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13/02/2014 | FRANCE | N°10/10897

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 février 2014, 10/10897


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014
(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 10897
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 06/ 04109

APPELANTE
SOCIÉTÉ ISS ABILIS
3, Rue des Meuniers
75012 PARIS
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372

INTIMÉS
Monsieur Larbi X...
...

75020 PARIS
représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014
(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 10897
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 06/ 04109

APPELANTE
SOCIÉTÉ ISS ABILIS
3, Rue des Meuniers
75012 PARIS
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372

INTIMÉS
Monsieur Larbi X...
...
75020 PARIS
représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SNCF DIRECTION DE PARIS SUD EST
EIM TGV de Paris Sud Est
1, Rue de TGV
94190 VILLENEUVE-ST-GEORGES
représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt en date du 30 mai 2013, la présente Cour a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale qui, dans l'accident du travail dont a été victime Monsieur Larbi X... le13 septembre 2001 a notamment :

- dit que l'accident du travail résultait de la faute inexcusable de la société ISS ABILIS,

- fixé la majoration de la rente revenant à Monsieur Larbi X... au maximum,

- débouté la SNCF de sa demande de mise hors de cause,

- avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires, ordonné une expertise confiée au docteur Y...,

- ordonné l'exécution provisoire.

et constatant que l'expert avait déposé son rapport le 30 août 2011

- évoqué le litige sur le préjudice de la victime en invitant les parties à conclure sur les différents postes réclamés.

C'est dans ces conditions que l'affaires se présente à l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société ISS ABILIS fait développer oralement par son conseil ses conclusions déposées à la Cour le jour même, visant à :

¿ rappeler que la SNCF a été déclarée tenue de la garantir la Société ISS des conséquences financières de la faute inexcusable par une décision définitive,

¿ ramener les demandes formées par Monsieur X... au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique à de plus justes proportions,

¿ débouter Monsieur X... de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément, du préjudice professionnel temporaire et de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

¿ débouter Monsieur X... de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,

¿ dire et juger inopposable à la Société ISS le taux d'incapacité fixé par le Tribunal de l'incapacité,

¿ dire et juger en conséquence que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire que sur la majoration du taux de 8 %,

¿ débouter Monsieur X... et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Monsieur Larbi X..., par l'intermédiaire de son avocat sollicite que son indemnisation soit fixée comme suit :
¿ au titre du préjudice professionnel temporaire : 7 735, 69 Euros
¿ au titre du préjudice professionnel permanent : 30 000, 00 Euros
¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10 375, 00 Euros
¿ au titre du pretium doloris : 10 000, 00 Euros
¿ au titre du préjudice d'agrément : 10 000, 00 Euros
¿ au titre du préjudice esthétique : 2 000, 00 Euros

En conséquence,
à titre principal : condamner solidairement la Société ISS ABILIS et la SNCF à lui verser la somme de 70 110, 69 euros,
à titre subsidiaire : condamner la société ISS ABILIS à lui verser la somme de 70 110, 69 euros,
à titre infiniment subsidiaire : condamner la sncf à lui verser cette somme,
déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,
condamner solidairement la société ISS ABILIS et la SNCF à une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SNCF par l'intermédiaire de son conseil demande à la Cour de :
A titre principal :
- constater que Monsieur Larbi X... n'est pas le salarié de la SNCF,
- constater que tant le tribunal des affaires de sécurité sociale par son jugement du 12 octobre 2010 que par la cour d'appel de PARIS par son arrêt du 30 mai 2013 n'ont pas retenu la responsabilité de la SNCF à la suite de l'accident dont a été victime Monsieur X...,

En tant que de besoin,
- débouter Monsieur X... et, le cas échéant, la Société ISS ABILIS FRANCE de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la SNCF au profit de Monsieur X..., il lui appartiendra de procéder à une plus juste évaluation du préjudice invoqué par celui-ci.

En conséquence :

- débouter Monsieur Larbi X... de sa demande relative à un préjudice professionnel temporaire,

- débouter Monsieur X... de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément et de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

- ramener à de plus juste proportions les demandes formulées par Monsieur X... au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique,

- débouter Monsieur X... de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la Société ISS ABILIS FRANCE à payer à la SNCF la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, par la voix de son conseil demande à la Cour de :

- débouter Monsieur Larbi X... de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice professionnel temporaire, d'agrément et de perte de possibilité de promotion professionnelle,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant des souffrances endurées, du préjudice esthétique de Monsieur Larbi X... et du déficit fonctionnel temporaire.

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 28 novembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR QUOI,
LA COUR

Sur le préjudice de Monsieur X...

Sur les souffrances endurées

Considérant que Docteur Y... a évalué les souffrances endurées par Monsieur X... Larbi à 3, 5 sur une échelle de 7 compte tenu des « souffrances endurées qualifiables de modérées à moyennes » en période de pré-consolidation ; qu'il indique également qu'en post consolidation il existe des élément douloureux à l'appui sur le versant du cou du pied et de l'avant pied gauche entraînant une gêne à la fonction locomotrice, ce douleurs s'accentuant à l'effort ;

Considérant que ce poste de préjudice sera évalué à 7. 000 euros ;

Sur le préjudice esthétique

Considérant que l'expert a évalué le préjudice esthétique de Monsieur X... Larbi en distinguant le préjudice temporaire de trois mois au total, qualifiable de léger, soit à 2/ 7 et le préjudice permanent qualifiable de très léger à léger de 1, 5/ 7 ; que sur le plan permanent, il a indiqué que persistait « des éléments cicatriciels liés aux abords chirurgicaux du versant interne et externe de la cheville gauche et un discret empâtement et une dermite ocre associée ».

Que ce préjudice doit être fixé à la somme de 1. 000 euros ;

Sur le préjudice d'agrément

Considérant qu'au titre de ce préjudice, la victime doit justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ;

Qu'en l'espèce, force est de constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une telle activité, ayant reconnu au demeurant, devant l'expert, qu'il ne pratiquait aucune activité sportive ou ludique avant l'accident ; que les efforts liés à la marche allégués, ne relevant pas du préjudice d'agrément, mais du déficit fonctionnel permanent couvert par la rente, il convient de rejeter sa demande ;

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Considérant que les indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;

Considérant en l'espèce que, du fait de son accident, Monsieur X... Larbi a été immobilisé plusieurs mois et subi hospitalisations dont la première a été suivie d'une immobilisation par contention plâtrée de 45 jours ; qu'en suite, Monsieur X... a été limité dans ses activités, devant se déplacer à l'aide de béquilles, puis avec une canne ;

Que l'expert a fixé l'incapacité totale de travail du 13 septembre 2001 au 7 décembre 2003, date de consolidation ; que le déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total, pendant les périodes d'hospitalisation du 13 au 24 septembre 2001 et du 27 juin au 1er juillet 2002 : 15 jours X 20 Euros = 300 Euros

-déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'au 7 décembre 2003 à : 800 jours à 0 % : 8. 000 euros

soit 8. 300 euros

Sur le préjudice professionnel temporaire

Considérant que Monsieur X... sollicite, au titre de la perte temporaire de gains professionnels, la différence entre les salaires nets qu'il aurait dû percevoir et les indemnités journalières qu'il a perçues, du 14 septembre 2001 au 7 décembre 2003 soit une somme de 7 735, 69 euros ;

Mais, considérant que la perte de revenus alléguée a déjà été indemnisée par les indemnités journalières perçues par Monsieur X... durant la période d'incapacité temporaire et ce, conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que l'écart qui pourrait résulter entre les revenus et les indemnités perçues est sans incidence et n'ouvre droit à aucune indemnisation complémentaire.

Sur le préjudice professionnel permanent

Considérant que Monsieur X... sollicite le versement d'une somme de 30. 000 euros pour compenser la perte de l'emploi qu'il occupait avant son accident dès lors que la médecine du travail l'a déclaré inapte sans possibilité de reclassement dans l'entreprise, qu'il a été finalement licencié au mois de novembre 2005, qu'il n'a jamais été en mesure de retrouver un emploi et a été contraint, en 2009, à liquider ses droits à la retraite au titre de l'inaptitude au travail.

Mais, considérant que la rente attribuée à la victime, en fonction de son taux d'incapacité permanente, couvre, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Que l'incidence professionnelle tout comme le préjudice professionnel, sont tous deux réparés par le versement de la rente en application des articles L. 431-1 et L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par la majoration de la rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du même code ;

Que Monsieur X... n'est donc pas fondé à réclamer ce poste de préjudice ;

Que ne soutenant pas, par ailleurs, de demande relativement à la perte de chance de promotion professionnelle, il sera donc débouté de ce chef de prétention ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société ISS ABILIS demande que le taux d'incapacité de Monsieur X..., tel qu'il a été fixé par la Cour Nationale de l'Incapacité, le 3 septembre 2008, à 20 % lui soit déclaré inopposable ;

Considérant, toutefois, que ce point avait déjà été soulevé par celle-ci à la précédente audience et que la Cour dans son arrêt devenu définitif a dit qu'elle n'était pas fondée en cette demande ;

Que la Société ISS ABILIS n'est donc pas recevable à faire de nouveau état de cette contestation ;

Considérant enfin que la société SNCF demande qu'il soit constaté que tant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, par son jugement du 12 octobre 2010, que la Cour d'Appel de PARIS, par son arrêt du 30 mai 2013, n'ont pas retenu la responsabilité de la SNCF à la suite de l'accident dont a été victime Monsieur X... ;

Considérant que la société ISS ABILIS devra verser à Monsieur X... une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Fixe le préjudice de Monsieur X... comme suit :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8. 300 Euros
-au titre du pretium doloris : 6. 000 Euros
-au titre du préjudice esthétique : 1. 000 Euros
Déboute Monsieur X... de tout autre chef de préjudice,

Dit que la société SNCF devra garantir la société ISS ABILIS des sommes ainsi fixées,

Déboute les parties de toutes autre demandes,

Condamne la société ISS ABILIS à verser à Monsieur X... 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/10897
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-13;10.10897 ?
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