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12/02/2014 | FRANCE | N°12/12005

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 février 2014, 12/12005


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 FEVRIER 2014



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12005



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16594





APPELANTE



Société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 6]

[Localité 6]



représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2014

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12005

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16594

APPELANTE

Société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 6]

[Localité 6]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184

INTIMES

Madame [R] [L] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Madame [S] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Mademoiselle [E], [Q] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assistées de Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Daniel FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0506

SA ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078

assistée de Me Laurence ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société JOHN ARTHUR et TIFFEN, ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Me Jean-François BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0308

Société THELEM ASSURANCES, ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Caroline DENAMBRIDE, du Cabinet Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Mme [S] [I] est propriétaire d'un appartement au 3ème étage de l'immeuble sis à [Adresse 1], et sa fille, Mme [E] [I], est propriétaire d'un appartement au 2ème étage du même immeuble.

Ces appartements subissant depuis l'année 1999 des infiltrations d'eau en provenance de l'appartement de Mme [R] [L] [V], au 4ème étage dudit immeuble, donné en location aux époux [O] [B], M. [P] a été désigné en qualité d'expert à l'effet de les décrire et d'en rechercher l'origine. Cet expert a déposé, le 9 juillet 2004 un rapport en l'état à la demande de Mme [S] [I] qui refusait de réaliser les investigations complémentaires demandées par l'expert, lequel a néanmoins conclu à l'entière imputabilité des désordres aux installations sanitaires dégradées de l'appartement de Mme [R] [L] [V].

Les infiltrations perdurant après le dépôt du rapport d'expertise, la Préfecture de Police a pris un arrêté de péril en 2005, avec injonction de travaux.

En 2006, les travaux de réfection et mise aux normes n'étant toujours pas exécutés, les dames [I] ont saisi le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise et M. [P], à nouveau désigné, a déposé un second rapport, le 9 juillet 2007.

Au vu de ce deuxième rapport d'expertise, déposé le 9 juillet 2007, Mme [S] [I] et Mme [E] [I] ont, selon actes extra-judiciaires des 26, 7 et 30 novembre 2007, assigné Mme [R] [L] [V], la société Zurich Insurance Ireland Limited, assureur de celle-ci, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur la société Thelem Assurances, ainsi que M. et Mme [O] [B] et leur assureur la société ACM Assurances du Crédit Mutuel, à l'effet de voir condamner solidairement Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.

En cours de procédure et suivant constat du 12 novembre 2009, M. [D], architecte de l'immeuble, a indiqué que les infiltrations perduraient à défaut de réalisation des réparations et remises en état nécessaires et, selon ordonnance du 6 mai 2010, le juge de la mise en état a re-désigné M. [P] comme expert, lequel a déposé un troisième rapport le 27 septembre 2011, concluant à la persistance des infiltrations, les quelques travaux réparatoires mis en 'uvre étant inopérants.

C'est en cet état que, par jugement du 14 juin 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Zurich Insurance Ireland Limited, assureur de Mme [R] [L] [V],

- homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 septembre 2011 par M. [P],

- dit que la responsabilité des désordres affectant l'appartement de Mme [S] [I] au 3ème étage et celui de Mme [E] [I] au 2ème étage ainsi que les planchers hauts du 3ème étage et la cage d'escalier de l'immeuble du [Adresse 1] incombait exclusivement à Mme [R] [L] [V],

- dit irrecevables les demandes en exécution de travaux sous astreinte formées envers la société Zurich Insurance Ireland Limited, M. et Mme [O] [B] et leur assureur la société ACM Assurances du Crédit Mutuel,

- condamné Mme [R] [L] [V] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre un terme aux infiltrations d'eau récurrentes depuis 1999, sur la base du devis de l'entreprise de Bastos d'un montant de 14.416,58 €, et ce, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- dit irrecevables les demandes en indemnisation formées envers M. et Mme [O] [B] et leur assureur la société ACM Assurances du Crédit Mutuel,

- condamné in solidum Mme [R] [L] [V] et son assureur la société Zurich Insurance Ireland Limited à verser à Mme [S] [I] la somme de 48.339 € TTC au titre des travaux de réparation intérieure de son appartement, outre la somme de 101.400 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 mai 2011 et la somme mensuelle de 1.000 € à compter du 1er juin 2011 jusqu'à l'exécution des travaux dans l'appartement de Mme [R] [L] [V], sous le contrôle de l'architecte de la copropriété,

- condamné in solidum Mme [R] [L] [V] et son assureur la société Zurich Insurance Ireland Limited à verser à Mme [E] [I] la somme de 9.250 € TTC au titre des travaux de réparation intérieure de son appartement, outre la somme de 101.400 € en indemnisation du préjudice de jouissance par elle subi pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 mai 2011, et la somme mensuelle de 1.000 € à compter du 1er juin 2011 jusqu'à l'exécution des travaux dans l'appartement de Mme [R] [L] [V], sous le contrôle de l'architecte de la copropriété,

- rappelé que, par ordonnance du 6 mai 2010, le juge de la mise en état avait alloué à chacune des requérantes une indemnité de 7.500 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et à la charge de Mme [R] [L] [V],

- condamné in solidum Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 1], représenté par son syndic, la société John Arthur & Tiffen, la somme de 37.192 € TTC au titre des travaux de confortation des planchers hauts du 3ème étage et de la réfection de la cage d'escalier,

- condamné in solidum Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en indemnisation des préjudices financiers et esthétiques subis,

- condamné la société Zurich Insurance Ireland Limited à garantir Mme [R] [L] [V] des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des dames [I] et du syndicat des copropriétaires et ce, dans les limites de garantie de sa police en franchise et plafond,

- condamné in solidum Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à payer aux dames [I] et au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 € chacun, soit 12.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland

Limited aux dépens incluant les honoraires de l'expert [P].

La société Zurich Insurance Ireland Limited a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2013, de :

- constater, au visa de l'article 1964 du code civil, que le sinistre n'est pas accidentel et que le contrat d'assurance est dépourvu d'aléa,

- dire que sa police n'est pas mobilisable,

- débouter les parties de toutes leurs demandes,

- subsidiairement, dire que seuls les désordres répertoriés dans le premier rapport de M. [P] pourraient être mis à sa charge,

- constater que les dames [I] sont responsables du préjudice qu'elles invoquent dans une proportion de 50 % au moins, limiter à 50 % du montant total des réparations chiffrées par l'expert en 2007 la somme allouée aux dames [I] au titre de leur préjudice matériel,

- dire que le plafond de garantie figurant à sa police au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 137.204,12 est opposable aux intimés,

- en conséquence, limiter le montant de sa garantie au titre des préjudices immatériels à la somme de 137.204,12 € et infirmer le jugement de ce chef,

- l'infirmer également en ce qu'il l'a condamnée à garantir Mme [R] [L] [V] de la condamnation complémentaire de 1.000 € par mois au titre du préjudice de jouissance des dames [I] et ce, jusqu'à la bonne réalisation des travaux,

- débouter les dames [I] de leurs demandes tendant à la voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle de 1.500 € jusqu'à l'exécution des travaux prescrits par l'expert dans l'appartement de Mme [R] [L] [V] sous le contrôle de l'architecte de la copropriété,

- dire satisfactoire le versement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 1.858,91 €,

- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- rejeter toute autre prétention,

- condamner solidairement M. [B] [O] et la société ACM Assurances du Crédit Mutuel à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,

- condamner tout succombant au paiement dune somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Formant appel incident, Mme [R] [L] [V] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2012, de :

- fixer un partage de responsabilité entre elle-même, les dames [I], M. [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme mensuelle de 1.000 € à compter du 1er juin 2011 jusqu'à l'exécution des travaux dans son appartement et ce, alors que les travaux qu'elle a entrepris ont été interrompus du fait de l'effondrement du sol,

- infirmer le jugement quant au montant du préjudice de jouissance des dames [I],

- le confirmer quant à la garantie de la société Zurich Insurance Ireland Limited,

- rejeter la demande de garantie de M. [B],

- condamner solidairement M. [B] et la société ACM Assurances du Crédit Mutuel à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,

- condamner Mme [S] [I] et Mme [E] [I] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise.

Mme [S] [I] et Mme [E] [I] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2013, de :

- au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a déterminé les responsabilités à l'origine des désordres,

- condamner solidairement Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à payer à Mme [S] [I] la somme de 54.997,73 € au titre des travaux de réparation intérieure de son appartement,

- condamner solidairement Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à payer à Mme [E] [I] la somme de 28.720,06 € au titre des travaux de réparation intérieure de son appartement,

- condamner solidairement Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à réaliser les travaux suivants de remise en état, à leurs frais (') et ce, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt, soit les travaux décrits dans la mise en demeure de la Préfecture de Police du 3 juillet 2007 : enlèvement des éléments d'enduits et de matériaux menaçant de se détacher en sous face des planchers hauts des logements des 3ème et 2ème étage droits du bâtiment sur cour, notamment dans les pièces d'eau, réparation ou remplacement des éléments constitutifs du plancher haut du logement du 3ème étage droite tels que solives, remplissages, notamment dans les pièces d'eau, réparation ou remplacement de la structure porteuse des planchers hauts des logements des 3ème et 2ème étage droits du bâtiment sur cour,

- subsidiairement, condamner solidairement Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à payer à Mme [S] [I] la somme de 168.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2013,

- condamner solidairement les mêmes à lui payer une indemnité mensuelle de 1.500 € à compter du 28 août 2007 jusqu'à l'exécution des travaux prescrits par l'expert dans l'appartement de Mme [R] [L] [V] sous le contrôle de l'architecte de la copropriété,

- condamner solidairement Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à payer à Mme [E] [I] la somme de 108.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2013,

- condamner solidairement les mêmes à lui payer une indemnité mensuelle de 1.500 € à compter du 31 décembre 2013jusqu'à l'exécution des travaux prescrits par l'expert dans l'appartement de Mme [R] [L] [V] sous le contrôle de l'architecte de la copropriété,

- condamner solidairement Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à leur payer à chacune une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2013, de :

- vu les articles 9 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 et suivants du code civil, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice afférent au coût des travaux de réfection à entreprendre dans la cage d'escalier,

- condamner solidairement Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à lui payer une somme de 7.823,77 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant au coût des travaux de réfection à entreprendre dans la cage d'escalier,

- rejeter comme mal fondées toutes les prétentions de la société Zurich Insurance Ireland Limited et de Mme [R] [L] [V], de même que toutes les prétentions émises contre lui,

- condamner solidairement Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited au paiement de la somme de 16.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise.

M. et Mme [O] [B] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2013, de :

- enjoindre à la société ACM Assurances du Crédit Mutuel de produire ses deux contrats d'assurance in extenso, sous astreinte de 300 € par jour de retard et renvoyer l'affaire à quinzaine,

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited de leurs demandes,

- les condamner au paiement de la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- en tout état de cause, condamner la société ACM Assurances du Crédit Mutuel à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux,

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les autres défendeurs à payer à chacun d'eux une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les eux procédures auxquelles ils ont dû faire face,

- condamner l'ensemble des « défendeurs » aux dépens.

La société ACM Assurances du Crédit Mutuel prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2013, de :

- vu la loi du 10 juillet 1965, les articles 2224, 1382 et suivants, 1754, 1755, 1719 à 1725 du code civil, confirmer le jugement sauf à dire que la demande formée contre elle est prescrite et subsidiairement mal fondée, la responsabilité de ses assurés n'étant pas engagée dans le sinistre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la seule responsable des sinistres était Mme [R] [L] [V] et en ce qu'il a rejeté toues demandes formées contre elle,

- débouter M. et Mme [O] [B] de leurs prétentions

- infirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum la société Zurich Insurance Ireland Limited et Mme [R] [L] [V] ou Mme [R] [L] [V] seule en cas de succès de l'appel de la société Zurich Insurance Ireland Limited, à lui payer une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited aux dépens d'appel.

La société Thelem Assurances prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2012, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre elle, étant rappelé qu'aucune demande n'est formée contre elle,

- condamner tous succombants à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur l'incident de communication de pièces des époux [O] [B]

Cet incident, soulevé la veille de la clôture et qui n'a pu, de ce fait, être soumis au conseiller de la mise en état, sera rejeté en raison de sa tardiveté ;

Sur la garantie de la société Zurich Insurance Ireland Limited

Au soutien de son appel, la société Zurich Insurance Ireland Limited conteste le caractère accidentel du sinistre et estime que le contrat d'assurance est dépourvu de l'aléa qui est de l'essence même, selon l'article 1964 du code civil, de sa formation, dès lors que la survenance du sinistre était inéluctable au regard de l'état des installations sanitaires de l'appartement de Mme [R] [L] [V], que, de même, l'aggravation du sinistre n'est due qu'au défaut de réparations indispensables mises en 'uvre par celle-ci en dépit des mises en garde expertales ;

Mme [R] [L] [V] conteste être restée dans l'inaction et reproche aux dames [I] et à son locataire, M. [B], d'avoir fait obstruction ou retardé les travaux de réfection de l'appartement donné en location ;

Les dames [I] et le syndicat des copropriétaires soutiennent, quant à eux, que le sinistre revêtant un caractère accidentel pour les victimes, la garantie de la société Zurich Insurance Ireland Limited doit s'appliquer et que la clause d'exclusion qu'elle invoque n'est pas valide ;

Le tribunal a retenu la garantie de la société Zurich Insurance Ireland Limited en écartant le jeu de la clause d'exclusion relative au défaut d'entretien ou de réparations indispensables, comme non formelle ni limitée ;

Suivant l'article 1964 du code civil, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire dont les effets, quant aux avantages et pertes, dépendent d'un événement incertain, d'où il suit que ce contrat n'est pas valablement formé en l'absence de tout aléa ;

Au cas d'espèce, le défaut d'aléa essentiel à la formation et donc à la validité du contrat d'assurance souscrit par Mme [L] [V] auprès de la société Zurich Insurance Ireland Limited ressort tant des constatations de l'expert amiable de la MATMUT (assureur des dames [I]), le cabinet CIFEX, intervenu en 1999, que de celles de l'expert [P] en 2003, selon lesquelles le logement objet du risque, donné en location par Mme [R] [L] [V] aux époux [O] [B] était un logement totalement insalubre, dont les pièces d'eau étaient dépourvues de toute étanchéité ; il n'y avait pas de joints autour de la douche, les joints de la faïence étaient dégradés, la paillasse n'était pas carrelée jusqu'à la douche ; depuis longtemps il n'y avait plus ni sol, ni carrelage, ni couche d'étanchéité ni même une dalle à peu près lisse et on marchait directement sur les poutrelles ; l'état de la cuisine était lamentable, le lino reposant directement sur les poutrelles ; dans la salle d'eau, l'expert constate qu'il n'y a plus de possibilité d'utiliser la douche et que le locataire doit se servir des WC pour se laver, en sorte que l'eau se répand et pénètre le sol par ses interstices, car il n'y a aucune étanchéité, même d'origine ; l'expert en conclut, dans son rapport en l'état de 2004, que « l'état de l'installation de la faïence, des carrelages sur la paillasse, le manque de joints d'étanchéité sur la douche peuvent justifier déjà à eux seuls les fuites et l'état d'humidité dans lequel se trouve l'appartement de Mme [I] » ;

Au vu de ces éléments qui font apparaître que le sinistre subi par les dames [I] et le syndicat des copropriétaires était inéluctable en raison de l'absence de toute étanchéité au sol des pièces humides du logement litigieux et de la dégradation très avancée des installations sanitaires, le contrat d'assurance n'a pu valablement se former à défaut de tout aléa relatif aux infiltrations consécutives à ces défectuosités et manques, d'où il suit la société Zurich Insurance Ireland Limited sera mise hors de cause et, le jugement dont appel infirmé en ce qu'il a retenu sa garantie, les intimés seront déboutés de toute prétention articulée contre cette compagnie d'assurance ;

Il sera rappelé, à toutes fins, que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;

Sur l'appel incident de Mme [R] [L] [V]

Mme [R] [L] [V] fait valoir qu'il convient de partager la responsabilité des désordres entre elle-même, les dames [I], M. [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], leur reprochant d'avoir contribué par leur inaction à l'aggravation des infiltrations ;

Les divers intimés contestent les allégations de Mme [R] [L] [V] et estiment qu'il lui appartenait de faire diligence pour mettre en 'uvre les mesures de réparation adéquates, ce qu'elle n'a pas fait ;

L'expert [P] relevait dans son premier rapport, déposé en l'état le 4 juillet 2004 : « Lors de la première réunion d'expertise sur place, un engagement conjoint du syndicat des copropriétaires et de Mme [R] [L] [V] était pris pour procéder aux investigations. Après un an de tergiversations et de relances, un rendez-vous est pris avec l'entreprise. Mme [I], qui n'habite plus sur place ne se rend pas au rendez-vous, ne se fait pas représenter et ne permet pas, de ce fait, l'exécution complète des investigations. Malgré nos notes aux parties et relances, nous ne pouvons faire exécuter ces travaux » ; par la suite, Mme [S] [I] ne s'est plus manifestée pendant deux ans et demi et n'a sollicité de nouvelle expertise qu'au mois de novembre 2006 ; cette inaction prolongée ne caractérise cependant aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'intéressée, alors que l'âge de Mme [S] [I] (74 ans en 2000) son état de santé et sa croyance que les travaux nécessaires seraient mis en 'uvre à l'initiative de son assureur multirisques habitation, la MATMUT, expliquent et justifient sa lenteur de réaction ;

Aucune part de responsabilité ne peut être imputée à Mme [E] [I] dont l'appartement, situé au 2ème étage de l'immeuble, n'a subi que tardivement l'effet des infiltrations en provenance du 4ème étage ;

L'expert [P] ayant seulement suggéré la possibilité d'infiltrations en provenance de la descente d'eaux usées commune traversant la salle de bains du logement des époux [O] [B], sans pouvoir avérer cette hypothèse, aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge du syndicat des copropriétaires ;

En ce qui concerne M. et Mme [O] [B], il résulte des documents produits au dossier et de leurs propres écritures que, locataires du logement de Mme [R] [L] [V], ils n'ont ni entretenu leurs installations sanitaires ni alerté leur bailleresse ou l'agence de location sur les travaux de réfection ou de mise aux normes indispensables, que, de plus, ils se sont constamment opposés à la réfection complète de leur salle de bains, au prétexte dérisoire que l'entrée des WC se ferait, après travaux, par leur chambre à coucher : qu'ils ont, notamment, refusé à l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux, l'entrée de leur appartement ; or, cette prise de position inconsidérée, faisant fi de la gravité d'infiltrations persistantes, qu'ils savaient inéluctables du fait de l'état lamentable de leurs installations sanitaires et de l'usage qu'ils en faisaient, et alors qu'ils devaient accepter de bonne foi, l'exécution de travaux urgents n'entraînant pour eux, vivant en famille, qu'un léger inconvénient et ce, sans tergiverser dans l'intérêt bien compris de leurs voisins et bailleresse, apparaît hautement condamnable et justifie qu'une part de responsabilité de 30 % dans la production et l'aggravation des désordres leur soit imputée ;

En conséquence, Mme [R] [L] [V] ne sera dite responsable des désordres qu'à hauteur d'une part de 70 % ;

Sur les appels en garantie

Le partage de responsabilité ci-avant opéré tenant compte des responsabilités respectives de Mme [R] [L] [V] et des époux [O] [B], il n'y a pas lieu de les faire garantir l'un par l'autre, en sorte que M. et Mme [O] [B] et leur assureur la société ACM Assurances du Crédit Mutuel seront déboutés de leur demande de garantie, Mme [R] [L] [V] étant pareillement déboutée de son appel en garantie à l'encontre des époux [O] [B] et de la société ACM Assurances du Crédit Mutuel ;

Sur la demande de dommages-intérêts des époux [O] [B]

M. et Mme [O] [B] dont l'incurie persistante et l'obstruction systématique autant qu'abusive à l'exécution de travaux de réfection de leurs installations sanitaires sont, pour une part importante, à l'origine des infiltrations et de l'aggravation des désordres, sont particulièrement mal fondés en leur demande de dommages-intérêts « pour préjudice moral » ;

Sur les réparations

Il convient de rappeler que la Cour n'est saisie, selon l'article 954, alinéa 2, du code civil, que par les prétentions récapitulées sous forme de dispositif dans les écritures des parties ;

Réparations demandées par les dames [I] :

- sur les devis de réparation : l'expert [P] a chiffré à la somme de 5.384 € TTC le montant des réparations à effectuer dans l'appartement de Mme [S] [I] au 3ème étage et à 4.104 € TTC celui des réparations à effectuer dans l'appartement de Mme [E] [I] au 2ème étage : les dames [I] estiment ces montants sous-évalués et produisent des devis établis par l'entreprise Santamaria le 3 octobre 2007 : Mme [S] [I] sollicite ainsi une somme de 54.997,73 € TTC et Mme [E] [I] une somme de 28.720,06 € TTC, pour refaire leurs logements et remplacer les équipements dégradés par les infiltrations ; Mme [R] [L] [V] conteste ces prétentions en rappelant que l'expert les a écartées comme excessives et sans rapport avec les désordres et elle conclut au corps de ses écritures à la réduction des indemnités accordées par le premier juge ; toutefois, le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la Cour, ne reprend pas cette demande de réduction relative au montant des réparations, en sorte que le jugement sera confirmé, les demandes présentées par les dames [I] par voie d'appel incident apparaissant notoirement excessives, sans lien de causalité avec les désordres, étayées par des devis non communiqués à l'expert et afférents à une rénovation complète de biens vétustes aussi bien qu'à l'achat d'appareils électro-ménagers dont il n'est pas établi qu'ils auraient effectivement garni lesdits logements à l'époque des sinistres,

- réparations demandées par le syndicat des copropriétaires : aucun appel incident sur ce point ne figure au dispositif des écritures de Mme [R] [L] [V] ; quant au syndicat des copropriétaires auquel le tribunal a accordé une somme de 37.192 € TTC au titre des travaux de confortation des planchers hauts du 3ème étage et de la réfection de la cage d'escalier, il sollicite l'infirmation du jugement et une somme complémentaire de 7.823,77 € au titre de la réfection de la cage d'escalier, faisant valoir que les travaux de reprise doivent inclure la réfection de tous les murs situés du côté des portes palières des appartements sinistrés des dames [I] ainsi que des plinthes stylobates, c'est à dire de la moitié des murs ; toutefois, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal, suivant en cela les conclusions de l'expert [P] qui estimait devoir minorer les devis de réparation en fonction de l'état général fort vétuste de la cage d'escalier et de la nécessité de ne reprendre qu'un mur et non pas tous, a accordé au syndicat des copropriétaires une somme globale de 37.192 € TTC à titre de dommages-intérêts ;

Sur les préjudices de jouissance des dames [I] : Mme [R] [L] [V] estime excessives les indemnités mises à sa charge en raison des circonstances suivantes : les logements affectés par les infiltrations n'étaient ni occupés ni habitables depuis longtemps quant les sinistres se sont produits, les dames [I] ont fait preuve d'incurie dans la gestion des désordres, le montant moyen des loyers dans le secteur ne peut servir de référence, s'agissant de baux anciens et de valeurs fixées théoriquement en 1999 ou 2004, exemple en étant le loyer mensuel de 476 € hors charges réglé par M. et Mme [O] [B] pour un trois pièces dans le même immeuble : toutefois, la Cour constate encore ici que cette demande de réduction figurant au corps des écritures de Mme [R] [L] [V] n'est pas reprise au dispositif desdites écritures, en sorte que la Cour n'en est pas valablement saisie ; en ce qui concerne l'appel incident des dames [I] qui sollicitent l'augmentation des indemnités accordées par le tribunal, il sera rejeté pour les motifs invoqués par Mme [R] [L] [V], dès lors que l'inaction prolongée de celles-ci, l'état dégradé et vétuste de leurs biens et le montant faible des loyers exigibles pour des biens sans confort ni standing comme l'étaient leurs logements avant la survenance des désordres excluent toute augmentation des indemnités très conséquentes allouées par le premier juge ;

De même, les dames [I] seront déboutées de leur prétention visant à se voir accorder, chacune, une indemnité mensuelle de 1.500 € jusqu'à l'exécution des travaux prescrits par l'expert sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [L] [V] à leur payer à chacune une somme mensuelle de 1.000 € jusqu'à l'exécution desdits travaux, alors que l'effondrement du plancher de la salle de bains du logement des époux [O] [B] a interrompu lesdits travaux et fait obstacle à leur poursuite dans l'immédiat ; pour la même raison, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'exécution desdits travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard et les dames [I] seront déboutées de ce chef de leur réclamation ;

S'agissant de l'exécution des travaux urgents de réfection des parties communes, les dames [I] sont fondées à en réclamer l'exécution au syndicat des copropriétaires et non à Mme [R] [L] [V], en sorte que ledit syndicat des copropriétaires, garant du bon état entretien des parties communes, sera condamné, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé quatre mois de la signification du présent arrêt, à effectuer les travaux de remise en état des parties communes décrits dans la mise en demeure de la Préfecture de Police du 3 juillet 2007, soit : enlèvement des éléments d'enduits et de matériaux menaçant de se détacher en sous face des planchers hauts des logements des 3ème et 2ème étage droits du bâtiment sur cour, notamment dans les pièces d'eau, réparation ou remplacement des éléments constitutifs du plancher haut du logement du 3ème étage droite tels que solives, remplissages, notamment dans les pièces d'eau, réparation ou remplacement de la structure porteuse des planchers hauts des logements des 3ème et 2ème étage droits du bâtiment sur cour ;

Sur la position de la société ACM Assurances du Crédit Mutuel

La société ACM Assurances du Crédit Mutuel, assureur de responsabilité des époux [O] [B] prie la Cour de dire toute action prescrite à son endroit : toutefois, cette prétention est sans objet dans la mesure où M. et Mme [O] [B] ne font l'objet d'aucune recherche de responsabilité de la part des dames [I] ou du syndicat des copropriétaires, de sorte que la propre demande de garantie des époux [O] [B] s'en trouve privée de fondement ;

Sur la position de la société Thelem Assurances

Aucune des parties ne forme de demande à l'encontre de la société Thelem Assurances en cause d'appel ;

Au regard des circonstances de la cause, les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies au cas d'espèce au bénéfice aucune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette l'incident de communication de pièces des époux [O] [B],

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que la responsabilité des désordres affectant l'appartement de Mme [S] [I] au 3ème étage et celui de Mme [E] [I] au 2ème étage ainsi que les planchers hauts du 3ème étage et la cage d'escalier de l'immeuble du [Adresse 1] incombait exclusivement à Mme [R] [L] [V],

- condamné Mme [R] [L] [V] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre un terme aux infiltrations d'eau récurrentes depuis 1999, sur la base du devis de l'entreprise de Bastos d'un montant de 14.416,58 €, et ce, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- dit irrecevables les demandes en indemnisation formées envers M. et Mme [O] [B] et leur assureur la société ACM Assurances du Crédit Mutuel,

- condamné la société Zurich Insurance Ireland Limited avec Mme [L] [V] à payer diverses sommes et indemnités aux dames [I] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- condamné la société Zurich Insurance Ireland Limited à garantir Mme [R] [L] [V] des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des dames [I] et du syndicat des copropriétaires et ce, dans les limites de garantie de sa police en franchise et plafond,

- condamné in solidum Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited à payer aux dames [I] et au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 € chacun, soit 12.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [R] [L] [V] et la société Zurich Insurance Ireland Limited aux dépens incluant les honoraires de l'expert [P]

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que le contrat d'assurances de la société Zurich Insurance Ireland Limited ne s'est pas valablement formé, faute d'aléa,

En conséquence, déboute les parties de toutes demandes formées contre la société Zurich Insurance Ireland Limited et la met hors de cause,

Rappelle, à toutes fins, que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Dit Mme [R] [L] [V] responsable des désordres à hauteur d'une part de 70 % et M. et Mme [O] [B] à hauteur d'une part de 30 %,

Constate qu'aucune demande de condamnation n'est formée à l'encontre des époux [O] [B] et de leur assureur la société ACM Assurances du Crédit Mutuel par les dames [I] ou par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

Déboute Mme [R] [L] [V] de son appel en garantie contre M. et Mme [O] [B] et la société ACM Assurances du Crédit Mutuel,

Déboute M. et Mme [O] [B] de leur appel en garantie contre Mme [L] [V],

Dit sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par la société ACM Assurances du Crédit Mutuel,

Déboute les dames [I] de leur demandes tendant à voir ordonner à Mme [R] [L] [V] d'exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre un terme aux infiltrations d'eau récurrentes depuis 1999, sur la base du devis de l'entreprise de Bastos d'un montant de 14.416,58 €, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à effectuer, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé quatre mois de la signification du présent arrêt, les travaux de remise en état des parties communes décrits dans la mise en demeure de la Préfecture de Police du 3 juillet 2007, soit : enlèvement des éléments d'enduits et de matériaux menaçant de se détacher en sous face des planchers hauts des logements des 3ème et 2ème étage droits du bâtiment sur cour, notamment dans les pièces d'eau, réparation ou remplacement des éléments constitutifs du plancher haut du logement du 3ème étage droite tels que solives, remplissages, notamment dans les pièces d'eau, réparation ou remplacement de la structure porteuse des planchers hauts des logements des 3ème et 2ème étage droits du bâtiment sur cour,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum aux dépens incluant les frais d'expertise Mme [R] [L] [V] et M. et Mme [O] [B], dit que dans leurs rapports respectifs, la première en supportera 70 % et les seconds 30 % et qu'ils pourront être recouvrés, dans ces mêmes proportions, suivant les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/12005
Date de la décision : 12/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/12005 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-12;12.12005 ?
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