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11/02/2014 | FRANCE | N°12/02294

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 février 2014, 12/02294


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 Février 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02294



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/17001





APPELANT

Monsieur [H] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Sven RAULINE, avocat au barr

eau de PARIS, toque : D37





INTIMEES

SARL COSI CAFFE

[Adresse 1]

[Localité 1]



SARL WOLMI

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentées par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 Février 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02294

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/17001

APPELANT

Monsieur [H] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Sven RAULINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D37

INTIMEES

SARL COSI CAFFE

[Adresse 1]

[Localité 1]

SARL WOLMI

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentées par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [H] [L] du jugement rendu le 24 mai 2011 par le Conseil des Prud'Hommes de Paris qui l'a débouté de toutes les demandes qu'il formait contre les société COSI CAFFE et WOLMI, débouté ces dernières de leurs demandes reconventionnelles et condamné le demandeur aux dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 juillet 2004 M. [H] [L] a été embauché par la société COSI CAFFE en qualité de pizzaiolo moyennant un salaire mensuel de 1.500 € net pour 169 heures travaillées.

Le 1er novembre 2007 son contrat de travail a été transféré à la société WOLMI avec reprise d'ancienneté.

Le 30 décembre 2009 M. [H] [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris aux fins de condamnation des sociétés COSI CAFFE et WOLMI à lui régler des heures supplémentaires à hauteur de 17.406, 55 € pour la première et 17.559,22 € pour la seconde, ainsi qu'une indemnité de procédure, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel.

En cause d'appel M. [H] [L] réitère ses demandes au titre des heures supplémentaires en y ajoutant les sommes de, respectivement, 1.740,65 € et 1.755, 92 € pour les congés payés afférents.

Il réclame, par ailleurs, la condamnation de la société WOLMI à lui payer 695,50 € en règlement de sa carte Orange pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2009.

Il sollicite la condamnation solidaire des deux société COSI CAFFE et WOLMI à lui verser la somme de 14.227,72 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés COSI CAFFE et WOLMI concluent à l'irrecevabilité de toutes les demandes de M. [H] [L] antérieures au 7 septembre 2005 et à la confirmation de la décision entreprise.

Elles requièrent 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé :

Considérant qu'il a été rappelé ci-dessus que suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 juillet 2004 M. [H] [L] a été embauché par la société COSI CAFFE en qualité de pizzaiolo moyennant un salaire mensuel de 1.500 € net pour 169 heures travaillées et que le 1er novembre 2007 son contrat de travail a été transféré à la société WOLMI avec reprise d'ancienneté ;

Que dans une lettre adressée par M. [H] [L] à son employeur le 10 décembre 2009 M. [H] [L] fait état d'un planning horaire de 10h30 à 15 h (soit 4h30) pour le service du midi et de 18h30 à 23 h pour le service du soir (soit 4h30) et le samedi de 18h30 à 24 h (soit 5h30) ; que ces plages horaires sont confirmées par les témoins [M], [T], [L], [W], [I], [O] ; que dès lors que M. [H] [L] était en congés les dimanche et lundi ses horaires de travail hebdomadaires étaient donc de 41 h30, soit 165h20 par mois et soit un nombre d'heures inférieur à celui mentionné à son contrat de travail ;

Que M. [H] [L] est donc infondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en considération de cette observation sa demande au titre du travail dissimulé sera également rejetée comme étant infondée ;

Sur la demande au titre de la carte ORANGE :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées (en vrac) au dossier par M. [H] [L] qu'il achetait chaque mois (où à l'année) une carte ORANGE ; que sa demande de remboursement de ce poste n'est donc pas justifiée et sera, comme telle, rejetée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'aucun élément d'équité ne justifie qu'il soit fait application en la cause au profit de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] [L] et des sociétés en défense ;

Déboute M. [H] [L] des demandes formées en cause d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [L] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/02294
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/02294 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;12.02294 ?
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