RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 1, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/ 09351
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 08-01417
APPELANTE
Madame Khadija X...
...
...
94100 SAINT MAUR
non comparante-non représentée
INTIMÉES
SARL SYSTÈME U
72-92 avenue Robert Schuman
94533 RUNGIS CEDEX
défaillante
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme Khadija X... a interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la SARL SYSTÈME U et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 27 novembre 2013, ni Mme Khadija X... ni la SARL SYSTÈME U ne sont présentes ou représentées mais par télécopie du 20 novembre 2013, le conseil de Mme Khadija X... avait informé la Cour du désistement d'appel de sa cliente et par courrier électronique du 20 novembre 2013, le conseil de la SARL SYSTÈME U avait informé la Cour de ce que sa cliente acceptait ce désistement d'appel de Mme Khadija X....
La caisse seule partie présente, par la voix de son conseil, accepte le désistement d'appel de Mme Khadija X....
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement est parfait.
Il emporte extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Donne acte à Mme Khadija X... de son désistement d'appel ;
Donne acte à la SARL SYSTÈME U et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de leur acceptation du désistement d'appel de Mme Khadija X... ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président