RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 4, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 05827
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08-05126
APPELANT
Monsieur Abdelslam X...
...
...
FES
MAROC
non comparant-non représenté
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Y...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Abdelslam X...a interjeté appel du jugement rendu le 10 décembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal de Fès au Maroc qui a signé l'avis de réception le 9 juillet 2012 mais la Cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelant, ni les pièces justificatives des diligences accomplies.
A l'audience du 29 novembre 2013, M. Abdelslam X...n'est ni présent ni représenté et la Cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
Ainsi l'affaire enregistrée depuis le 2 juillet 2010, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 10/ 05827 ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Président