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06/02/2014 | FRANCE | N°13/12976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 février 2014, 13/12976


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 06 FEVRIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12976



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012074618





APPELANTE



SARL CONCURRENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Laurent

SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392

Assistée de Me Jean-Patrice DE LA LAURENCIE avocat au barreau de Paris, toque : D658





INTIMEES



SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

représentée par son Pr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 06 FEVRIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12976

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012074618

APPELANTE

SARL CONCURRENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392

Assistée de Me Jean-Patrice DE LA LAURENCIE avocat au barreau de Paris, toque : D658

INTIMEES

SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

représentée par son Président y domicilié

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Jean-Philippe THIBAULT avocat au barreau de Paris, toque : R021

Société AMAZON SERVICES EUROPE

Société de droit luxembourgeois, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

L2338 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

La SARL CONCURRENCE exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public (principalement des téléviseurs et appareils photo numériques) par l'intermédiaire d'un magasin situé [Adresse 4] , et sur le site de vente en ligne sous le nom de domaine «'concurrence.fr'».

Par acte du 16 mars 2012, la SARL CONCURRENCE a conclu avec la SAS SAMSUNG ELECTRONICS France (SAMSUNG) un contrat de distribution sélective «'Détaillant Spécialiste Elite'» portant sur les produits de la gamme ELITE, produits haut de gamme de la marque SAMSUNG.

La société SAMSUNG a reproché à la société CONCURRENCE de violer ce contrat de distribution sélective en commercialisant les produits ELITE via la «'marketplace'», la «'place de marché'» étant définie par l'Autorité de la concurrence'(Avis n°12-A-20 du 18 septembre 2012) comme «'jouant le rôle d'intermédiaires entre des vendeurs et des acheteurs, en offrant à des vendeurs, professionnels ou particuliers, la possibilité d'y proposer tout ou partie de leur catalogue, comme le ferait une galerie commerciale dans le monde physique'». L'Autorité de la concurrence précise qu' «'à côté des places de marchés n'assurant qu'une fonction d'intermédiaire (eBay ou Price Minister par exemple), certaines places de marché sont hébergées par des sites marchands, qui proposent d'une part des produits en tant que vendeur, et d'autre part, des produits en tant qu'intermédiaire (Fnac.com, Amazon, RueDuCommerce, Pixmania, CDiscount, LaRedoute, par exemple). '

Par actes du 3 décembre 2012, autorisée à assigner d'heure à heure par ordonnance sur requête du 29 novembre 2012, la société CONCURRENCE a assigné la société SAMSUNG et la SARL AMAZON SERVICES EUROPE (AMAZON), société de droit luxembourgeois, devant le juge des référés, aux fins de se voir dire inopposable l'interdiction de vente en place de marché des produits de la gamme ELITE figurant à l'article 1.3 de l'annexe 2 du contrat de distribution sélective ELITE passé entre la société SAMSUNG et elle, d'ordonner en conséquence à la société SAMSUNG de continuer à lui livrer les produits relevant de ce contrat nonobstant le fait qu'elle les vend par le biais d'une place de marché et d'ordonner à la société AMAZON de retirer de ses sites amazon.fr, amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it, toute offre en pla ce de marché des produits SAMSUNG d'un certain nombre de modèles énumérés limitativement.

Par ordonnance contradictoire du 8 février 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 du code de procédure civile :

- s'est dit incompétent pour ce qui concerne les sites d'AMAZON à l'étranger et a renvoyé la société CONCURRENCE à mieux se pourvoir,

- a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de la société CONCURRENCE à l'encontre de la société SAMSUNG,

- a débouté la société CONCURRENCE de ses demandes à l'encontre de la société AMAZON France,

- a condamné la société CONCURRENCE à payer à la société SAMSUNG la somme de 20'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société CONCURRENCE à payer à la société AMAZON la somme de 15'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées,

- a condamné la société CONCURRENCE aux dépens de l'instance.

La société CONCURRENCE a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE CONCURRENCE':

Par dernières conclusions du 16 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société CONCURRENCE demande à la Cour':

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Vu les articles L. 420-1, L. 442-6 I 4°), L. 442-6-1 6°) et IV du code de commerce,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

- de juger que la société SAMSUNG n'établit pas la preuve qui lui incombe que son réseau de distribution fonctionne réellement selon les règles du contrat type dont elle se prévaut pour la vente en ligne sur les places de marché,

- de dire inopposable à son égard l'interdiction de vente en place de marché des produits de la gamme ELITE figurant à l'article 1.3 de l'annexe 2 du contrat de distribution sélective détaillant spécialiste ELITE passé entre la société SAMSUNG et elle le 16 mars 2012, puis renouvelé et modifié le 27 février 2013 pour une durée d'un an,

Subsidiairement,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 6 I 2°) de la loi LCEN 2004575 du 21 juin 2004,

Vu les articles L. 420-1, L. 442-6 I 4°), L. 442-6-1 6°) et IV du code de commerce,

- d'ordonner à la société AMAZON de ne pas publier sur les sites amazon.fr, amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es, amazon.it, toute offre en place de marché des produits SAMSUNG des modèles qu'elle énumère, et tout autre téléviseur SAMSUNG comportant la fonction Smart Interaction,

- de dire que la société AMAZON ne peut publier comme elle le fait des offres de vente de la société AMAZON EU sarl, portant sur la gamme ELITE, puisque la société AMAZON EU sarl n'est pas un revendeur agréé SAMSUNG, et qu'elle est en infraction avec l'article L. 442-6-1 6°) du code de commerce,

- d'ordonner à la société AMAZON de cesser de publier sur les sites amazon.fr, amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es, amazon.it, toute offre de produit SAMSUNG de la gamme ELITE,

Et ce sous astreinte de 1'000 euros par infraction constatée après un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- de débouter les sociétés SAMSUNG et AMAZON de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société SAMSUNG à lui payer la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société AMAZON à lui payer la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SAMSUNG et la société AMAZON en tous les dépens. '

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE SAMSUNG':

Par dernières conclusions du 10 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société SAMSUNG demande à la Cour':

Vu les articles 873 et 488 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce,

Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique,

Vu les pièces et l'arrêt du 25 octobre 2012 de la cour d'appel de Paris,

I. Sur la recevabilité':

- de constater l'absence de circonstances nouvelles de nature à modifier l'autorité de l'arrêt d'appel du 25 octobre 2012,

- de constater l'absence de toute urgence,

- d'infirmer l'ordonnance du 8 février 2013, dire les demandes de la société CONCURRENCE irrecevables et dire n'y avoir lieu à référé,

II. Confirmer l'ordonnance du 8 février 2013 et dire n'y avoir lieu à référé, faute pour la société CONCURRENCE de satisfaire aux conditions de l'article 873 du code de procédure civile, qui imposent aux demandeurs d'apporter les preuves d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite,

III. Sur le fond, si par extraordinaire les demandes de la société CONCURRENCE devaient être jugées recevables,

- de dire la clause 1.3 de l'annexe 2 du contrat de distribution sélective portant interdiction aux distributeurs agréés ELITE de vendre sur les places de marché opposable et manifestement licite, dans le prolongement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2012, à l'égard de tous les distributeurs agréés, dont CONCURRENCE,

En tout état de cause,

- de confirmer l'ordonnance entreprise sur la condamnation prononcée au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société CONCURRENCE,

- de condamner la société CONCURRENCE à lui verser la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE AMAZON':

Par dernières conclusions du 18 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société AMAZON demande à la Cour':

Vu l'article 5.3°) du Règlement (CE) 44/2001 et la jurisprudence de la Cour de cassation,

Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile,

Vu encore les dispositions de la LCEN,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris sur sa condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- de rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société CONCURRENCE,

- de dire la société CONCURRENCE irrecevable à agir à l'encontre de la société de droit luxembourgeois AMAZON SERVICES EUROPE sarl sur le fondement d'une demande d'interdiction à la vente directe de produits de la gamme ELITE de SAMSUNG sur le site Internet www.amazon.fr, dès lors qu'elle n'est pas le propriétaire ni le gestionnaire de ce site Internet, mais ne gère que la place de marché du site et que la seule société juridiquement engagée dans l'hypothèse de vente directe est la société AMAZON EU sarl,

- de la dire en tout état de cause mal fondée dans sa demande d'interdiction qui viserait de prétendues offres de vente mises en ligne par elle pour le compte de la société AMAZON EU sarl, l'argument étant à tout le moins inopérant et infondé,

- de dire dès lors la société CONCURRENCE mal fondée en toutes ses demandes conservatoires,

- de la débouter par voie de conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel infirmait l'ordonnance entreprise sur l'exception d'incompétence soulevée par elle et se déclarait compétente pour connaître des demandes de la société CONCURRENCE dirigées à l'encontre des sites Internet Amazon non destinés au public français,

Vu le principe du double degré de juridiction,

- de renvoyer les parties à saisir de nouveau le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué en premier ressort sur les demandes dirigées à l'encontre des sites Internet d'Amazon non destinés au public français,

A titre infiniment subsidiaire, A titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel infirmait l'ordonnance entreprise sur l'exception d'incompétence soulevée par elle et se déclarait compétente pour connaître des demandes de la société CONCURRENCE dirigées à l'encontre des sites Internet Amazon non destinés au public français et décidait d'évoquer sur cette demande,

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

-d'ordonner la réouverture des débats et inviter les parties n'ayant pas conclu au principal à s'expliquer sur les demandes de la société CONCURRENCE dirigées à l'encontre des sites Internet Amazon non destinés au public français,

En tout état de cause,

- de confirmer la décision entreprise sur la condamnation prononcée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société CONCURRENCE à lui verser la somme additionnelle de 15'000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens de l'instance, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,'

Sur les demandes de CONCURRENCE en tant que dirigées contre SAMSUNG':

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile que si l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle n'est cependant pas dépourvue de toute autorité au provisoire, de sorte que la juridiction des référés ne peut, hors le cas de circonstances nouvelles, la modifier ou la rapporter';

Que de nouveaux éléments de preuve ne constituent pas des circonstances nouvelles';

Considérant que par arrêt du 25 octobre 2012, la présente Cour a confirmé l'ordonnance du juge des référés du 18 avril 2012 ayant rejeté toutes les demandes de la société CONCURRENCE et, y ajoutant, a rejeté les demandes de ladite société formées en cause d'appel, tendant notamment à faire juger illicite le contrat de distribution sélective conclu par cette société avec la société SAMSUNG relatif à la gamme des produits ELITE, motif pris du caractère discriminatoire de l'interdiction de vente de ces produits sur les places de marché imposée par SAMSUNG puisque d'autres distributeurs utilisaient ce mode de commercialisation dans les sites de la société AMAZON, et à voir ordonner à la société SAMSUNG de lui livrer les produits de cette gamme';

Que la Cour a retenu que «'ces difficultés, personnelles (alléguées par la société CONCURRENCE), ne sauraient, au stade du référé, mettre à mal le réseau tout entier, non plus que l'allégation, insuffisamment étayée de preuves, de ce que SAMSUNG ne ferait pas respecter le contrat de distribution sélective, alors que le 30 mai 2012, cette dernière rappelait à CONCURRENCE qu'elle lui avait déjà apporté la preuve des pouvoirs de police qu'elle exerçait au sein du réseau (pièce 44 Samsung)'; que dans une lettre du 11 septembre 2012, SAMSUNG a rappelé au site Internet AMAZON qu'il était «'expressément interdit aux distributeurs agréés ELITE de vendre les produits ELITE via un site de place de marché, ce dernier ne leur appartenant pas en nom propre et ne répondant pas aux critères d'agrément de notre distribution sélective pour la vente en ligne de produits ELITE'»';

Considérant que le litige soumis à la Cour, qui concerne les mêmes parties, a le même objet que celui tranché par l'arrêt du 25 octobre 2012, à savoir d'obtenir la non-application par la société CONCURRENCE de la clause d'interdiction de vente en place de marché, et repose sur la même cause, l'application discriminatoire de cette clause par la société SAMSUNG ;

Qu'en outre, l'étanchéité d'un système de distribution sélective n'est pas une condition de sa validité et que la reconnaissance de cette validité par l'arrêt du 25 octobre 2012 ne peut être remise en cause en fonction du nombre de transgressions que le demandeur à une nouvelle instance impute au fabricant';

Que dès lors, la demande nouvelle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, peu important l'existence ou non d'un moyen de preuve nouveau';

Que l'ordonnance entreprise, qui a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de CONCURRENCE à l'encontre de SAMSUNG, sera réformée'et que les demandes de CONCURRENCE seront déclarées irrecevables';

Sur les demandes de CONCURRENCE en tant que dirigées contre «'AMAZON'»':

Considérant que selon l'article 5.3) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire';

Considérant que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France';

Que dès lors, c'est à bon droit le premier juge s'est déclaré incompétent pour ce qui concerne les «'sites d'AMAZON à l'étranger'», en l'occurrence amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it';

Qu'en revanche, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que ce juge a débouté CONCURRENCE de ses demandes à l'encontre d'« AMAZON France » , alors qu'il ne résulte pas de l'ordonnance qu'une société «'AMAZON France'» était en la cause mais seulement la SARL AMAZON SERVICES EUROPE, société de droit luxembourgeois, pour laquelle la société CONCURRENCE indique expressément limiter sa demande';

Considérant, quant au site amazon.fr, que si la société AMAZON SERVICES EUROPE soutient que la demande de CONCURRENCE d'interdiction à la vente directe de produits de la gamme ELITE de SAMSUNG sur le site internet amazon.fr est irrecevable, dès lors qu'elle n'est ni le propriétaire ni le gestionnaire de ce site internet mais qu'elle ne fait que gérer la place de marché du site, et que la seule société juridiquement engagée dans l'hypothèse de vente directe est la société AMAZON EU Sarl, non partie à l'instance, l'appelante ne conteste pas cette affirmation puisqu'elle indique que la société AMAZON EU Sarl gère le site Amazon.fr et gère les ventes directes faites par AMAZON, la société AMAZON SERVICES EUROPE gérant le service de la place de marché permettant aux tiers de vendre leurs produits';

Qu'en revanche, les parties sont en désaccord sur la responsabilité de la société AMAZON SERVICES EUROPE en tant que gestionnaire de la place de marché';

Que cette dernière estime n'avoir que la qualité d'hébergeur, tandis que CONCURRENCE soutient que le rôle de la société AMAZON SERVICES EUROPE excède celui de simple hébergeur ;

Considérant que selon l'article 6-I-2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN), les prestations techniques d'hébergement de services sur internet sont le fait des «' personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services'»';

Que l'article 6-I-7° de la même loi précise que les hébergeurs ne sont pas soumis «'à une obligation générale de surveillance des informations qu'ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites'»';

Considérant que la société CONCURRENCE ne démontre par aucune des pièces produites (notamment ses pièces 95 à 104) que la société AMAZON SERVICES EUROPE joue un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, et que son rôle ne relève pas du régime de responsabilité, limité, applicable aux hébergeurs';

Que la société CONCURRENCE, qui par ailleurs n'allègue ni en toute hypothèse ne prouve que la responsabilité de société AMAZON SERVICES EUROPE serait engagée en qualité d'hébergeur, sera, par conséquent, déboutée en ses demandes en tant que dirigées contre la société AMAZON SERVICES EUROPE';

PAR CES MOTIFS

RÉFORME l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de CONCURRENCE à l'encontre de SAMSUNG, en ce qu'elle a débouté CONCURRENCE de ses demandes à l'encontre d'« AMAZON France » ,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la société CONCURRENCE à l'encontre de la société SAMSUNG ELECTRONICS France,

DÉBOUTE la société CONCURRENCE de ses demandes à l'encontre de la société AMAZON SERVICES EUROPE,

PRÉCISE que la condamnation au paiement de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est prononcée au profit non de «'AMAZON'» mais de la SARL AMAZON SERVICES EUROPE, société de droit luxembourgeois,

CONFIRME l'ordonnance pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA CONCURRENCE à payer à la SAS SAMSUNG ELECTRONICS France la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA CONCURRENCE à payer à la SARL AMAZON SERVICES EUROPE, société de droit luxembourgeois, la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA CONCURRENCE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/12976
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/12976 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;13.12976 ?
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