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13/02/2014 | FRANCE | N°10/07303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 février 2014, 10/07303


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07303

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG no 09-426

APPELANTE

SNC PNEU COLLECTIF

Route de Sauvigny le Bois

89200 AVALLON

représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me

Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CPAM 89 - YONNE

1-3 rue du Moulin

89024 AUXERRE CEDEX

représentée par Me Florenc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07303

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG no 09-426

APPELANTE

SNC PNEU COLLECTIF

Route de Sauvigny le Bois

89200 AVALLON

représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CPAM 89 - YONNE

1-3 rue du Moulin

89024 AUXERRE CEDEX

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Immeuble Les Thiers

4, rue Piroux

54036 NANCY CEDEX

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société PNEUS LAURENT d'un jugement rendu le 15 juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne ;

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. X..., employé de la Société PNEUS LAURENT en qualité de technicien, a établi, le 5 janvier 2008, une déclaration de maladie professionnelle en joignant à cette déclaration un certificat de son médecin traitant, en date du 21 novembre 2007, faisant état d'une " tendinopathie des deux épaules principalement de la droite " ; que cette maladie a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne au titre du tableau 57A ; que la Société PNEUS LAURENT a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 15 juillet 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Auxerre a confirmé la décision de la commission de recours amiable retenant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. X....

La Société PNEUS LAURENT fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X... en raison de l'absence de communication d'un document médical établissant la date de la première constatation médicale de la maladie.

A titre subsidiaire, elle conclut également à cette inopposabilité en raison de l'inobservation du délai de prise en charge fixé à 7 jours par le tableau no 57A.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, elle dit ne pas avoir eu connaissance de tous les éléments du dossier de maladie professionnelle et notamment des pièces justificatives concernant la date de première constatation médicale. Elle en déduit la méconnaissance des dispositions des articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale mettant à la charge de la caisse primaire une obligation d'information à l'égard de l'employeur. Elle précise que les éléments médicaux ayant permis à la caisse de faire remonter la première constatation de la maladie à une date antérieure au certificat médical joint à la déclaration de maladie doivent être communiqués à l'employeur.

En l'espèce, elle fait observer que la date de la première constatation médicale de la maladie de M. X... a été fixée au 1er avril 2005 sans qu'il soit justifié de l'établissement d'un certificat médical à cette date constatant effectivement la réunion des éléments caractéristiques de la maladie désignée au tableau no 57 A.

Elle prétend que la caisse primaire ne peut utilement faire état des dispositions de l'article D.253-44 du Code de la sécurité sociale limitant à deux ans et six mois la conservation des dossiers pour s'affranchir de son obligation de justifier des éléments en fonction desquels sa décision est intervenue puisque la consolidation de l'état de santé de M. X..., faisant courir le délai précité, remonte au 25 octobre 2008 soit postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable intervenue le 12 juin 2008.

Elle estime que le certificat délivré à posteriori par le médecin traitant ne justifie pas de la date de première constatation de la maladie professionnelle car il fait seulement état d'une impotence fonctionnelle de l'épaule droite attribuée à une contusion survenue quelques jours auparavant.

A défaut de justifier de la réalité d'une constatation médicale antérieure, elle considère que la première constatation de la maladie date du certificat médical du 21 novembre 2007 et que le délai de prise en charge n'est pas respecté puisque le salarié a cessé d'être exposé au risque plus de 7 jours avant cette date pour avoir interrompu son travail à compter du 30 octobre 2007. Elle fait enfin remarquer que le certificat du 21 novembre 2007 retient expressément cette date comme étant la première constatation de la maladie.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de la Société PNEUS LAURENT à lui verser la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon elle, le délai de prise en charge de 7 jours est bien respecté car l'intéressé était encore exposé aux risques de contracter la maladie lorsque celle-ci a été médicalement constatée le 1er avril 2005. Elle indique que la constatation des conséquences de la maladie suffit, sans qu'il soit nécessaire que la maladie exacte soit clairement identifiée.

Elle considère que l'avis du médecin-conseil est suffisant pour fixer cette date au 1er avril 2005 et rappelle que la preuve de la première constatation médicale n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'un document établi à posteriori.

En l'espèce, elle invoque l'existence d'un certificat délivré par le médecin traitant de l'assuré et indique que ce document figurait parmi les pièces adressées à l'employeur à sa demande. Elle précise qu'elle n'a pas conservé l'arrêt de travail d'avril 2005 car ce type de document n'est conservé que pendant un délai de deux ans. Elle a cependant obtenu du médecin ayant prescrit cet arrêt de travail un certificat établissant qu'à cette époque il soignait déjà l'épaule droite de M. X....

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI,

LA COUR

Considérant qu'en application de l'obligation d'information prévue à l'article R.444-11 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit faire connaître à l'employeur les éléments médicaux lui ayant permis de faire remonter la première constatation médicale de la maladie à une date antérieure à celle du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ;

Considérant qu'en l'espèce, il est justifié qu'à la demande de la Société PNEUS LAURENT, la caisse primaire lui a adressé, le 12 mars 2008, un dossier contenant notamment 2 certificats médicaux et deux avis médicaux ;

Considérant que, parmi les pièces communiquées à l'employeur figurait, en plus du certificat médical initial du 21 novembre 2007, un second certificat établi par le même médecin et précisant pour chacune des tendinopathies dont souffre le salarié la date de la première constatation médicale, à savoir le 1er avril 2005 pour l'épaule droite avec la description des caractéristiques de la maladie (arthrose, ruptures ligamentaires, tendinopathies ) ;

Considérant qu'était également transmis, le 12 mars 2008, l'avis du médecin-conseil auprès de la caisse primaire faisant remonter au 1er avril 2005 la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée par M. X... ;

Considérant que la Société PNEUS LAURENT estime les éléments communiqués insuffisants à établir la date de la première constatation de la maladie au motif qu'aucun certificat daté du 1er avril 2005 ne lui a été transmis ;

Considérant, cependant , que la preuve de la constatation médicale n'est soumise à aucune forme particulière et peut résulter de documents établis à posteriori ;

Considérant que la Société PNEUS LAURENT tire aussi argument du fait que, dans un certificat du 9 juin 2010, le médecin traitant reconnaît avoir examiné le 1er avril 2005 M. X... pour une impotence fonctionnelle de l'épaule droite, en attribuant l'état de son malade à une contusion, pour en déduire qu'il ne s'agit pas de la constatation d'une maladie dégénérative mais des conséquences d'un traumatisme ;

Considérant, toutefois, que la date de la première constatation médicale est celle des premiers symptômes de la maladie relevés par un médecin, même si la nature de la maladie a été identifiée plus tard ; qu'il importe donc peu que l'impotence fonctionnelle de l'épaule droite n'ait pas été immédiatement imputée à une maladie dégénérative ; qu'au demeurant les servies du contrôle médical de la caisse primaire ont confirmé qu'à la date du 1er avril 2005 la maladie désignée au tableau no 57A avait déjà été médicalement constatée ;

Considérant que la Société PNEUS LAURENT ne pouvait exiger de recevoir la communication de l'arrêt de travail du 1er avril 2005 que la caisse primaire n'avait pas l'obligation de conserver au-delà du délai prévu dès lors qu'à cette date, la maladie professionnelle n'avait pas encore été déclarée ;

Considérant que, de même, il importe peu que le médecin traitant ait indiqué sur le certificat médical du 21 novembre 2007 qu'il s'agissait également de la date de la première constatation médicale de la maladie car il a rectifié ensuite son erreur en produisant deux certificats contraires ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la Société PNEUS LAURENT avait été informée des éléments retenus par la caisse pour faire remonter au 1er avril 2005 la date de la première constatation médicale de la maladie ;

Considérant qu'à cette date, M. X... venait juste de cesser l'activité professionnelle au cours de laquelle il avait été exposé au risque et sa maladie a bien été constatée dans le délai de prise en charge de 7 jours fixé au tableau no 57 A ;

Considérant que la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié est donc bien opposable à la Société PNEUS LAURENT et le jugement sera confirmé ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la Société PNEUS LAURENT à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la société qui succombe en son appel, sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Société PNEUS LAURENT recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Pneus Laurent à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et la condamne au paiement de ce droit ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/07303
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-13;10.07303 ?
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