RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014 (no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 03206
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-00458
APPELANT Monsieur Bahti X...... 99352 ALGÉRIE non comparant-non représenté
INTIMÉE CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme BIDAULT-DULONGCOURTY en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Bahti X...a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 13 janvier 2010, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Une convocation conforme aux dispositions internationales de convocation et notification des actes à l'étranger a été envoyée au Procureur de la République de Tizi Ouzou en Algérie qui a signé l'avis de réception le 31 mai 2012, mais la Cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelant, ni les pièces justificatives des diligences accomplies.
A l'audience du 22 novembre 2013, M. Bahti X...n'est ni présent, ni représenté et la Cour ignore si l'appelant a effectivement eu connaissance de cette date.
L'affaire enregistrée depuis le 14 avril 2010, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 10/ 03206 ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :- sur simple demande de l'intimée,- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Président