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11/02/2014 | FRANCE | N°13/06660

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 février 2014, 13/06660


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 Février 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06660



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section industrie RG n° 05/00325



APPELANT



Monsieur [X] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Pascale VITOU

X LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 substitué par Me Carole ABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273



INTIMEES



Me [Z] [R] - Commissaire à l'exécu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 Février 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06660

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section industrie RG n° 05/00325

APPELANT

Monsieur [X] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 substitué par Me Carole ABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

INTIMEES

Me [Z] [R] - Commissaire à l'exécution du plan de SARL ETABLISSEMENTS GRIMALDI

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

SARL ETABLISSEMENTS GRIMALDI

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 substitué par Me Marie louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [X] [Q] du jugement du Conseil des Prud'hommes de FONTAINEBLEAU, section Industrie, rendu le 7 Mars 2007 qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la Sarl Etablissements GRIMALDI les sommes de 100 € pour procédure abusive et 20 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [X] [Q] a été engagé le 22 Mars 1975 par la Sarl Etablissements GRIMALDI en qualité de soudeur-tuyauteur ; dans le dernier état de ses fonctions, il avait un salaire brut mensuel de 1874.52€ pour 151h 67 ;

Monsieur [X] [Q] a été victime d'un accident de travail le 8 juillet 1998 ; il a été en arrêt de travail continu jusqu' au 5 Mars 1999 ; il a ensuite eu de nombreux arrêts de travail successifs ;

Le 17 Septembre 2002, il a été déclaré par la médecine du travail « inapte au poste et à tous postes en chantier et en hauteur- serait apte à un poste en atelier à l'essai - à revoir dans 15 jours » ;

Le 4 Octobre 2002, il a été déclaré en inaptitude définitive au poste de tuyauteur «  pas de travail en hauteur, pas de travail en chantier - essai en atelier fait mais non concluant » ;

Le 25 novembre 2002, l'employeur s'est rapproché de la médecine du travail pour demander les critères d'évaluation retenus, l'employeur a reçu une réponse datée du 29 novembre 2002 comportant un cachet de réception du 2 décembre 2002, opposant le secret des données médicales mais confirmant la décision au regard de l'état de santé du salarié ;

Le 25 novembre 2002, Monsieur [X] [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 Décembre suivant en vue d'un éventuel licenciement suite à son inaptitude ; il a été licencié le 9 Décembre 2002 en raison de son inaptitude aux fonctions de soudeur-tuyauteur et à l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise, la période d'essai de 15 jours à un poste en atelier ayant été jugée non concluante par le médecin du travail ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de la métallurgie, elle emploie plus de 11 salariés mais moins de 20 ;

Monsieur [X] [Q] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 29 décembre 2005 ;

Monsieur [X] [Q] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la Sarl Etablissements GRIMALDI à lui payer la somme de 40000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles de 4494 € à titre d'indemnité de préavis et 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La Sarl Etablissements GRIMALDI qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 9 juillet 2002 et d'un plan de continuation depuis le 13 janvier 2004 demande à titre principal de constater la péremption d'instance et subsidiairement de juger que le licenciement prononcé pour inaptitude physique de Monsieur [X] [Q] est bien fondé, de rejeter les demandes de l'appelant et de le condamner à lui payer les sommes de 2000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1382 du Code civil pour procédure tardive, abusive et vexatoire et 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

CGEA d'Ile de France EST, délégation régionale AGS demande de constater la péremption d' instance, de déclarer les demandes de l'appelant irrecevables et à défaut de le mettre hors de cause.

Me [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Etablissements GRIMALDI régulièrement convoquée pour l'audience ne comparaît pas bien que touché par la convocation ainsi qu'il ressort de l' avis de réception qui a été signé.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Sur la péremption soulevée par la Sarl Etablissements GRIMALDI

Il ressort des pièces de procédure que Monsieur [X] [Q] a interjeté appel du jugement du Conseil des Prud'hommes le 21 Mars 2007 ; les parties ont été convoquées devant la Cour d' Appel à 'audience du 8 décembre 2008, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation ;

Si l'ordonnance prescrit des diligences, le délai de péremption n'a néanmoins pas couru dans la mesure où la preuve n' est pas rapportée que cette ordonnance a été notifiée aux parties et notamment à Monsieur [X] [Q] de sorte que la péremption de l'instance ne peut utilement être opposée ; Monsieur [X] [Q] sera déclaré recevable en ses demandes ;

Sur le fond

Monsieur [X] [Q] a été licencié pour inaptitude définitive au poste qu'il occupait ; la lettre de licenciement vise le fait que l'essai dans l'atelier a été jugé non concluant sur l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail ; cet avis qui n'a pas fait l'objet de recours s'imposait à l'employeur et il ne peut valablement être soutenu par Monsieur [X] [Q] que cet essai en atelier ne constituerait pas un poste de reclassement ;

Il ressort des correspondances échangées entre la Sarl Etablissements GRIMALDI et la médecine du travail qu'elle a cherché à connaître ce que Monsieur [X] [Q] serait apte à faire et que le 22 novembre 2002 la médecine du travail a confirmé que l'essai en atelier ne convenait pas, conseillant même de licencier rapidement Monsieur [X] [Q] ;

La Sarl Etablissements GRIMALDI n'appartient pas à un groupe, Monsieur [X] [Q] ne soutient pas et en tout état de cause ne justifie pas que certains autres postes vacants ou aménageables correspondant à son aptitude et ses capacités auraient pu lui être proposés et être soumis à l'avis de la médecine du travail ;

S'agissant d'une toute petite structure, la Cour considère que la Sarl Etablissements GRIMALDI a rempli sérieusement son obligation de recherche d'un reclassement, que le licenciement prononcé est bien fondé et que Monsieur [X] [Q] est non fondé en sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sa demande en paiement d'un préavis, étant observé qu'il est justifié par les bulletins de salaire produits et non contesté que le salarié a été payé jusqu' à la date de son licenciement ;

Eu égard à la teneur du présent arrêt, CGEA d'Ile de France EST, délégation régionale AGS sera mise hors de cause ;

Il n'est pas démontré que Monsieur [X] [Q] a engagé une procédure à l'encontre de la Sarl Etablissements GRIMALDI puis interjeté appel de la décision de première instance par légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou intention de nuire ; l'appréciation inexacte de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute, la demande de dommages intérêts pour action abusive et vexatoire n'est pas fondée et La Sarl Etablissements GRIMALDI sera déboutée de sa demande de dommages intérêts et le jugement infirmé de ce chef ;

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt réputé contradictoire

Dit que Monsieur [X] [Q] est recevable en son appel

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [Q] à payer à la Sarl Etablissements GRIMALDI les sommes de 100 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 20 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile et l'infirme de ces deux chefs

Met hors de cause CGEA d'Ile de France EST délégation régionale AGS

Rejette les autres demandes des parties

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles

Condamne Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06660
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/06660 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;13.06660 ?
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