoires.

Elle conclut en outre à la condamnation de la Société RANDON à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle prétend d'abord que la Société RANDON ne peut utilement se prévaloir du jugement de relaxe intervenu en la faveur de son gérant dès lors que, les demandes soumises à la juridiction de sécurité sociale ne sont pas les mêmes que celles sur lesquelles le Tribunal correctionnel s'est prononcé.

Elle indique aussi que la relaxe concernant la déclaration préalable d'embauche de M. Z... ne fait pas obstacle à ce qu'il retienne une minoration des salaires versées à l'intéressé.

Plus généralement, elle soutient que cette décision n'a aucune incidence sur la solution du présent litige et relève que la reconstitution du volume d'heures de travail réellement accompli par le personnel de cuisine ne résulte pas uniquement de la prise en compte de l'horaire de travail affiché en décembre 2004.

Elle soutient que le fonctionnement normal de l'établissement imposait un nombre d'heures de travail en cuisine supérieur à celui déclaré et que la société ne rapporte pas la preuve du caractère inexact ou exagéré de la taxation forfaitaire établie en fonction des constatations matérielles des inspecteurs du recouvrement.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI,

LA COUR

Considérant qu'il résulte de la lettre d'observations du 2 septembre 2005 que, lors du contrôle inopiné effectué le 24 novembre 2004 à 11h, l'URSSAF a constaté la présence d'un employé toute main, M. Z... ; que la déclaration préalable de l'embauche de cette personne a été effectuée à 14 h pour un recrutement du même jour bien que l'intéressé ait déclaré être employé depuis vingt jours ;

Considérant que, selon ce même document, après comparaison entre les déclarations de données sociales et les diverses pièces justificatives de l'entreprise quant au nombre de personnes employés et à leur rémunération, les inspecteurs du recouvrement ont relevé une inadéquation entre les heures déclarées et celles nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'en effet, concernant le personnel de cuisine, l'URSSAF indique que, lors d'un repérage effectué le 3 février 2004, il avait été constaté la présence de deux commis de cuisine ; que l'emploi de ces deux commis de cuisine est confirmé par le planning des horaires consulté sur place qui fixent la prise de poste à 7 h en semaine et à 8 h le samedi ;

Considérant que, compte tenu de toutes ces indications, le volume d'heures nécessaires au fonctionnement de l'établissement a été évalué pour le personnel de cuisine à 3120 heures pour l'année 2004 alors que les heures déclarées ne s'élèvent qu'à 2321 heures, d'où un déficit de 799 heures ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé du redressement établi sur ces bases, la Société RANDON se prévaut d'abord de la décision de relaxe dont a bénéficié ses gérants en 2006 en ce qui concerne l'omission de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de M. Z... et la dissimulation d'activité par minoration de la déclaration annuelle des données sociales de 2003 ;

Considérant qu'il est également allégué que cette décision déboute l'URSSAF de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre M. et Mme Y... mais la chose jugée sur ce point n'interdit pas à l'organisme de recouvrement de poursuivre devant la juridiction des affaires de sécurité sociale le règlement des cotisations et majorations de retard correspondant aux rémunérations éludées en 2004 dès lors que, cette demande n'a pas le même objet et que le redevable des cotisations est la Société RANDON ;

Considérant que, de même, la relaxe du chef relatif à l'absence de déclaration préalable à l'embauche de M. Z... ne fait pas obstacle à la réclamation de l'URSSAF concernant la minoration des heures de travail de tout le personnel de cuisine au titre de l'année 2004 ;

Considérant, ensuite, que les poursuites pénales portaient uniquement sur l'année 2003 et le Tribunal correctionnel ne s'est donc pas prononcé sur la minoration des heures de travail du personnel de cuisine au cours de l'année 2004 ;

Considérant, d'ailleurs, que les seules énonciations du jugement correctionnel, selon lesquelles " les charges de nature à établir l'inadéquation entre les heures déclarées et celle nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'établissement sont fondées sur une extrapolation à partir d'un horaire de travail affiché et que le prévenu justifie que ses employés n'ont pu travailler pendant toute leur durée de travail théorique " concernent uniquement la minoration des heures de travail pour l'année 2003 et n'empêchent pas l'URSSAF de se prévaloir des constatations de ses agents pour l'année 2004 ;

Considérant que ces constatations ne se limitent d'ailleurs pas à la lecture de l'horaire de travail affiché en décembre 2004 mais sont le résultat des observations faites par les inspecteurs du recouvrement, le 3 février 2004, lors d'un premier repérage ayant permis de constater la présence de deux commis de cuisine, de la prise en compte des horaires d'ouverture de l'établissement en 2004 et du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année ;

Considérant que, compte tenu de tous ces éléments réunis, l'URSSAF établit la réalité de la minoration des heures de travail déclarées par rapport à celles nécessaires au fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'en présence d'une telle minoration, l'URSSAF ne disposait pas des éléments comptables lui permettant de calculer le montant réel des cotisations et la taxation forfaitaire prévu en ce cas par l'article R.242-5 du Code du travail est justifiée ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère inexact ou excessif de cette taxation et il n'y parvient pas en produisant des attestations selon lesquelles M. Z... n'aurait été recruté que pour remplacer le seul commis de cuisine occupé par l'établissement, lequel ne serait passé à temps plein qu'après la cessation du travail de Mme Y... ;

Considérant que ces déclarations sont en effet démenties par les observations des agents de l'URSSAF qui ont relevé, en février 2004, la présence de deux commis de cuisine et celle de Mme Y... derrière la caisse ;

Considérant qu'il n'est pas non plus justifié du fait que le planning affiché lors du contrôle de l'URSSAF n'était pas applicable antérieurement ; que le gérant ne l'a pas prétendu lors de son audition et les constatations faites par les agents de l'URSSAF montrent que l'effectif en cuisine nécessaire au fonctionnement normal du restaurant n'a pas varié au cours de la période contrôlé ;

Considérant qu'enfin, la Société RANDON ne verse pas l'exemplaire de la déclaration transmise à l'URSSAF alors qu'il s'agit du seul document permettant de s'assurer que le nombre d'heures par elle déclarées en 2004 est bien celui retenu par cet organisme ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la société était redevable d'un supplément de cotisations pour le recours, en 2004, à un nombre d'heures de travail supérieur à celui déclaré pour le personnel de cuisine ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de condamner la Société RANDON au paiement de la somme de 4 157 ¿ représentant 2 599 ¿ au titre des cotisations 2004 et 1 558 ¿ au titre des majorations ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la Société RANDON à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la société qui succombe en son appel, sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Société RANDON recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la Société RANDON à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 4 157 ¿, représentant 2 599 ¿ au titre des cotisations de l'année 2004 et 1 558¿ au titre des majorations de retard ;

La condamne à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et la condamne au paiement de ce droit ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : L3
Numéro d'arrêt : 11/00107S
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-13;11.00107s ?
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