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05/02/2014 | FRANCE | N°12/20016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 05 février 2014, 12/20016


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 05 FEVRIER 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20016



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11578.





APPELANTE



La SARL OB PROFILS agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit

siège

[Adresse 1]

[Localité 2].



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS SAINT-AD...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 05 FEVRIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20016

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11578.

APPELANTE

La SARL OB PROFILS agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2].

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0194.

INTIMEES

La SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 3].

La SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN DITE CABINET CHARTRAIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentées par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistées de Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BICHARD, Président

Mme MAUNAND, Conseillère

Mme LUCAT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Les circonstances de la cause ont été précisément rappelées dans le jugement rendu le 5 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, déféré à la cour et auquel il convient en conséquence de se référer expressément .

Vu le jugement entrepris qui a :

- dit que M. [E] a commis une faute dans sa mission de conseil,

- condamné in solidum M. [E] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société OB PROFILS la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté OB PTOFILS de ses autres demandes,

- condamné in solidum M. [E] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société OB PROFILS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2012 par la société OB PROFILS à l'encontre de la société Cabinet Juridique Chartrain et la société ALLIANZ IARD .

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 22 octobre 2013 par :

# la société OB PROFILS qui demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts,

- condamner in solidum la société Cabinet Juridique Chartrain et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 582 458 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la société Cabinet Juridique Chartrain et la société ALLIANZ IARD irrecevable et mal fondées en leurs demandes.

# la société Cabinet Juridique Chartrain et la société ALLIANZ IARD qui demandent à la cour de :

- les dire recevables et bien fondés en leur appel incident,

- écarter des débats le rapports [G] du 18 octobre 2013,

- débouter la société OB PROFILS de ses demandes .

- condamner la société OB PROFILS à leur payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et celle de

4 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu un manquement fautif de M [E], avocat, à son devoir de conseil ;

Qu'il importe peu à cet effet que M. [E] entendait rompre toute relation professionnelle avec la société OB PROFILS alors même qu'il n'est pas contesté qu'il a délivré un conseil univoque sans attirer l'attention de sa cliente sur les risques résultant de sa mise en oeuvre ;

Que la société Cabinet Juridique Chartrain et la société ALLIANZ IARD qui indiquent qu'il aurait toujours été entendu entre la société OB PROFILS et M. [E] que l'avis émis par celui-ci représentait 'une solution hasardeuse pour rattraper le coup', reconnaissent cependant que l'avocat ne s'est pas ménagé ' la preuve des réserves exprimées verbalement à sa cliente quant aux effets du congé délivré' ;

Considérant qu'en manquant à son devoir de conseil M. [E] a fait perdre à sa cliente une chance de renoncer à quitter les lieux loués dés le mois d'avril 2008 pour s'installer dans de nouveaux locaux, propriété de la société 5 l, contrairement à l'engagement qu'elle avait pris auprès de son bailleur qui avait donné son accord, de partir au 31 août 2009 et ainsi d'éviter les dommages résultant de ce choix ;

Qu'ainsi ce manquement fautif l'a exposée :

- au règlement des loyers dus à la société 5 L , étant observé sur ce point que l'étude réalisée par M. [G] sur la valeur locative des locaux, bien que non établie contradictoirement, vaut néanmoins comme élément d'information et que par ailleurs le refus opposé par le commissaire aux comptes de certifier les comptes de la société OB PROFILS est sans lien avec le paiement desdits loyers ;

- au paiement à son ancien bailleur de la somme de 139 213, 14 euros au titre des loyers courant jusqu'au 31 août 2009 auquel elle a été condamnée par un arrêt confirmatif, rendu le 14 octobre 2010 par la cour d'appel de Versailles ;

Que si l'exercice de son activité impliquait nécessairement l'occupation de locaux à cette fin il demeure que le manquement fautif de M. [E] lui a ainsi fait perdre une chance d'éviter d'être confrontée à une double dette de loyers ;

Que par ailleurs cette situation, bien que ne pouvant être retenue comme étant la cause exclusive des graves problèmes de trésorerie rencontrés par la société OB PROFILS, attestées par son bilan, y a cependant nécessairement contribué ;

Qu'elle est en outre à l'origine de la procédure judiciaire engagée par le premier bailleur et dans le cadre de laquelle la société OB PROFILS a dû exposer des frais

d'avocat ;

Que dès lors l'indemnisation de l'ensemble de ce préjudice financier lié à la perte de chance retenue sera fixée à la somme de 100 000 euros ;

Que le préjudice moral, certain dans son principe eu égard aux conséquences financières importantes résultant du manquement par l'avocat à son devoir de conseil, sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros;

Considérant que la solution du litige, eu égard à l'équité commande d'accorder à la société OB PROFILS, et à elle seule, au titre de la procédure d'appel, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamné in solidum M. [E] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société OB PROFILS la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts et a débouté OB PTOFILS de ses autres demandes.

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne in solidum la Selarl Cabinet Juridique Chartrain et la société ALLIANZ IARD à payer à la société OB PROFILS, la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

Condamne in solidum la Selarl Cabinet Juridique Chartrain et la société ALLIANZ IARD à payer à la société OB PROFILS une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne la Selarl Cabinet Juridique Chartrain et la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Bolling Durand Lallement, avocats au barreau de Paris qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/20016
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/20016 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;12.20016 ?
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