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07/02/2014 | FRANCE | N°12/16919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 février 2014, 12/16919


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16919



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 10/02292





APPELANTE



SARL ALIZE CLIME agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est
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[Localité 1] / FRANCE



Représentée et assistée par : Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895







INTIMÉE



SCI DE L'ORRIER prise en la personne...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16919

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 10/02292

APPELANTE

SARL ALIZE CLIME agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée et assistée par : Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895

INTIMÉE

SCI DE L'ORRIER prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 2] / France

Représentée par : Me Pierre-André GABORIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297

Assistée par : Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P297

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller chargé du rapport et Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller.

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon un marché du 10 août 2005, la SCI DE L'ORRIER, dans le cadre d'une opération de construction d'un immeuble à usage d'habitation à ALFORTVILLE, a confié le lot VMC-climatisation à la SARL ALIZE CLIM pour un prix de 66.940,12 euros.

Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal de grande instance de CRETEIL, saisi par la SARL ALIZE CLIM d'une demande en paiement du solde du marché à hauteur de 24.112,58 euros a déclaré la demande irrecevable.

La SARL ALIZE CLIM a régulièrement fait appel du jugement par déclaration du 18 septembre 2012.

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

- SARL ALIZE CLIM : signifiées le 14 décembre 2012, déposées le 24 décembre 2012

- SCI DE L'ORRIER : 6 février 2013

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2013.

'''

sur la recevabilité de l'appel

La SCI DE L'ORRIER soulève l'irrecevabilité de l'appel à défaut de dénonciation de la déclaration d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la caducité ou la recevabilité de l'appel et les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La SCI DE L'ORRIER n'est donc pas recevable à soulever devant la cour, sans avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en cours de procédure, l'irrecevabilité, de l'appel formé par la SARL ALIZE CLIM.

sur la recevabilité de la demande de la SARL ALIZE CLIM

La SCI DE L'ORRIER soutient que la norme AFNOR NFP 03-001 applicable au marché conclu avec la SARL ALIZE CLIM impose, pour le règlement des contestations pouvant s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, que les parties se consultent pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage.

Par jugement avant dire droit du 14 juin 2011, le tribunal a renvoyé les parties à se consulter sur cette opportunité et par courrier du 27 juin 2011, la SCI DE L'ORRIER a donné son accord pour soumettre le différend à un arbitrage.

Le tribunal a déclaré la demande de la SARL ALIZE CLIM irrecevable en raison de ce qu'elle ne justifie pas « avoir respecté le préalable de consultation ».

C'est par jugement du 14 juin 2011 que le tribunal a invité les parties à se consulter sur l'opportunité de soumettre leur litige à un arbitrage.

Cependant, si la SARL ALIZE CLIM n'apporte pas la preuve qu'avant de saisir le tribunal, elle a pris l'initiative d'une consultation avec la SCI DE L'ORRIER en vue d'un éventuel recours à un arbitrage, cette omission ne peut avoir pour conséquence l'irrecevabilité de la procédure judiciaire.

Le marché conclu entre les parties contenait en effet une affirmation de conformité à la norme AFNOR 03-001, laquelle mettait à la charge des parties contractantes, pour le règlement des contestations relatives au contrat, l'obligation de « se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différent à un arbitre ».

Cette formalité, qui ne constitue pas une clause compromissoire soumettant obligatoirement le litige à un arbitrage, mais une simple invitation des cocontractants à l'envisager, n'est assortie d'aucune sanction.

En l'absence de sanction prévue contractuellement ou règlementairement, le refus d'arbitrage de la SARL ALIZE CLIM, exprimé implicitement par l'assignation en justice et exprimé ultérieurement par courrier, ne rend pas son action judiciaire irrecevable.

sur la créance de la SARL ALIZE CLIM

Aucune situation, aucune facture, aucun procès-verbal de réception ne sont versés aux débats.

Seuls figurent au dossier, outre le marché et les comptes-rendus de chantier arrêtés au 27 octobre 2005, les courriers échangés entre les parties, mises en demeure d'achever les travaux adressés par la SCI DE L'ORRIER (18 octobre 2005,16 novembre 2005, 6 mars 2006, 16 octobre 2006,15 décembre 2006), et mises en demeure de payer adressées par la SARL ALIZE CLIM (3 et 12 janvier 2007).

Il semble en outre qu'une partie de la somme réclamée (4.126,20 €) ne soit pas incluse dans le marché mais corresponde à un devis complémentaire du 10 novembre 2005 et un ordre de service y afférent, sur le contenu desquels les parties sont en désaccord.

A défaut de tout élément de preuve de l'existence d'une créance de la SARL ALIZE CLIM sur la SCI DE L'ORRIER, sa demande n'est pas fondée.

L'équité s'oppose à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement,

DECLARE la demande de la SARL ALIZE CLIM recevable,

DEBOUTE la SARL ALIZE CLIM de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL ALIZE CLIM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/16919
Date de la décision : 07/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/16919 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-07;12.16919 ?
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