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11/02/2014 | FRANCE | N°10/07451

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 février 2014, 10/07451


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 Février 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07451



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 08/11363





APPELANT



Monsieur [Y] [Q] [H]-[F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

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INTIMEES



CLINIQUE [3] venant aux droits de la CLINIQUE [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305



CAISSE DE PREVOYANC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 Février 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07451

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 08/11363

APPELANT

Monsieur [Y] [Q] [H]-[F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEES

CLINIQUE [3] venant aux droits de la CLINIQUE [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

CAISSE DE PREVOYANCE [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [H]-[F] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 1 du 8 juillet 2010 qui a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et a condamné la Clinique [1] à lui payer les sommes suivantes:

7 623.03 € à titre de rappel de salaire sur les années 2003 à 2006 et 762.30 € de congés payés afférents avec remise de bulletin annuel récapitulatif

5 000 € à titre d'indemnité de requalification

1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de surveillance médicale

et 900 € à titre de frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [H]-[F] a été engagé par 152 contrats à durée déterminée de garde de nuit et de week-end sur 12H par vacation sur la période du 1er décembre 2003 au 7 juillet 2006 ;

Il a été en arrêt maladie à partir du 9 août 2006 ;

Il a saisi initialement le 10 novembre 2007 le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une action contre la Clinique [1] à [Localité 2] et la Clinique [2] à [Localité 1] auprès desquelles il avait travaillé concurremment, qui s'est déclaré incompétent territorialement sur le présent litige contre la Clinique [1] au profit du conseil des prud'hommes de Paris par jugement du 23 juin 2008;

M. [H]-[F] demande de faire divers constats auxquels il est référé et de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans intervention de licenciement, de le faire bénéficier d'une réintégration, de lui appliquer le coefficient 425, de condamner la Clinique [3] à payer, sur la période de décembre 2003 à juillet 2006, un rappel (complémentaire de salaire au-delà de la somme déjà perçue en exécution du jugement déféré) de 6 372.69 € brut, un rappel de primes de 4 212.38 €, sur la période d'arrêt maladie d'août 2006 à septembre 2009 un complément de salaire de 76 158.81 € brut, sur la période d'invalidité de septembre 2009 à avril 2013, un complément de 55 596.10 €, et postérieurement de condamner la Clinique [3] et [4] à payer les compléments d'invalidité après avril 2013 au plus jusqu'à l'âge de 60 ans, avec bénéfice de la mutuelle complémentaire médicale, avec remise des bulletins de salaire depuis le mois de décembre 2003 au besoin sous astreinte, de fixer à 10 000 € le montant des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et de son état de santé et de lui allouer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

La clinique [3] venant aux droits de la Clinique [1] soulève selon les motifs de ses conclusions et oralement une exception de connexité au profit de la cour d'appel de Versailles, demande de fixer le salaire moyen brut à 1 369 € brut et 1070 € net sur la période d'août 2005 à juillet 2006, d'infirmer le jugement sur la requalifcation en contrat à durée indéterminée, de confirmer le jugement sur le rappel de salaire de 7 623.03 € sur la rémunération conventionnelle et les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, de rejeter les demandes nouvelles en rappel de primes et repos compensateurs prescrites et infondées, de rejeter les demandes pendant l'arrêt-maladie et l'invalidité, subsidiairement de réduire les préjudices aux sommes de 21 058 € et 23 256 €, de dire irrecevables les demandes de complément d'invalidité pour l'avenir ;

La Caisse de Prévoyance [4] régulièrement convoquée n'a pas comparu ; L'arrêt sera réputé contradictoire ;

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Les courriers envoyés en délibéré, non demandés par la cour, seront écartés des débats ;

Sur la demande de renvoi devant la cour d'appel de Versailles

Il n'y a pas lieu à renvoi pour connexité devant la cour d'appel de Versailles saisie du litige contre la Clinique [2] sise à [Localité 1] alors que la saisine initiale commune faite par M. [H]-[F] du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt à l'encontre des deux cliniques à été scindée par jugement sur la compétence territoriale avec renvoi du présent litige devant le conseil des prud'hommes de Paris qui a rendu un jugement maintenant déféré en appel ;

Sur la demande en requalification

Dès le premier contrat de travail du 1er décembre 2003 relatif au deux nuits de garde des 1er et 4 décembre 2003, il est commis une irrégularité pour ne pas avoir coché de motif de recours à ce contrat ; à partir de février 2004 il sera coché l'impossibilité de recruter en contrat à durée indéterminée qui n'est pas un motif légal de recours à contrat à durée déterminée;

Les contrats à durée déterminée seront donc requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

Sur la continuation du contrat de travail

M. [H]-[F] invoque un co-emploi avec la clinique de Boulogne-Billancourt, notamment pour le recrutement de nouveaux médecins et la responsabilité de confection des plannings de garde pour les deux cliniques à partir de novembre 2005 qu'ils a établis jusqu'à fin juillet 2006 avant ses congés pris à partir du 7 juillet 2006 avec dernier courriel du 13 juillet 2006 à un confrère sur une modification de garde relative au 31 juillet 2006 à la clinique [1], et des tâches supplémentaires à partir de décembre 2005 pour remplacer les surveillants et anesthésistes manquant, constituant en tout état de cause des contrats de travail oraux indépendants de durée indéterminée dès leur origine et auxquels il n'a pas été mis fin ;

M. [H]-[F] a été salarié de façon individualisée par chaque clinique et notamment par la clinique [1] pour les gardes effectuées dans sa clinique par le biais de contrats précis à durée déterminée ;

Les tâches annexes citées en confection de planning et propositions de médecins et remplacements d'interne et de surveillante sont accessoires aux fonctions principales de médecin de garde et ne constituent pas des contrats indépendants de travail ;

L'employeur qui à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus de salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement, sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ni la continuation du paiement de salaires au-delà du dernier contrat à durée déterminée travaillé et rémunéré ;

Le fait que la Clinique [1] a transmis dans un premier temps des compléments de salaire fournis par [4] Prévoyance sur la période du 12 août 2006 au 22 novembre 2006 à titre de complément maladie (ensuite annulés par correspondance de Vauban du 20 mars 2007 demandant à la Clinique [1] de lui rembourser le trop perçu de 2 795.38 €) puis a, le 23 février 2007, dénié toute garantie avec demande du 5 avril 2007 en remboursement des sommes versées indûment, établit que la Clinique n'a pas entendu prolonger l'exécution de la prestation de travail après l'expiration du dernier contrat de travail au 7 juillet 2006 ;

M. [H]-[F] sera donc débouté de ses demandes formées contre la clinique [3] et la Caisse de Prévoyance [4] en complément de salaire et de pension d'invalidité pour toute la période postérieure au 7 juillet 2006, et en réintégration ;

Sur la qualification de M. [H]-[F] et les rappels de salaire sur la période de décembre 2003 à juillet 2006 ;

La prescription quinquennale a été interrompue par la saisine initiale faite le 10 novembre 2007 pour toutes les demandes afférente à la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis l'origine ;

Les bulletins de salaire délivrés mensuellement ont indiqué la référence à la convention collective Fhp, une valeur du point à 6.66, un coefficient 0.00;

Sur la période du 1er décembre 2003 au 29 septembre 2005 il a été rémunéré comme interne jour nuit ; à partir du 21 novembre 2005 il a été rémunéré comme médecin de garde ;

Il a été rémunéré, selon récapitulation mensuelle, à partir de décembre 2003 'au salaire horaire brut de 109 € y compris les congés payés et la prime de précarité', à partir de mars 2004 à la somme de 148.68 € outre une indemnité de garde par week-end 94.90 € (ramenée à 50.03 € sur le mois d'avril, et à partir de juillet 2004 ) et de 32.09 € par nuit, à partir de novembre 2005 à la somme de 180€ outre les primes de 50.03 € et 32.09 €;

La revendication de la qualification de médecin de garde au coefficient 425 n'est pas contestée en son principe et sera satisfaite ;

Le salaire minimum conventionnel garanti donne un taux horaire de 17.96 € en 2003/2004 pour 48H travaillées en 2003 et 696 H travaillées en 2004, 18.13 € sur 324H travaillées en 2005, 18.34 € sur 144H travaillées fin 2005 et 660 H en 2006 ; La rémunération globale minimum, s'élève à la somme de 41 117.58 € pour 1 872 H accomplies, congés payés afférents et prime de précarité inclus, qui reste due pour la période travaillée effectivement, lorsque la requalification est prononcée du fait d'irrégularités des contrats à durée déterminée ;

M. [H]-[F] a perçu globalement 30 233.44 €, toutes primes comprises ;

Le montant des primes supplémentaires perçues pour indemnité de garde et de nuit doivent être prises en compte pour la comparaison entre le salaire global tel que perçu avec le salaire minimum conventionnel ; M. [H]-[F] justifie en outre d'un arriéré de primes contractuelles de 4 212.38 € par rectification des primes perçues par rapport aux primes contractuelles en fonction des gardes effectives réalisées qui lui est alloué mais qui sera pris en compte sur le différentiel de salaire;

Il en résulte un arriéré de salaire de 41 117.58 € - 4 212.38 € d'arriéré de prime - 30 233.44 € perçu, soit un rappel de salaire de 6 671.76 € pour que le total du salaire perçu primes comprises soit équivalent au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime de précarité et des congés payés afférents, sans suivre M. [H]-[F] sur son mode de calcul ;

Les bulletins de salaires mensuels sur toute la période travaillée, devront faire application des cotisations sociales sur la totalité du salaire brut versé, primes comprises, outre les rappels de primes et de salaires alloués, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale au prorata des heures travaillées par rapport à un temps plein, s'agissant de travail à temps partiel pour plusieurs employeurs ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale

Le défaut de visite médicale initiale et pour travail de nuit a causé un préjudice, particulièrement pour M. [H]-[F] qui a déclaré à partir d'août 2006 une maladie invalidante liée à un diabète découvert à l'été 2006 ; Il sera alloué la somme de 5000 € de dommages-intérêts à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de renvoi devant la cour d'appel de Versailles ;

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de médecin de garde au coefficient 425 avec licenciement au 7 juillet 2006 ;

Condamne la Clinique [3] venant aux droits de la Clinique [1] à payer à M. [H]-[F] un rappel de primes de 4 212.38 €, un rappel de salaire de 6 671.76 €, congés payés et indemnité de précarité inclus sur la période de décembre 2003 au 7 juillet 2006, la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour le défaut de visite médicale et 2000 € pour frais irrépétibles.

Ordonne la remise des bulletins de salaires mensuels rectifiés avec l'application des cotisations sociales dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale sur la totalité du salaire versé et rappelé, au prorata des heures travaillées par rapport à un temps plein, sans avoir lieu à astreinte;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Clinique [3] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/07451
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/07451 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;10.07451 ?
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