RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 2, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 02983
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09/ 00395
APPELANT
Monsieur Abdellah X...
...
...
42415 ALGERIE
non comparant-non représenté
INTIMÉE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Abdellah X... a interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur de la République près le tribunal de Tipaza en Algérie qui a signé l'avis de réception le 18 avril 2012, mais la cour n'a pas reçu à ce jour, le coupon de remise à l'appelant, ni les pièces justificatives des diligences accomplies.
A l'audience du 27 novembre 2013, M. Abdellah X... n'est ni présent, ni représenté et la cour ignore s'il a effectivement eu connaissance de cette date.
De plus, M. Abdellah X..., par courrier reçu au greffe le 29 mars 2012, avait informé la Cour de ce qu'il sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle mais la Cour ignore quelle a été l'issue de cette demande.
L'affaire enregistrée depuis le 8 avril 2010, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée, dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 10/ 02983 ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant au vu :
* d'une copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle,
*d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée,
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Président