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12/02/2014 | FRANCE | N°11/18594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 12 février 2014, 11/18594


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18594



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/01060





APPELANTE



Madame [S] [P] [X]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée

par Me Amélie DE LA MORANDIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1939,



INTIMÉS



La Société J. GAMA, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Patri...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18594

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/01060

APPELANTE

Madame [S] [P] [X]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie DE LA MORANDIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1939,

INTIMÉS

La Société J. GAMA, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

assistée de Me Eric ALLAIN de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC112, avocat plaidant

La SCP [E]-[U], es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [S] [P] [R], prise en la personne de ses représentants légaux,

Intervenante forcée

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

La SCI [R], prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [V] [M] [R], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société LE PROVENCAL et de la SCI [R],

chez M. [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542,

Maître [Y] [F], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société LE PROVENCAL,

[Adresse 4]

[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile,

l'affaire a été débattue le 18 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odile BLUM, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * *

Par acte sous seing privé du 20 octobre 2002, la sci [R], représentée par son gérant M. [V] [R], a donné à bail commercial à la sarl Le Provençal, représentée par son gérant M. [V] [R], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2001, des locaux situés [Adresse 2], à destination de "commerce de débit de boissons à consommer sur place (licence IV), restauration sur place et vente à emporter, pub, soirées dansantes, banquets et organisations de séminaires, hôtel, Loto, Pmu, Course par Course, tabacs, journaux, papeterie, etc".

Par acte extrajudiciaire du 21 février 2005 visant la clause résolutoire du bail, la sci [R] a fait commandement à la société Le Provençal de lui payer des loyers impayés.

Par ordonnance du 6 juin 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, entre autres dispositions, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Le Provençal.

La société le Provençal devait par la suite être déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 janvier 2006 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a désigné Me [F] en qualité de liquidateur.

Par acte sous seing privé du 2 mai 2005, la SCI [R] a donné à bail commercial à la société J. Gama, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2005, les locaux libérés par la société Le Provençal.

En décembre 2007 et janvier 2008, Mme [X], épouse divorcée de M. [R], a assigné la société J. Gama, Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Provençal et M. [R] pris tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société Le Provençal et de la SCI [R], en nullité du bail du 2 mai 2005 et expulsion de la société J. Gama.

Par jugement rendu le 2 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- rejetant comme irrecevables ou mal fondées toutes autres demandes,

- condamné Mme [X] à payer à la sarl J Gama la somme de 1.000 €, réparant le préjudice causé en raison de son comportement chicanier et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] à payer à Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Provençal la somme de 1.000 €, réparant le préjudice causé en raison de son comportement chicanier et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à amende civile à l'encontre de Mme [X],

- rejeté les demandes reconventionnelles de la sarl J Gama et de M. [R],

- condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance ;

Mme [S] [P] [X] a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2009.

Mme [X] a été déclarée en liquidation judiciaire par arrêt rendu le 23 mars 2010 par la cour d'appel de Paris qui a infirmé le jugement en date du 6 septembre 2009 ayant prononcé son redressement judiciaire ;

Par ordonnance du 30 mars 2011, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de la présente instance puis, constatant l'absence d'intervention volontaire ou d'assignation du mandataire liquidateur de Mme [X] dans les délais impartis, a radié l'affaire du rôle par ordonnance du 25 mai 2011. L'affaire a été rétablie le 18 octobre suivant sur justification de l'assignation par Mme [X] de la scp [E] [U], prise en la personne de Me [U], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X].

Par arrêt du 23 octobre 2013, cette cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2013 pour assurer le parfait respect du principe de la contradiction et renvoyé l'affaire pour fixation d'un nouveau calendrier.

Par ses dernières conclusions du 4 novembre 2013, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- juger que tous les droits d'occupation des locaux et d'exploitation du fonds de commerce dont dispose la société J Gama doivent être annulés à effet au 1er mai 2005, que tous les droits dont dispose la société J Gama n'ont pu être concédés par la société Le Provençal pour occuper le local sis [Adresse 2], que la sci [R] n'a pu valablement consentir de quelconque droit à la société J Gama pour occuper et exploiter le fonds de commerce sis [Adresse 2],

- ordonner l'expulsion de la société J. Gama ainsi que celle de tous occupants de son chef et la restitution du fonds de commerce à la société Le Provençal sous astreinte, se déclarer compétent pour liquider l'astreinte, ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers aux frais, risques et périls de la société J. Gama, s'il est constaté la propriété de biens matériels et mobiliers déposés dans les lieux appartenant à cette société,

- commettre un expert pour déterminer les résultats d'exploitation relatifs à cette période 2005-2013 et informer de toutes irrégularités comptables ou autres qu'il pourrait constater dans l'exercice de la mission confiée,

- condamner solidairement M. [R], la sci [R] et la société J. Gama à lui verser la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction.

Par ses dernières conclusions du 21 août 2013, la société J. Gama demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'action de Mme [X] pour défaut de qualité à agir,

- subsidiairement, constater que M. [R], ès qualités de gérant de la sci [R], bailleresse des locaux qu'elle occupe, n'a pas constitué avocat et que Me [F] ès qualités de liquidateur de la société Le Provençal n'est pas plus représentée.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [X] irrecevable et mal fondée,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive et celle de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction.

Par ses dernières conclusions du 13 novembre 2013, la sci [R] et M. [R] demandent à la cour, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, L.641-9 du code de commerce et 1442 du code civil, de :

- déclarer Mme [X] irrecevable en son instance et action, pour défaut de qualité à agir,

- subsidiairement sur le fond, rejeter la demande de nullité de bail de Mme [X] pour être mal fondée,

- en conséquence, confirmer le jugement,

- condamner Mme [X] à leur verser conjointement la somme 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction.

Par ses dernières conclusions du 1er décembre 2011, signifiées le 9 décembre 2011 à Me [F] ès qualités et le 10 décembre 2011 à M. [R], la SCP [E] [U], prise en la personne de M. [U], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [X] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle reprend en tant que de besoin l'appel de Mme [X] pour la validité de la procédure ainsi que pour la recevabilité des demandes qu'elle a formées,

- lui donner acte de ce qu'au fond elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite desdites demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction.

Me [F] qui a été assignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Provençal, le 26 avril 2010, à son domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2013.

SUR CE,

Considérant que par conclusions du 13 novembre 2013, la société J. Gama demande, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des conclusions signifiées par Mme [X] le 4 novembre 2013 ainsi que de ses pièces 172 à 184 communiquées le même jour ou subsidiairement, le report du calendrier pour permettre un débat contradictoire ;

Considérant que par conclusions du 18 novembre 2013, Mme [X] demande pour sa part, la révocation de l'ordonnance de clôture, motif pris de la violation du principe de la contradiction en faisant valoir que la sci [R] et M. [R] ont signifié des conclusions et de nouvelles pièces le jour de la clôture, que les pièces qu'ils ont communiquées sont incomplètes, que plusieurs pages sont manquantes à la pièce n° 31 qui est l'acte authentique de prêt avec la banque portugaise Caixa geral de depositos, que cette pièce, fondamentale, doit être communiquée dans son intégralité et qu'elle n'a pas été en mesure de répliquer aux arguments développés par ses contradicteurs ; que Mme [X] s'oppose par ailleurs au rejet de ses écritures et pièces signifiées le 4 novembre 2013 et déclare s'associer à la demande subsidiaire de la société J. Gama de report du calendrier ;

Mais considérant que Mme [X] a été mise en mesure de répondre, par ses conclusions du 4 novembre 2013, à l'ensemble des arguments adverses y compris au regard de la pièce n°31 telle que communiquée antérieurement par la sci [R] et M. [R] ; que par leurs dernières écritures du 13 novembre 2013, ces derniers n'ont fait qu'ajouter une réplique à l'argumentation qu'elle a développée au fond dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2013, selon laquelle M. [R] aurait été salarié de la société J. Gama et par ailleurs aurait détourné à son profit le prix de la vente de "la licence IV", en se bornant à communiquer, à l'appui de cette réplique, une photographie de M. [R] et la justification d'une remise de chèque ; que la SCI [R] et M. [R] ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, de sorte que leurs écritures du 13 novembre 2013 n'appellent pas de réponse ;

Considérant par ailleurs que la société J. Gama a disposé d'un délai suffisant pour répondre, avant le 13 novembre 2013, date qui lui avait été préalablement annoncée pour la clôture de l'instruction de l'affaire, aux conclusions signifiées le 4 novembre 2013 par Mme [X] et examiner ses nouvelles pièces ;

Qu'aucune atteinte n'ayant ainsi été portée aux droits de la défense, la demande de rejet des dernières conclusions et pièces de Mme [X] comme la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de nouveau calendrier seront rejetées ;

Considérant que Mme [X] agit en nullité de "tous les droits d'occupation des locaux et d'exploitation du fonds de commerce dont dispose la société J. Gama" et demande "la restitution du fonds de commerce à la société Le Provençal" ;

Qu'elle expose avoir été victime des agissements frauduleux de son ex-mari, M. [R], et de ses "complices" pour la "spolier" des biens de la communauté des époux ; qu'elle fait valoir que le 19 janvier 1990, M. [R] a acquis le fonds de commerce exploité dans les locaux du [Adresse 2] sous le couvert de la société Le Provençal qu'il avait préalablement créée mais avec les fonds de la communauté, que par lettre de son conseil en date du 9 décembre 2002, elle a notifié à la société Le Provençal son intention d'être personnellement associée de la société conformément à l'article "1382-2" du code civil, qu'elle était ainsi personnellement associée de la société Le Provençal à compter de cette date, qu'elle avait en conséquence intérêt à poursuivre la restitution du fonds de commerce à cette société et dès lors la nullité du bail commercial dont bénéficie "frauduleusement" la société J. Gama et indique agir en conséquence tant en son nom personnel qu'en qualité d'associée de la société Le Provençal ;

Que Mme [X] ajoute qu'en application de l'article 1477 du code civil, l'ensemble des man'uvres de M. [R] ayant pour objet de la priver de sa part dans la communauté des époux, elle est bien fondée à solliciter que son ex-époux soit "privé de sa portion dans lesdits effets", que par ailleurs M. [R] a constitué la sci [R] par l'intermédiaire de prête-noms dans le seul but de détourner les effets de la communauté et organiser une confusion de patrimoine avec la société Le Provençal, que la sci [R] est fictive et que l'ensemble de ses actifs lui revient, que c'est pour ces raisons qu'elle a été autorisée par ordonnance du Jex de Bobigny à inscrire des nantissements et saisies conservatoires sur le fonds de commerce litigieux et la totalité des parts sociales des sociétés Le Provençal, [R] et Angelo France à hauteur de 450.000 € en avril et mai 2004 ; qu'elle soutient avoir intérêt à agir et être bien fondée en son action dès lors que les actes de disposition effectués par la sci [R] sur le fonds de commerce litigieux l'ont été en violation manifeste des nantissements et saisies conservatoires pris sur le fonds et non contestés par M. [R]" ;

Qu'elle invoque tout à la fois, la fraude, le fait qu'à la date du bail les locaux n'étaient pas libres et ne pouvaient être délivrés, la cause illicite et les articles 1116, 1134, 1424, 1427, 1477, 1719 et 1832 et suivants du code civil ;

Mais considérant que Mme [X] ne peut utilement faire valoir, qu'étant personnellement associée de la société Le Provençal à compter du 9 décembre 2002, elle dispose d'un intérêt et de la qualité à poursuivre la restitution de son fonds de commerce à cette société et à solliciter que soit prononcée la nullité du bail consenti frauduleusement à la société Gama sur ledit fonds ;

Considérant en effet qu'il résulte des écritures de l'appelante et des pièces qu'elle produit, que lors de la constitution de la société Le Provençal, le 27 novembre 1989, seul son mari était associé, détenant 450 parts sur les 500 que composait le capital social ; que ce dernier a cédé 200 parts sociales le 18 janvier 1990 et les 250 parts restantes le 26 juin 2002, cession enregistrée le 6 août 2002 ; que par lettre recommandée datée du 9 décembre 2002, présentée le 24 décembre 2002, Mme [X] a notifié à la société Le Provençal son intention d'être personnellement associée ;

Considérant cependant qu'à cette date, M. [R] n'ayant plus la qualité d'associé de la société Le Provençal, cette notification ne peut conférer à Mme [X] la qualité d'associé de la société ;

Considérant qu'elle ne peut davantage fonder la recevabilité de son action en invoquant le bénéfice d'un nantissement provisoire pris le 18 août 1990 sur le fonds de commerce de M. [R], ni invoquer le nantissement provisoire pris le 14 avril 2004 sur le fonds de commerce de la société Le Provençal ou encore les saisies conservatoires des parts sociales de cette société dès lors que, près de 10 ans après ces prises de garanties provisoires, elle ne justifie ni de leurs renouvellements, ni du titre qu'elle a pu obtenir à l'encontre la société Le Provençal ou de ses associés suite à l'assignation qu'elle a délivrée le 9 septembre 2004, dans laquelle elle demandait que soit prononcée l'annulation de ces deux cessions comme intervenues en violation des dispositions de l'article 1424 code civil et revendiquait la qualité d'associée de la société Le Provençal ;

Qu'elle ne peut davantage justifier de la recevabilité de son action en invoquant le caractère fictif de la sci [R] et les saisies conservatoires de parts sociales de cette société qu'elle a pratiquées puisqu'elle a été déboutée de ses demandes à cette fin par arrêt rendu le 20 juin 2013 par la chambre 9 du pôle 5 de cette cour ;

Que dès lors elle ne justifie à aucun titre de la qualité ni d'un intérêt pour remettre en cause des actes conclus entre des tiers à l'encontre desquels elle ne justifie pas avoir une quelconque créance ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de Mme [X] ;

Considérant en revanche que Mme [X] a pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits à agir ; que l'abus de droit n'est pas démontré ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer tant à la sarl J Gama qu'à Me [F] ès qualités la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par son comportement chicanier ; que pour ces mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en appel par la société J Gama sera rejetée ;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur ce fondement en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande tendant à voir écarter les dernières conclusions et pièces de Mme [X] et celle tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Confirme le jugement sauf en ses dispositions condamnant Mme [X] à payer tant à la SARL J Gama qu'à Me [F] ès qualités la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Déboute la SARL J. Gama et Me [F] ès qualités de leur demande de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toute autre demande ;

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/18594
Date de la décision : 12/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°11/18594 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-12;11.18594 ?
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