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13/02/2014 | FRANCE | N°10/05016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 février 2014, 10/05016


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 3 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05016

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 07-04052

APPELANT

Monsieur Hamadi X... venant aux droits de madame Aicha X... décédée le 27/12/2011

Groupe No1

30 Hay Rachad

15400 TIFLET

MAROC

non comparant - no

n représenté

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pou...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014

(no 3 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05016

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 07-04052

APPELANT

Monsieur Hamadi X... venant aux droits de madame Aicha X... décédée le 27/12/2011

Groupe No1

30 Hay Rachad

15400 TIFLET

MAROC

non comparant - non représenté

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110, avenue de Flandre

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 28 mai 2010, Mme Aicha X... a interjeté appel du jugement rendu le 5 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Le 27 décembre 2011, Mme Aicha X... est décédée.

M. Hamadi X... venant aux droits de Mme Aicha X..., sa mère décédée, a repris l'instance.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Hamadi X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 28 novembre 2013 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le 14 novembre 2012 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Khemisset au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Hamadi X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare M. Hamadi X... venant aux droits de Mme Aicha X... sa mère décédée recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Hamadi X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/05016
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-13;10.05016 ?
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