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05/02/2014 | FRANCE | N°13/11838

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 05 février 2014, 13/11838


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 05 FEVRIER 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11838



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2013 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 12/10213





DEMANDERESSE AU DEFERE



SARL DTM, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]


[Localité 1]



Représentée et assistée par : Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664







DEFENDERESSE AU DEFERE



Société civile ELISA

[Adresse 2]

[Localité 2]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 05 FEVRIER 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11838

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2013 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 12/10213

DEMANDERESSE AU DEFERE

SARL DTM, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664

DEFENDERESSE AU DEFERE

Société civile ELISA

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée par : Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Madame Maryse LESAULT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Rapport ayant été fait par Madame Dominique BEAUSSIER.

Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

Par requête déposée le 12 juin 2013, la SARL DTM a déféré devant la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 juin 2013 en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour non respect du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.

Elle sollicite la réformation de ladite ordonnance et la constatation de la caducité de l'appel de la SCI ELISA ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 20 novembre 2013, la SCI ELISA sollicite le rejet de la requête et la confirmation de l'ordonnance déférée ; à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la SARL DTM à lui verser 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles.

La cour se réfère aux écritures ainsi visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions.

SUR CE

Il sera au préalable relevé que le déféré ne porte pas sur la fin de non recevoir de l'appel de la SCI ELISA tirée de sa tardiveté qui a également été rejetée par l'ordonnance déférée.

La SARL DTM reproche au conseiller de la mise en état d'avoir motivé le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel sur un moyen de nullité qui n'était pas soulevé et de n'avoir pas répondu à la fin de non recevoir qui était opposée tirée de l'irrégularité de la notification des conclusions par télécopie, comme non conforme aux dispositions des articles 672, 673 et 908 du code de procédure civile et par là sans effet interruptif du délai légal.

Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile qui impose à l'appelant, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel, de notifier ses conclusions aux avocats des intimés dans les trois mois de sa déclaration d'appel, que cette caducité est fondée sur l'irrecevabilité de conclusions notifiées en dehors du délai légal.

En l'espèce, il est établi par la production des télécopies correspondantes que la SCI ELISA a fait parvenir ses conclusions par télécopie le 5 septembre 2012 à l'avocat de la SARL DTM qui en a accusé réception le jour même en confirmant la réception desdites conclusions et s'est déclaré en attente des pièces pour pouvoir y répliquer.

Le délai légal de l'article 908 est donc respecté et les conclusions recevables, sauf à considérer ainsi que le soutient la SARL DTM que leur notification par télécopie n'est pas valable comme ne respectant pas les modalités légales.

Aux termes des articles 672 et 673 du code de procédure civile, la notification entre avocats s'opère soit par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire, soit par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

Il est donc acquis que les modalités précitées de notification n'ont pas été respectées par l'appelante, la télécopie n'étant pas un mode de notification reconnu par les textes légaux.

Toutefois, il est constant que la télécopie a pour effet de porter les documents joints à la connaissance de son destinataire ; elle est donc constitutive d'une 'notification' au sens de l'article 651 du code de procédure civile.

Or force est de relever que l'irrégularité d'une notification n'entraîne pas l'inexistence de l'acte notifié, mais constitue un vice de forme, lequel n'entraîne sa nullité que sur justification d'un grief, à défaut d'être prévue par l'article 673 du code de procédure civile.

En l'espèce, il n'est justifié ni invoqué aucun grief du fait de la notification par télécopie puisque qu'il résulte de la réponse de l'avocat de la SARL DTM que celui-ci a bien reçu les conclusions et a été en mesure d'en prendre connaissance dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

En conséquence, pour les motifs retenus par le conseiller de la mise en état et que la cour fait siens, l'ordonnance du 11 juin 2013 sera confirmée.

Pour des motifs d'équité, il sera alloué à la SCI ELISA la somme de 1.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juin 2013,

Condamne la SARL DTM aux dépens et à payer à la SCI ELISA la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouverts dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/11838
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/11838 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;13.11838 ?
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