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06/02/2014 | FRANCE | N°11/02813

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 06 février 2014, 11/02813


ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 7, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02813
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 09/ 01417CR
APPELANTE SARL SOCIETE COMPTAGE DISTRIBUTION (CD) 31, Rue des Bruyères 93260 LES LILAS représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Céline PAGNY CLAIRACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R297

INTIMES Monsieur Boleslaw X...... 94600 CHOISY LE ROI représenté par Me Aymeri

c BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 substitué par Me Michae...

ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 7, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02813
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 09/ 01417CR
APPELANTE SARL SOCIETE COMPTAGE DISTRIBUTION (CD) 31, Rue des Bruyères 93260 LES LILAS représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Céline PAGNY CLAIRACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R297

INTIMES Monsieur Boleslaw X...... 94600 CHOISY LE ROI représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95

CPAM 94- VAL DE MARNE 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Mme Y...en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Comptage Distribution (CD) d'un jugement rendu le 4 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. X..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ;

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X..., employé en qualité d'opérateur de comptage par la société CD, spécialisée dans la logistique des flux de fonds monétaires, a établi, le 5 mars 2007, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau no 57 en raison d'une " tendinopathie coiffe bilatérale à prédominance droite " médicalement constatée en 2005 ; que cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne au titre de la législation sur les risques professionnels et l'intéressé s'est vu reconnaître une incapacité permanente partielle de travail de 15 % ; que M. X...a ensuite engagé une procédure afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 4 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a décidé que la maladie professionnelle dont souffre M. X...était dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration de la rente d'accident du travail à son taux maximum et, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par la victime, ordonné une expertise médicale. La juridiction a également décidé que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X...n'était pas opposable à la société CD.
La société CD fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il retient sa faute inexcusable, juger qu'une telle faute n'a pas été commise et débouter M. X...de toutes ses prétentions.
Au soutien de son appel, elle fait d'abord valoir qu'elle conserve un intérêt à agir même si la reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable dans la mesure où il existe deux autres procédures engagées à son encontre par le salarié et que la solution donnée au présent litige aura une incidence sur les deux autres. Sur le fond, elle prétend qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par M. X...dès lors qu'elle avait mis à sa disposition des machines permettant de limiter le port de charges et que la chaîne de conditionnement était automatisée au maximum des possibilités techniques. Selon elle, aucun autre salarié n'a présenté les pathologies dont souffre M. X.... Elle indique aussi que le salarié a été formé à l'utilisation des machines, qu'il a été informé sur les risques encourus et que les prescriptions du code du travail sur la manutention des charges ont été respectées, le poids transporté étant limité à 3, 15 kg par palette. Elle ajoute que M. X...ne lui a jamais signalé de difficultés liées à la pénibilité de son emploi et a passé régulièrement des visites médicales à l'issue desquelles il a toujours été reconnu apte au travail sauf en janvier 2007. En tout état de cause, elle dit avoir procédé à l'évaluation des risques relatifs à la santé et la sécurité de ses salariés et fait état du document unique régulièrement mis à jour depuis 2005. Elle prétend avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la prévention du risque lié à la manutention de charges et avoir tenu compte des observations faites à ce sujet par le médecin du travail.

Elle invoque les appareils de levage mis à la disposition du salarié, la définition d'un process évitant le port de charges supérieures à 10 kg et la fourniture d'une chaise pour que M. X...soit à hauteur lors du rangement des plaquettes de la sortie du four jusqu'au bac de stockage. Elle fait enfin observer qu'il n'était techniquement pas possible de rehausser le four et qu'il n'existait pas de poste de travail moins pénible que le salarié aurait pu occuper. En réponse aux conclusions de la caisse primaire, elle rappelle qu'elle n'a pas été informée de la clôture de l'instruction de la maladie professionnelle et que l'inopposabilité qui sanctionne le manquement de la caisse prive cet organisme de la possibilité de récupérer les sommes versées au salarié pour réparer les conséquences de la faute inexcusable. Elle s'oppose donc aux demandes de la caisse et conclut à la confirmation du jugement sur la question de l'inopposabilité.

M. X...fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué sauf à lui allouer une provision de 6 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice et à ajouter à la mission de l'expert définie par les premiers juges celle de donner son avis sur le préjudice éventuellement lié à l'existence de frais d'adaptation du logement et du véhicule. Enfin, il demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon lui, la société CD aurait dû avoir conscience du danger inhérent au poste de travail qu'il occupait. Il devait en effet manipuler des charges lourdes lors des opérations de comptage et de conditionnement de pièces de monnaies métalliques et était toujours debout. I l se prévaut du rapport d'enquête effectué par la caisse primaire qui recense les différents gestes qu'il devait accomplir quotidiennement pour préparer les commandes de fonds de la clientèle bancaire et commerçante. Il indique que son travail l'obligeait à effectuer des mouvements de va et vient pour alimenter des chariots, à porter des sacs lourdement chargés et à manipuler des bacs remplis de pièces métalliques. Il prétend que l'employeur a été alerté très tôt de ses problèmes de santé puisque le médecin du travail avait indiqué, dans son avis de 2004, qu'il devait éviter les mouvements d'antéflexion et de distorsion du tronc de façon répétitive ainsi que le port de charges. Il ajoute qu'en 2006, la même recommandation a été faite par le médecin du travail sans être suivi d'un aménagement de son poste de travail avant qu'il ne soit finalement contraint d'arrêter son travail. Il reproche plus particulièrement à la société CD de ne pas lui avoir épargner les mouvements répétitifs consistant à se baisser en courbant le dos afin de poser ou porter des sacs alors que l'inspection du travail préconisait l'usage systématique de chariots ou de tables à hauteur réglable. Contrairement aux affirmations de la société CD, il considère que son travail impliquait le port de charges lourdes et estime que le process mis en place ne suffisait pas à préserver sa santé. Il fait aussi observer que la société a attendu 2005 pour évaluer les risques liés à son activité et n'a pas adapté son poste comme elle aurait dû le faire, au vu des avis répétés de la médecine du travail. Enfin, il conteste avoir reçu une formation à la sécurité et notamment celle relative aux gestes et postures à adopter en cas de manutention manuelle.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, tout en exprimant des réserves quant au montant des indemnisations, compte tenu de l'évaluation faite par son médecin-conseil. Au cas où l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle serait confirmée par la cour, elle demande que la société CD soit condamnée à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à sa faute inexcusable en lui permettant d'exercer son action récursoire ou, subsidiairement, à lui payer, en considération de l'équité, les sommes dont elle doit faire l'avance dans le cadre de la faute inexcusable sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 750 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle considère en effet que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie s'étendait au contentieux de la faute inexcusable alors qu'il s'agit de deux procédures distinctes reposant sur des fondements juridiques différents. Selon elle, l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'implique pas celle de la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle en déduit que l'employeur ne doit pas échapper aux conséquences financières résultant de sa faute inexcusable du seul fait que la prise en charge de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable. Elle fait observer que les dispositions de l'article 86 issues de la loi du 17 décembre 2012 maintiennent dorénavant le recours de la caisse, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur au cours de la procédure d'instruction du caractère professionnel de l'accident, et que l'équité commande d'appliquer la même solution au présent litige né antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
MOTIFS
Considérant d'abord que la société CD, dont la faute inexcusable a été reconnue par les premiers juges, a par là-même, intérêt à agir pour obtenir l'infirmation du jugement, même si cette décision a également retenu que la prise en charge de la maladie professionnelle ne lui était pas opposable ;
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est d'ailleurs pas contestée par caisse primaire qui soutient que cette inopposabilité ne l'empêche pas de récupérer auprès de l'employeur les sommes versées à la victime de la faute inexcusable ;

Sur l'existence d'une faute inexcusable

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'en l'espèce, la société CD ne pouvait ignorer, compte tenu de son activité logistique spécialisée dans le comptage et la distribution de fonds de caisse destinés aux agences bancaires et au commerce, les risques encourus par les salariés chargés de la manutention répétée des pièces métalliques ;
Considérant que, selon le rapport d'enquête effectuée par la caisse primaire, M. X...occupait un poste d'opérateur de comptage sur une machine servant à trier, compter et confectionner les pièces métalliques en rouleaux ; qu'il devait procéder à la mise en place de chariots contenant les pièces dans de grandes cuves avec entonnoirs en les accrochant au bout de la machine, puis entreposer manuellement les sachets contenant la monnaie dans un caisson au fur et à mesure de l'écoulement des rouleaux ;
Considérant qu'il ressort d'ailleurs du document unique de préventions des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs établi en 2005 que les dangers résultant de la manutention manuelle et mécanique étaient clairement identifiés ; que l'article 3. 3 envisage expressément le risque de maladies professionnelles consécutives à des efforts physiques, des gestes répétitifs et des mauvaises postures (dos courbé, charge éloignée du corps) ; que l'article 3. 16 relève un risque lié à l'ergonomie en raison de l'inadaptation des postes de travail aux activités ;

Considérant ensuite que les médecins du travail avaient signalé, à plusieurs reprises, que M. X...devait éviter les mouvements d'antéflexion et de torsion du tronc de façon répétitive et éviter le port de charges lourdes ; que les fiches de visite de 2004 et de 2006 font toutes deux état pour M. X...d'un risque lié aux mouvements répétés ; que l'employeur auquel ces fiches d'aptitude ont été transmises, savait donc précisément que l'intéressé risquait de contracter une maladie provoquée par certains gestes ou postures de travail ;

Considérant que la circonstance qu'aucun autre salarié de l'entreprise n'ait contracté la maladie professionnelle dont souffre M. X...n'empêchait pas l'employeur d'avoir connaissance de ce risque professionnel ; que de même, il importe peu que le salarié n'ait pas spécialement averti la direction de la pénibilité des tâches qui lui étaient confiées ;
Considérant que la société CD ne peut donc soutenir qu'elle n'avait pas conscience du risque au seul motif que le matériel utilisé et les méthodes de travail étaient censés le supprimer ; qu'au contraire, au vu des avis médicaux, il lui appartenait de renforcer l'automatisation ou de modifier ses méthodes afin d'éviter la dégradation de l'état de santé de son salarié ;
Considérant que l'enquêteur de la caisse primaire a relevé en 2007 que les manutentions très répétées, associées au positionnement debout et au piétinement, étaient de nature à provoquer des affections chroniques, d'autant qu'elles s'accompagnaient de postures contraignantes, dos courbés vers le sol, en raison de la position de la machine à 50 cm du sol ;
Considérant qu'il apparaît ainsi, plus de deux ans après le signalement des médecins, que M. X...était toujours tenu d'effectuer des gestes et de tenir des postures nuisibles à sa santé ;
Considérant que si la société CD se prévaut de l'impossibilité technique de changer la hauteur du four, le document unique de 2005 recommandait lui d'adapter les tables en hauteur et largeur à la préparation des commandes et l'employeur ne s'explique pas sur l'absence d'un tel aménagement ; que la fourniture d'une chaise ne pouvait suffire à soulager le salarié et l'inspection du travail recommande encore, dans une lettre du 15 avril 2008, l'utilisation de tables à hauteur réglable ;
Considérant que, de même, si la société justifie que son salarié a suivi une formation à la conduite d'un transpalette, il n'est fait état d'aucune information concernant les gestes et postures à respecter ;
Considérant que si l'employeur ne disposait pas de poste de travail moins éprouvant, il devait à tout le moins limiter les efforts physiques demandés à son salarié et réduire au maximum son exposition au risque en lui donnant des consignes sur les gestes et postures à tenir et en adaptant la cadence des opérations de façon à éviter la répétition trop rapide de mouvements de torsion comme le recommandait le médecin du travail ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable et leur jugement sera confirmé ;

Sur les conséquences financières de la faute inexcusable

Considérant qu'en vertu de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable bénéficie d'une majoration de la rente d'accident du travail ; que les premiers juges l'ont fixé à bon droit au taux maximum ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de cette majoration, la victime a également le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices physiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Considérant que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à l'indemnisation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges ordonnant une expertise médicale sur les différents postes de préjudice invoqués par M. X...sauf à retirer de la mission de l'expert l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et celle des dépenses de santé futures qui sont déjà couverts par le livre IV et à lui demander son avis sur l'existence et l'étendue d'un préjudice lié à l'aménagement du logement/ véhicule ;
Considérant que dans l'attente de la liquidation des dommages, il y a lieu d'accorder d'ores et déjà à M. X...une provision de 5000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice et le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
Considérant qu'en application de l'article 568 du Code de Procédure Civile autorisant l'évocation les points non jugés par les premiers juges, le rapport d'expertise devra être adressé directement au greffe de la cour afin qu'il soit statué plus rapidement sur le litige ;

Sur l'action de la caisse primaire en récupération des sommes versées à la victime

Considérant que la caisse ne fait état d'aucun grief contre la disposition du jugement déclarant inopposable à la société CD la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X...mais demande à la Cour de dire que cette inopposabilité ne la privera pas de l'action récursoire dont elle dispose contre l'employeur en vertu de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Considérant cependant que lorsque la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle n'est pas opposable à l'employeur, la caisse primaire peut pas exercer contre lui le recours prévu à l'article L. 452-3 ;
Considérant qu'elle conserve à sa charge les sommes allouées au titre de la réparation du préjudice de la victime et il ne peut être dérogé à cette règle pour des raisons d'équité ou sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui se rapporte uniquement aux frais de procédure et est donc totalement étranger à cette question ;
Considérant qu'enfin, le nouvel article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, issue de la loi du 17 décembre 2012, n'est pas applicable au litige né antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;
Considérant qu'il convient donc de rejeter la demande de la caisse primaire ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société CD, qui succombe en son appel, à payer à M. X...la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter les autres demandes des parties à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la société Comptage Distribution recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande de provision de M. X...et sous réserve des modifications suivantes apportées à la mission d'expertise ;
Statuant de nouveau et évoquant de ces chefs
Confirme l'expertise confiée par les premiers juges à M. Z..., lequel accomplira la mission définie par le jugement sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent et les dépenses de santé futures ;
Dit qu'il devra également donné son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :- frais d'adaptation éventuels de logement et/ ou de véhicule,- besoins d'assistance d'une tierce personne avant la consolidation en précisant le cas échéant le nombre d'heures nécessaire et la nature de l'aide ;

Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour d'appel et aux parties dans les six mois de sa saisine laquelle correspond à l'avis de consignation donné par le greffe ;
Fixe à la somme de 1 000 ¿ la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la caisse primaire devra consigner auprès du régisseur de la cour dans les 15 jours de la notification du présent arrêt ;
Dit que la caisse primaire devra avancer à M. X...la somme de 5 000 ¿ à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice personnel ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 20 novembre 2014 pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de l'appelant après dépôt du rapport d'expertise ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
Rejette la demande de la caisse primaire tendant au maintien de l'action récursoire prévue l'article L 452-3 en dépit de l'inopposabilité à l'égard de la société CD de sa décision de prise en charge ;
Condamne la société CD à payer à M. X...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et rejette les autres demandes à ce titre ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/02813
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-06;11.02813 ?
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