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06/02/2014 | FRANCE | N°10/05215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 février 2014, 10/05215


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 2, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 05215

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 09-01120/ B

APPELANTE Madame Karène X...... 93500 PANTIN représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10

INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS-93- (BOBIGNY) 195 Avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY r

eprésentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Vir...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 2, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 05215

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 09-01120/ B

APPELANTE Madame Karène X...... 93500 PANTIN représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10

INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS-93- (BOBIGNY) 195 Avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme X...à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mai 2010 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Karène X..., affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de la SEINE-SAINT-DENIS, a perçu des indemnités journalières pour des arrêts de travail prescrits :- au titre de l'assurance maladie du 15 novembre 2006 au 31 janvier 2007 : 2. 996, 79 euros,- au titre de l'assurance maternité du 1er février au 15 août 2007 : 10. 295, 88 euros,- au titre de l'assurance maladie du 16 août 2007 au 30 juin 2008 : 11. 943, 50 euros. Soit au total la somme de 25. 236, 17 ¿.

Madame X..., ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits permettant le bénéfice de ces indemnités journalières, trois décisions de refus lui ont été adressées le 30 avril 2008, portant chacune sur l'une des périodes d'indemnisation précitées suivies de créances notifiées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 décembre 2008.
Madame X...ne s'est pas exécutée, malgré différents rappels, et a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse totale des sommes réclamées, exposant sa situation financière difficile.
Cette demande ayant été rejetée, Mme X...a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui, par jugement en date du 18 mai 2010, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise de dette, rejeté sa demande de dommages et intérêts et l'a invitée à se rapprocher de la Caisse pour obtenir des délais de paiement.
Mme X...a interjeté appel du jugement et fait valoir, à titre principal, qu'elle remplit les conditions pour solliciter un abandon de créances illégitimement réclamées par la caisse, dans la mesure où, elle n'a jamais perdu sa qualité d'assurée sociale, et à titre subsidiaire que la seule créance susceptible d'être réclamée par l'organisme social ne peut excéder la somme de 7. 728, 32 euros, correspondant à la période de son dernier arrêt du 16 août 2007 au 30 avril 2008.
La caisse primaire d'assurance maladie demande la confirmation du jugement et fait observer, en substance, que le juge est incompétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse et que et que, par ailleurs, Mme X...n'est pas recevable en ces nouvelles demandes étant rappelé qu'elle n'a saisi la commission de recours amiable que d'une demande de remise gracieuse, et qu'elle n'a jamais contesté sa dette.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 20 novembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE, LA COUR

Sur l'irrecevabilité tirée de la demande nouvelle
Considérant qu'il résulte de l'article 564 du Code de Procédure Civile, qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ;

Et, considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement et des conclusions écrites de Mme X...développées à l'oral en première instance, que cette dernière a exclusivement sollicité devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, la remise gracieuse de sa dette et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts ; que dans sa requête aux fins de saisine de la commission de recours amiable, elle a clairement indiqué qu'elle ne contestait pas les faits et n'a pas davantage remis en cause sa dette vis à vos de l'organisme social devant la juridiction de sécurité sociale ;

Qu'en appel, elle modifie ses prétentions et, contestant pour la première fois le principe de sa créance, demande désormais qu'il soit jugé qu'elle n'avait pas épuisé tous ces droits au chômage et que la caisse primaire d'assurance maladie avait méconnu les dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale en lui refusant, en totalité ou partiellement, le bénéfice de ses indemnités journalières ;
Considérant que ces prétentions, formulées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables ;
Que le litige étant circonscrit aux demandes dont ont été saisis successivement la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale, Mme X...se retranche à tort derrière les dispositions de l'article 565 précité dès lors que le réexamen au fond de sa situation au regard des conditions d'ouverture de droits posées par le Code de la sécurité sociale ne tend pas aux même fins que la remise de dette dont elle a saisi les premiers juges ;
Que sa demande est donc irrecevable ;

Sur la remise de dette

Et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale s'est déclaré incompétent pour statuer sur la remise gracieuse réclamée par Mme X..., en relevant que les caisses de sécurité sociale avaient seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que les cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, Mme X...ne maintenant plus, en cause d'appel, sa demande de dommages et intérêts ;
Que Mme X...sera dispensée du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées en appel par Mme X...et remettant en cause le principe de sa créance ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dispense Mme X...du paiement du droit d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/05215
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-02-06;10.05215 ?
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