RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 6, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 08202
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09/ 00841
APPELANT
Monsieur Nourredine X...
...
06033 FERAOUN-ALGÉRIE
représenté par Me Béatrice REDIEN COLLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0775 bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 014514 du 10/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.
INTIMÉE
CRAMIF
17, 19, Avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Nourredine X... a demandé, le 29 juillet 2007, le bénéfice d'une pension d'invalidité.
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a refusé au motif que M. Nourredine X... avait perdu la qualité d'assujetti au régime général en vertu des dispositions de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale.
M. Nourredine X... a contesté cette décision en vain devant la commission de recours amiable puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris lequel, par jugement du 7 avril 2010, l'a débouté de son recours.
M. Nourredine X... a interjeté appel.
M. Nourredine X... fait déposer et développer oralement à l'audience, par son conseil, des écritures aux termes desquelles il demande l'infirmation du jugement en faisant valoir :
- qu'il était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits pour obtenir une pension d'invalidité dans les délais des articles L. 161-8 et R. 161-3 du Code de la sécurité sociale,
- que souffrant d'une maladie psychiatrique altérant ses facultés mentales et nécessitant des hospitalisations, il lui avait été impossible de faire le nécessaire dans les douze mois suivant la fin de son activité salariée.
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France fait déposer et développer oralement à l'audience, par sa représentante, des écritures aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement.
Elle oppose que M. Nourredine X... a formulé sa demande de pension d'invalidité le 29 juillet 2007, soit plus de douze mois après la fin de son activité salariée ou assimilée en 1985 et, qu'à cette date, il avait donc perdu tout droit à cet avantage en application de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 novembre 2013.
SUR QUOI,
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances invalidité pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Nourredine X... a cotisé au régime général français de 1976 à 1983 puis, qu'il a été indemnisé par l'assurance maladie en 1984 et 1985 ; qu'il a alors rejoint l'Algérie, son pays d'origine et n'a jamais repris d'activité professionnelle ;
Considérant que M. Nourredine X... a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité le 29 juillet 2007, alors qu'il avait perdu tout droit à cet avantage au regard des dispositions de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale depuis 1986, ne justifiant d'aucune activité salariée ou assimilée depuis 1985 ;
Considérant que si M. Nourredine X... établit qu'il souffre de problèmes psychiatriques, il ne justifie pas en revanche d'une impossibilité absolue d'agir afin de faire valoir ses droits dans les délais requis ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a maintenu la décision de refus de la caisse ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Nourredine X... recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense M. Nourredine X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,