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05/02/2014 | FRANCE | N°13/18960

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 05 février 2014, 13/18960


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2014



(n° 54, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18960



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 27 Septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2013R915





APPELANTE



LA SOCIÉTÉ BABOU SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié

audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Nicolas NADAL, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2014

(n° 54, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18960

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 27 Septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2013R915

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ BABOU SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Nicolas NADAL, plaidant pour la SARL JURIPOLE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMÉE

LA SARL GB CRISTAL Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1046

Assistée de Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d' AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 janvier 2014, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président

Madame Irène LUC, Conseiller

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

La société par action simplifiée Babou est propriétaire de fonds de commerce sur l'ensemble du territoire dont elle confie l'exploitation à des tiers indépendants.

La société à responsabilité limitée GB Cristal a pour objet social l'animation commerciale de tous magasins de vente.

Depuis 2008, la société Babou a consenti à plusieurs reprises à la société GB Cristal des «gérance-mandat» de ses fonds de commerce sous enseigne « Babou » sur trois sites, [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4] ; ces contrats étaient d'une durée d'un an non susceptible de tacite reconduction .

Soutenant que les relations commerciales existant entre les deux sociétés ont été brutalement rompues par la société Babou selon courrier du 24 août 2013, la société GB Cristal a saisi par acte du 9 septembre 2013, le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé aux fins de faire constater la brutalité de la rupture et ordonner la poursuite des relations commerciales.

Par ordonnance du 27 septembre 2013, le président du tribunal de commerce de Lyon :

- a déclaré recevable mais non fondée l'exception d'incompétence ratione loci formée par la société Babou,

- s'est déclaré compétent pour en connaître,

- a constaté le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie entre la société Babou et la société GB Cristal,

- a ordonné la poursuite des relations commerciales établies rentre ces deux sociétés par application des conditions du contrat de gérance «mandat» existant et ce, pour une durée de six mois à compter de la décision,

- a condamné la société Babou à payer à la société GB Cristal la somme de 2000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Babou aux entiers dépens.

La société Babou a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 octobre 2013 devant la cour d'appel de Paris.

Par conclusions signifiées le 10 décembre 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société Babou demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance,

- dire que le terme de la convention est intervenu le 30 septembre 2013 et que les relations contractuelles ont effectivement cessé à cette date avec toute conséquence que de droit,

- débouter la société GB Cristal de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 5000 Euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions de procédure du 20 décembre 2013, la société Babou a demandé à la cour de rejeter des débats la pièce n° 29 de la société GB Cristal communiquée le 16 décembre la veille de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions du 16 décembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé plus amples des moyens, la société GB Cristal demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile, de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce de :

- confirmer la décision en toutes ses dispositions,

- condamner la société Babou à lui payer la somme de 10000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

  

SUR CE

Sur le rejet de la pièce n° 29 communiquée le jour de l'ordonnance de clôture par la société GB Cristal :

Considérant la société Babou qui demande le rejet de cette pièce communiquée certes le jour de la clôture n'explique pas pour quels motifs sa défense aurait été désorganisée par une telle pièce, de sorte que le principe du contradictoire ne serait pas respecté ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société Babou ;

Sur le bien fondé de la demande de la société GB Cristal :

Considérant que la société GB Cristal fait état des relations commerciales établies entre les deux sociétés en raison de la succession de contrats à durée déterminée qui les ont liées pendant six années sur différents sites et ont sans cesse été renouvelés, qu'elle pouvait légitiment s'attendre à une stabilité, que la lettre du 26 août 2013 a notifié brutalement une rupture au 30 septembre, qu'elle ne pouvait retrouver de partenaire ou réorienter son activité en un tel délai, que le trouble était manifestement illicite, que le maintien des relations ordonné en référé pour une durée de six mois était justifié ;

 

Considérant que la société Babou soutient que le premier juge a violé les dispositions des articles 4, 5, 15 et 16 du code de procédure civile, qu'elle rappelle les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, qu' il convenait que les critères de la «rupture des relations commerciales établies» soient évidents sans qu'il y ait lieu de les interpréter, qu'en l'espèce, il n'existe aucune ambiguïté sur la nature précaire des relations des parties, la société GB Cristal recevant d'ailleurs avant la conclusion de chaque contrat un document précontractuel d'information et ayant toujours accepté que les contrats signés soient d'une durée d' un an et qu'il était ainsi prévu que la convention de gérance mandat signée le 23 août 2012 cesse de produire ses effets le 30 septembre 2013, ce qui a été rappelé par courrier du 26 août 2013 ; que par ailleurs, l'existence d'un «trouble manifestement illicite» n'est pas plus établie, qu'il n'existe aucun accord interprofessionnel ni usage permettant de contester un préavis supérieur à un mois, qu'il n' y a pas non plus de «dommage imminent» que la société GB Cristal n'aurait pu anticiper en de telles circonstances ;

Considérant qu'il ne sera pas répondu aux moyens tirés de la violation du principe du contradictoire par le premier juge alors que la société Babou n'en tire dans le dispositif de ses conclusions aucune conséquence ;

Considérant que selon l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article 442-6 IV du code de commerce, le juge des référés peut ordonner au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire ;

Considérant que la société Babou a mis fin par courrier du 26 août 2013 aux relations commerciales entretenues avec la société GB Cristal, avec effet au 30 septembre 2013 ;

Considérant que selon les termes de l'article L 442-6 -I 5° du code de commerce, engage sa responsabilité le commerçant qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale, et en respectant la durée minimale de préavis déterminée par référence aux usages commerciaux ;

Considérant que la société Babou expose que le juge des référés ne peut se livrer, sans une interprétation qui relève du pouvoir du juge du fond, à l'examen des critères nécessaires à l'application de l'article L 442-6-I 5° du code de commerce ;

Considérant que la cour doit se livrer à l'examen des conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile ;

Considérant ainsi qu'il y a lieu d'examiner, pour vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite, si les agissements de la société Babou sont licites au regard des pratiques que les parties ont eues, qu'en l'espèce, la société Babou ne peut soutenir que la signature chaque année de contrats d'une durée d'un an a conféré à leurs relations un caractère précaire, qu'en effet, si chaque contrat précisait que sa durée était d'une année, indiquait sa date de prise et de fin d'effets et précisait qu'il n' y avait pas de tacite reconduction, il s'avère que depuis six ans, la signature d'un nouveau contrat intervenait dès la cessation du précédent et que dès lors, la société GB Cristal pouvait légitimement s'attendre à la poursuite des relations commerciales par la signature d'un nouveau contrat à l'échéance du précédent compte tenu de leurs pratiques antérieures, peu important que ces contrats concernent ou non le même magasin et aient donné lieu ou non à la remise préalable d'un document d'information précontractuellle ;

Considérant que la décision prise par la société Babou le 26 août 2013 avec effet au 30 septembre 2013 empêche la société GB Cristal se reconvertir, de réorienter son activité vers d'autres clients sinon difficilement dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il existe un trouble manifestement illicite ;

Considérant que pour ces seuls motifs, la décision du premier juge d'ordonner la poursuite des relations commerciales pendant un délai tenant compte de la durée des relations ayant existé entre les parties doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision déférée,

Condamne la société Babou à verser à la société GB Cristal la somme de 2000 Euros pour l'indemnité de frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Condamne la société Babou aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/18960
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/18960 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;13.18960 ?
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