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12/02/2014 | FRANCE | N°12/09094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 février 2014, 12/09094


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRÊT DU 12 Février 2014



(n° , 7 pages)





Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 12/09094 - S 12/09095



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/13640





APPELANTE

Madame [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assis

tée de Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, E2005





INTIMÉE

S.A. GAN PRÉVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, P0107...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 Février 2014

(n° , 7 pages)

Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 12/09094 - S 12/09095

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/13640

APPELANTE

Madame [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, E2005

INTIMÉE

S.A. GAN PRÉVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, P0107 substitué par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de PARIS, P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [P] [J] a été embauchée par la SA GAN Prévoyance en qualité de conseillère clientèle prévoyance retraite.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des sociétés d'assurances.

Depuis le 23 novembre 2007, Mme [P] [J] se trouve en situation d'arrêt maladie.

Faisant valoir essentiellement qu'elle était victime d'une situation de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2008 en vue de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et se voir allouer en conséquence diverses sommes.

Aux termes d'un jugement rendu le 13 septembre 2012, elle a été déboutée de la totalité de ses demandes et condamnée à payer à la SA GAN Prévoyance la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle en a interjeté appel au moyen de deux déclarations opérées par voie électronique, le 25 septembre 2012.

Ces deux procédures feront donc l'objet d'une jonction.

Devant la cour, Mme [P] [J] conclut à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en conséquence, à sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :

- 75 562,20 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation judiciaire

- 70 000 € en réparation de son préjudice moral

- 15 000 € en réparation du harcèlement moral

- 663,13 € à titre de remboursement de frais professionnels pour la période courue de septembre 2004 à novembre 2007

- 264 € à titre de rappel de commissions et 26,40 € au titre des congés payés afférents

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de paiement des frais professionnels

- 14 512,44 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution inéquitable et déloyale du contrat de travail

- 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Elle demande également, outre le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et de leur capitalisation, le versement immédiat du solde du compte réserve actualisé et la délivrance de différents documents sociaux, sous astreinte.

De son côté, la SA GAN Prévoyance conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [P] [J] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

À l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [P] [J] invoque uniquement la situation de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

À l'appui du grief formulé par la salariée à l'encontre de l'employeur, celle-ci invoque en premier lieu des éléments médicaux.

Ainsi, elle indique qu'après avoir été victime d'un vol à l'arraché, le 11 avril 2007, elle s'est trouvée en arrêt de travail, pour accident du travail, pendant plusieurs semaines, jusqu'en mai 2007.

Qu'ayant été victime d'un autre accident du travail, en l'occurrence une chute dans les escaliers du métro ayant provoqué une entorse ligamentaire du genou droit, elle s'est trouvée à nouveau en situation d'arrêt de travail à compter du 10 septembre 2007.

Qu'après avoir repris le travail au mois de novembre, elle a été atteinte à nouveau par un arrêt de travail le 23 novembre 2007, en raison d'un syndrome anxio-dépressif et qu'elle n'a jamais repris le travail.

Elle produit un certificat médical du 30 juin 2006 faisant état d'une « symptomatologie anxio-dépressive due à des problèmes professionnels » et un autre certificat médical du 8 avril 2008 notant l'existence d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel ».

Elle verse également aux débats les attestations de deux clients, M.[U] et M.[K], dont il résulte qu'ils auraient constaté la dégradation de son état physique et recueilli les confidences de la salariée sur la pression qu'elle subissait dans le cadre de son travail.

Elle produit encore les éléments suivants :

-un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 mai 2008 dans lequel l'officier ministériel a relevé le contenu de quelques SMS échangés avec une autre salariée de la SA GAN Prévoyance, dans le courant du mois de mai 2008, Mme [L] [R], et dans lesquels celle-ci faisait allusion à des consignes selon lesquelles il ne conviendrait pas de parler aux agents « qui ne produisent pas assez » et à une convocation qu'elle vient de recevoir en vue d'un licenciement ainsi qu'un SMS du supérieur hiérarchique de Mme [P] [J], M. [N] [V], du 2 octobre 2007, ainsi rédigé : « OK gardez le moral bon courage à demain ».

- une attestation d'une ancienne employée, chargée de clientèle, Mme [O], qui indique avoir démissionné le 17 février 2006 et qui dénonce la stratégie mise en 'uvre par la SA GAN Prévoyance en vue de mettre les collaborateurs « sous pression », à savoir : une pression permanente relative à des objectifs mensuels quasi irréalisables, des rapports hebdomadaires à remplir avec des commentaires pour expliquer l'absence de réalisation des objectifs, des réunions hebdomadaires organisées par la hiérarchie qui congratulaient les meilleurs et pointait du doigt les plus faibles, des phrases types et des trames de vente à apprendre par c'ur ayant pour objectif de contrer les objections des « prospects ».

- des « flashes nationaux quotidiens » avec un classement par attaché d'inspection et responsables d'inspection en date des 25 mai, 21 juin et 5 juillet 2005 et 14 décembre 2006

Mme [P] [J] dénonce aussi un suivi dans la durée des performances des conseillers en prévoyance avec des tournois annuels nationaux, une théâtralisation de la remise des récompenses aux conseillers en prévoyance et produit en ce sens un document intitulé « tournoi 2005 » un autre, relatif également à un tournoi 2005 et comportant la précision : « Atteindre le Graal et entrer dans la légende » ainsi qu'un article de presse interne rendant compte de la remise des récompenses, en date du 12 septembre 2005.

Elle se plaint également de ce qu'elle était soumise, comme les autres conseillers en prévoyance, à une surveillance très serrée avec une fourniture régulière d'objectifs et des rappels à l'ordre sur la procédure à suivre ou sur le traitement des opportunités.

Elle produit ainsi les rapports hebdomadaires des semaines 1, 7, 17, 16 de l'année 2005, des semaines 25 et 26 pour 2006 et des semaines 25, 28, 39 et 43 pour 2007.

On peut y noter des commentaires de la salariée elle-même tels que : « temps de planning sur cible travailleurs non salariés non suffisants » le 18 janvier 2005, « souhait de faire le point concernant mon portefeuille clients afin de pouvoir travailler sereinement et sans stress » le 4 juillet 2005, « démotivation due au manque d'écoute et des propos de ma hiérarchie pour le moins choquants et irrespectueux résultant d'un arrêt de travail pour maladie ' il est également inutile de me remettre des courriers qui ne font qu'augmenter la pression et le stress professionnel » le 3 juillet 2006, ou des commentaires du supérieur hiérarchique tel que : « boostez le nombre de rendez-vous sur les différentes cibles possibles (GR,CAE, portefeuille)) pour remplir l'agenda de juillet » le 25 juin 2007, « dernière semaine avant vos vacances, mettez le paquet sur la production et sur les rendez-vous », le 16 juillet 2007, ou bien encore « le traitement des opportunités hochet papillon n'est toujours pas fait et ce malgré notre entretien individuel » le 29 octobre 2007.

Si tous ces éléments, pris dans leur ensemble, peuvent effectivement être de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral, c'est dans une motivation pertinente que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a constaté qu'en réalité, les situations et les faits dont ces éléments rendent compte étaient exempts de tout harcèlement moral.

S'agissant des éléments médicaux, il faut noter que les événements du 11 avril 2007 (vol à l'arraché) et du 10 septembre 2007 (chute dans les escaliers) n'ont pas été considérés comme des accidents du travail par la caisse primaire d'assurance-maladie et que par ailleurs, Mme [P] [J] a connu des arrêts de travail dès l'année 2006 ainsi qu'en témoigne en particulier, le certificat médical susvisé du 30 juin 2006.

Alors qu'elle n'avait été embauchée que le 1er septembre 2004, elle se plaignait d'une situation de stress et formait le souhait de pouvoir travailler sereinement dès le mois de juillet 2005, ainsi qu'elle l'indiquait dans un commentaire sur un compte rendu hebdomadaire.

Autrement dit, alors que Mme [P] [J] situe « le tournant dans les relations », au cours de l'année 2007, il apparaît qu'en réalité, elle s'est trouvée très vite dans une situation dépressive, incontestablement liée à son travail mais ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle était imputable à l'employeur en raison d'une situation de harcèlement moral.

En effet, l'exigence de rapports hebdomadaires ou les fiches d'objectifs trimestriels étaient intimement liées, comme l'a parfaitement observé le conseil de prud'hommes, aux fonctions exercées par l'intéressée telles qu'elle résultaient de son contrat de travail aux termes duquel elle était chargée de prospecter une nouvelle clientèle afin de réaliser des contrats et de développer son portefeuille en constituant un fichier de prospects, en organisant et préparant des rendez-vous, en réalisant des entretiens de vente et en faisant souscrire des affaires nouvelles.

La seule fiche d'objectifs trimestriels produite aux débats et les quelques rapports hebdomadaires également fournis par l'appelante pour les années 2005, 2006 et 2007 ne font nullement apparaître des exigences pressantes, répétées, des objectifs qui seraient excessifs ou irréalisables et au contraire, l'on peut constater au cours de ces trois années un seul commentaire négatif du supérieur hiérarchique de la salariée, les autres étant plutôt des encouragements ou en tout cas des indications à suivre mais dont il n'est pas démontré en quoi elle seraient excessives ou injustifiées au regard du rôle d'animateur et de direction qui est précisément celui du responsable d'inspection ou du responsable de l'animation commerciale.

Quant aux classements effectués régulièrement et aux concours, même s'il est loisible de considérer que ces méthodes peuvent avoir un caractère quelque peu ridicule ou infantilisant, Mme [P] [J] ne saurait s'en plaindre alors qu'il résulte des flashes nationaux qu'elle produit aux débats que le 25 mai 2005, le 5 juillet 2005 et le 14 décembre 2007, elle se classait en première position tandis que le 21 juin 2005, elle se trouvait en seconde position.

Lors du tournoi organisé au cours de l'année 2005, elle se trouvait 5ème sur 242 agents et le document relatif au « Graal excellence » démontrait qu'elle avait été désignée comme lauréate dans cette catégorie, ce qui lui permettait de prétendre à des récompenses.

Enfin, l'extrait du journal interne du 12 septembre 2005 la mettait en valeur et reproduisait ses propos dans lesquels elle affirmait sa fierté de servir l'entreprise etc.

Il faut noter à ce sujet que dans tous ces documents, n'apparaissent en aucune façon des appréciations ou des présentations qui seraient de nature à humilier ou à « montrer du doigt» les agents qui n'avaient pas obtenu de bons résultats.

De ce point de vue, l'attestation de Mme [O] n'est pas convaincante car, abstraction faite d'appréciations sujectives et imprécises relatives aux objectifs quasi-irréalisables et aux réunions hebdomadaires (...) qui pointait du doigt les plus faibles, ce qu'elle décrit ne relève que d'une organisation, certes spécifique, mais qui ne déroge en rien à ce que la hiérarchie peut être en droit d'attendre de ses vendeurs dans ce type d'activité.

Dans ces conditions, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie et par conséquent, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme les demandes subséquentes seront rejetées.

Sur les autres demandes

Mme [P] [J] réclame le paiement d'une somme de 264 € à titre de rappel de commissions mais, ainsi que l'a noté le conseil de prud'hommes, faute de produire aux débats le moindre élément de nature à établir le principe même et l'étendue de sa créance, Mme [P] [J] ne peut que voir rejeter sa demande, laquelle est au demeurant contestée par l'employeur, contrairement à ce qu'elle prétend.

Mme [P] [J] affirme aussi qu'elle était contrainte de payer à l'employeur l'achat d'objets publicitaires qui étaient pourtant l'accessoire direct du contrat de travail, de sorte qu'elle en sollicite le remboursement pour un montant total de 663,13 €.

La SA GAN Prévoyance fait valoir qu'il n'est pas démontré que ces objets étaient bien destinés aux clients et qu'en toute hypothèse, l'intéressée en a été remboursée puisqu'elle bénéficiait de remboursements de frais professionnels à hauteur de 915 € par mois en 2007 et pour des montants variables en 2006.

Toutefois, il ne peut sérieusement être contesté que ces objets publicitaires étaient nécessairement destinés au travail de prospection dont Mme [P] [J] avait été chargée par l'employeur.

Dès lors que ces frais devaient être remboursés à leur valeur réelle, l'employeur ne peut se retrancher derrière une indemnité forfaitaire de 915 € par mois en 2007 dont il ne justifie d'ailleurs pas, aucun bulletin de salaire n'étant produit aux débats.

Dans ces conditions, l'appelante justifiant par des factures et par des copies de chèques de la réalité de sa créance, il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement.

Il est constant que le 18 juin 2008, la SA GAN Prévoyance a fait connaître à ses salariés qu'elle avait fait l'objet d'un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations de la CSG et de la CRDS des frais de collaborateurs commerciaux qui percevaient un forfait de remboursement mensuel et que par conséquent, elle intégrerait désormais ces frais dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS.

Visant les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, relative au travail dissimulé, Mme [P] [J] en déduit que les conditions prévues par ce texte sont réunies et elle sollicite en conséquence l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du même code.

Mais la preuve du caractère intentionnel des agissements reprochés à l'employeur est d'autant moins démontrée qu'il résulte du courrier susvisé que la SA GAN Prévoyance a obtenu une annulation de la régularisation opérée par l'URSSAF dans la mesure où ce manquement n'avait jamais été relevé lors des précédents contrôles et qu'elle a été seulement tenue de se mettre en conformité avec la législation à compter du mois de janvier 2007.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc également confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande relative au « déblocage » du compte réserve, Mme [P]  [J] fait valoir que ce compte présentait un solde positif de 1 850,43 € au 31 décembre 2007 dont elle sollicite la restitution immédiate.

Cependant, ayant relevé que l'article 3 de l'annexe au contrat de travail prévoyait que le compte ne pouvait faire l'objet d'un paiement au profit de titulaire qu'en cas de rupture de ce contrat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Mme [P] [J] qui se trouve toujours engagée dans les liens du contrat de travail.

S'agissant enfin de la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il résulte de ce qui précède qu'aucun élément ne permet de considérer que l'employeur aurait agi de mauvaise foi à l'égard de la salariée de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, en cause d'appel, les sommes qu'elles ont exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens mais le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [P] [J] une certaine somme sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 11/09094 et 12/09095 ;

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 septembre 2012 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA GAN Prévoyance à payer à Mme [P] [J] s la somme de 663,13 € à titre de remboursement de frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2008, date de réception de sa convocation à l'audience devant le conseil de prud'hommes, capitalisables par année entière seulement, en application de l'article 1154 du code civil ;

DÉBOUTE la SA GAN Prévoyance de sa demande de paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la SA GAN Prévoyance aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/09094
Date de la décision : 12/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/09094 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-12;12.09094 ?
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