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07/02/2014 | FRANCE | N°12/01279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 février 2014, 12/01279


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01279



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01649





APPELANTE



SAS VALMY agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Ad

resse 1]

[Localité 1]



Représentée par : Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010





INTIMÉES



SARL STUDIOS ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentant...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01279

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01649

APPELANTE

SAS VALMY agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉES

SARL STUDIOS ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par : Me Marion BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P513

M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, PrésidenteMonsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société VALMY a acquis de la société GECINA en mai 2003 un ensemble immobilier à [Localité 3] qu'elle a mis en vente par appartements en décembre 2003 après avoir fait établir un diagnostic sur l'état de la construction par la société STUDIOS ARCHITECTURE en août 2003 . Des insuffisances ayant été constatées dans le diagnostic de la société STUDIO ARCHITECTURE , la société VALMY qui a pris en charge les travaux de remise en état payés par le syndicat des copropriétaires a assigné la dite société devant le tribunal de grande instance de PARIS pour la voir condamner à lui payer la somme de 873 602 € au titre des travaux de reprise et 111 153 € au titre des frais annexes.

Vu les dernières conclusions de la société VALMY en date du 30 octobre 2013;

Vu les dernières conclusions de la société STUDIO ARCHITECTURE en date du 8 novembre 2013 ;

V u les dernières conclusions de la MAF en date du14 novembre 2013 ;

SUR CE :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société VALMY a acquis de la société GECINA en mai 2003 un ensemble immobilier à [Localité 3] qu'elle a mis en vente par appartements en décembre 2003 .

Que courant août 2003 elle a fait établir par la société Studio Architecture un diagnostic du dit ensemble .

Considérant que le Studio Architecture avait conclu que des travaux importants ne seraient pas nécessaires avant cinq ans ;

Considérant qu'à partir de 2006 , des fissures importantes ont été constatées dans les parkings en sous sol et que la société VALMY a pris à sa charge les travaux de reprise pour la somme de 873 602,17 € HT dont elle réclame le paiement à la société Studio Architecture en raison de son erreur de diagnostic .

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise dressé par M [H], expert désigné par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2006 qui a déposé le 27 septembre 2O13, que les désordres constatés qui consistent en des fissurations affectant des poutres importantes dans les parkings et des fissurations préoccupantes trouvent leur origine dans l'absence de prise en compte lors de la construction des phénomènes de retrait et de dilatation sous sollicitations thermiques des ouvrages en béton armé.

Considérant que la société VALMY fait grief à la société Studio Architecture d'avoir affirmé que l'état général des bâtiments est un état d'usage correct et avoir relevé une seule fissuration alors que les sous sols sont affectés de fissurations importantes que l'expert [H] a indiqué 'je m'étonne qu'elle n'ai pas détecté d'autres fissurations au moins aussi visibles , certaines ayant fait l'objet de réparations très visibles et dont l'efficacité n'apparaît pas évidente ;'

Considérant que si , bien qu'étant purement visuel, le constat de la société Studio Architecture se révèle insuffisant au regard de l'état réel des sous sols et de la nécessité d'entreprendre des travaux de remise en état dans un délai rapproché , le lien de causalité entre l'obligation de recourir à ces travaux et l'erreur de diagnostic reprochée à la société Studio Architecture n'est pas démontré .

Qu'en effet même si le diagnostic avait démontré l'état des sous sols , les travaux auraient du être entrepris , le défaut de diagnostic n'étant pas à l'origine des désordres ;

Considérant que la société VALMY fait grief au jugement d'avoir limité son indemnisation à10% du montant des travaux alors que son préjudice est constitué d'une part par le prix payé à GECINA qui aurait été moindre si l'état réel avait été connu et d'autre part qu'elle aurait revendu plus cher les appartements si elle avait pu y intégrer le montant des travaux.

Mais , considérant que la société VALMY ne chiffre pas le montant de la réfaction qu'elle aurait pu obtenir dans l'hypothèse où l'état exact des sous sols avait été connu; qu'elle ne chiffre pas non plus le supplément de prix qu'elle aurait pu obtenir de ses acquéreurs si les travaux avaient été réalisés avant la vente .

Considérant que le seul lien de causalité qui peut être établi entre la faute de Studio Architecture et le préjudice invoqué par la société VALMY est le surcoût des travaux comme l'a fort bien motivé le tribunal ;qu'en effet si les travaux indispensables avaient été réalisés dès 2003, ils auraient coûtés moins chers qu'exécutés en 2011; que le surcoût sera donc mis à la charge de Studio Architecture .

Considérant qu'il en sera de même des frais exposés pour la mise en place d'étais pour éviter tout effondrement qui n'aurait pas été nécessaires si les travaux avaient été entrepris plus tôt .

Considérant que la société VALMY fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des sommes exposées pour les démarches entreprises pour définir une solution réparatoire ;

Mais , considérant que les démarches auraient été les mêmes dès lors que les travaux étaient indispensables ;

Considérant que la société Studio Architecture sollicite la garantie de la MAF en versant aux débats une attestation d'assurance pour l'année 2008 ;

Mais, considérant que la société Studio Architecture ne démontre pas bien qu'elle l'affirme avoir déclaré ce chantier à son assureur pour l'année 2003 ; que l'attestation valable pour l'année 2008 ne démontre pas que l'assurance avait été souscrite pour le chantier réalisé en 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a débouté la société VALMY de sa demande de paiement des frais d'expertise .

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement ,

CONFIRME le jugement entrepris

Ajoutant ,

CONDAMNE la société STUDIO ARCHITECTURE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise de M [H]

CONDAMNE la société STUDIO ARCHITECTURE à payer la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du CPC .à la société VALMY .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/01279
Date de la décision : 07/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/01279 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-07;12.01279 ?
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