COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 3, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 06101
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10-00456
APPELANT Monsieur Claude X...... 93220 GAGNY représenté par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909, substitué par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R. A. T. P 34 rue Championnet 75889 PARIS CEDEX 18 représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny, le 6 juillet 2010, dans une affaire opposant Monsieur Claude X...à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
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FAITS ET PROCÉDURE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Monsieur X..., employé par la RATP depuis 1989 et occupant en dernier lieu des fonctions de machiniste receveur au centre bus du bord de Marne a été affecté à la conduite des bus sur la ligne 127.
A compter de novembre 2008, il a justifié d'arrêts maladie jusqu'au 30 janvier 2009, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique.
Le 16 février 2009, il a déclaré une maladie professionnelle, au titre du tableau 97, en joignant à sa déclaration un certificat médical daté du 2 février 2009 mentionnant " une lombo-sciatique droite par hernie discale L5- S1 " avec date de première constatation juin 2000.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a diligenté une enquête au sein du service de Monsieur X....
Par lettre en date du 12 mai 2009, elle a notifié à ce dernier un rejet de prise en charge de maladie professionnelle au motif que la condition relative à l'exposition au risque n'était pas remplie, le bus conduit qu'il conduisait ne constituant pas un camion monobloc au sens du tableau 97.
Monsieur X...a contesté la décision de refus de prise en charge et saisi la Commission de Recours Amiable qui a statué par avis notifié le 2 février 2010 confirmant la décision déférée.
Il a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui par jugement en date du 6 juillet 2010, a jugé que la condition relative à l'exposition au risque faisait défaut, l'enquête bus ayant déterminé que le salarié n'avait conduit à aucun moment, ni des engins tout-terrain, ni des engins industriels, ni même de tracteur routier ou de camion monobloc désignés au tableau 97 comme de nature à exposer un salarié au risque pouvant déclencher l'affection dont il était est atteint.
Monsieur X...a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X...demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de lui accorder le bénéfice de la législation professionnelle, concernant la « lombosciatique Si droite par hernie discale compressive » diagnostiquée sur lui le 2 février 2009, par le Dr Y..., et en tout état de cause, de condamner le caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP au paiement de la somme de 1. 500 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir, en substance, que sa pathologie relève bien du tableau no97 des maladies professionnelles ; qu'elle a été constatée dans le délai prévu audit tableau, qu'il a été affecté, depuis plus de 18 années, à la conduite d'un engin l'exposant " aux vibrations de basses et de moyenne fréquences transmises au corps entier " de sorte que l'ensemble des conditions posées par le tableau étaient donc réunies puisque la conduite d'autobus entraine les mêmes pathologies que celle provoquées par les camions monoblocs. A titre subsidiaire, il indique que si même la Cour envisageait de ne pas faire application du 2e alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, elle devrait néanmoins accueillir sa demande puisqu'il est établi qu'il a été exposé pendant de nombreuses années à un risque accentué de maladies professionnelles, la RATP ayant utilisé trop longtemps des matériels roulants vétustés, n'absorbant les vibrations que de manière très insuffisantes
La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, en faisant valoir que les règles édictées par le tableau des maladies professionnelles étaient d'interprétation stricte et il ne pouvait y être dérogé quel que soit l'intérêt présenté par la situation du demandeur ; qu'en l'espèce, le jugement a exactement fait application du tableau 97 en retenant que la conduite d'autobus ne pouvait être assimilée à celle de la conduite de tracteur routier ou de camion monobloc.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Considérant que les règles éditées par le tableau des maladies professionnelles sont d'interprétation stricte ;
Considérant que le tableau 97 revendiqué par Monsieur X...prévoit une prise en charge à titre professionnel lorsque le salarié est exposé habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain..., ; par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels... ; par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Considérant que cette liste est limitative ;
Que force est de constater qu'elle ne vise pas la catégorie des autobus ; qu'un autobus étant affecté au transport en commun de personnes, ne constitue pas un camion monobloc ;
Que l'enquête diligentée au sein du service de Monsieur X...ayant démontré que ce dernier n'a été affecté qu'à la conduite des autobus et qu'il n'a jamais utilisé dans le cadre de ses activités, d'engins tout terrain, d'engins industriels des tracteurs routiers ou de camions monoblocs tels que désignés au tableau 97 ; c'est, dès lors, à raison que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que la condition d'exposition au risque n'était pas remplie ;
Considérant ensuite que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Et, considérant que Monsieur X...prétend qu'il a conduit des autobus vétustes ; qu'au delà de l'année 2001, au cours de laquelle ces matériels roulants ont été retirés, il a continué à être exposé à des vibrations ;
Mais, considérant qu'il ne rapporte aucun élément tangible pour sous tendre ses affirmations, le rapport d'étude de la RATP non concluant sur l'existence de vibrations pathogènes qu'il verse aux débats ainsi que deux attestations non circonstanciées n'étant pas de nature à établir que la maladie professionnelle dont il était atteint était directement causée par son travail habituel de la victime ;
Considérant que le jugement pris pour de justes motifs adoptés doit être confirmé, Monsieur X...étant débouté de toutes ses demandes y compris celles fondées sur au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Déboute Monsieur X...de toutes se demandes
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et le condamne au paiement de ce droit ;
Le Greffier Le Président