Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05801
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201107417
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0598,
INTIMÉ
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odile BLUM, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Odile BLUM, conseillère
Madame Isabelle REGHI, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
Par acte du 16 juillet 2001, M. [Y] a donné en location-gérance à M. [C] son fonds de commerce de bijouterie exploité dans des locaux situés [Adresse 1].
Le contrat de location-gérance a été conclu pour une durée d'une année, reconductible par tacite reconduction, moyennant une redevance, indexée et TVA en sus, de 30.000 francs (4.573,47 €) portée à 60.000 francs (9.146,94 €) dès la première année de reconduction.
Par jugement du 29 juin 2006, le tribunal de commerce de Paris, après avoir considéré que le montant de la redevance convenue entre les parties était mensuel et non annuel, a constaté la résiliation du contrat de location-gérance au 15 décembre 2005, a ordonné l'expulsion de M. [C] et l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 69.598,53 € au titre des redevances arriérées.
M. [C] a libéré les lieux le 4 septembre 2006.
Par arrêt du 7 mars 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 29 juin 2006 sauf sur le montant de la condamnation prononcée au titre des redevances impayées qu'elle a ramené à la somme de 52.072,84 € en déboutant M. [Y] de sa demande en paiement de redevances pour la période du 15 décembre 2005 au 1er septembre 2006.
Le 30 mars 2011, M. [Y] a assigné M. [C] en paiement de la somme de 67.576 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts, pour l'occupation sans droit ni titre des locaux pour la période du 15 décembre 2005 au 1er septembre 2006.
Par jugement rendu le 29 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné M. [C] à payer à M. [Y] la somme de 67.576 € à titre de dommages-intérêts,
- dit que M. [C] pourra régler la condamnation en 24 mensualités égales, la 1ère mensualité intervenant dans les 15 jours de la signification du jugement et que faute par lui de satisfaire à l'un des termes sus-visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [C] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [C] aux dépens.
M. [J] [C] a relevé appel de cette décision le 28 mars 2012. Par ses dernières conclusions du 28 juin 2012, il demande à la cour, au visa des articles 4,12 et 480 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et de :
- constater que le litige a déjà été tranche par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2007, dire qu'il y a identité de parties, de cause et d'objet et déclarer les demandes de M. [Y] irrecevables,
- subsidiairement, dire les demandes de M. [Y] non fondées et le débouter,
- à titre reconventionnel, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Par ses dernières conclusions du 10 août 2012, M. [I] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement au débiteur,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par l'adversaire en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
SUR CE,
Considérant que M. [C] soulève l'irrecevabilité de la demande en raison tant de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 7 mars 2007 par la cour d'appel de Paris qui se serait déjà prononcée sur l'intégralité des demandes de M. [Y] et sur l'objet du litige opposant les parties, que de la règle de la concentration des moyens en application de l'article 12 du code de procédure civile ;
Qu'il fait valoir sur ce dernier point que M. [Y] a formé précédemment une demande au titre des redevances pour la période du 15 décembre 2005 au 1er septembre 2006, qualifiées comme telles et non de dommages et intérêts, que la cour n'a pas entendu requalifier d'office la demande mal fondée de M. [Y] ce qu'elle avait toutefois le pouvoir de faire, qu'il appartenait à M. [Y] de présenter, dans le cadre de la précédente instance, l'ensemble de ses moyens, que le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause ni à éluder l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire, que le principe de la résiliation du contrat étant admis par lui, il a libéré les lieux le 4 septembre 2006 et qu'il était donc loisible à M. [Y] de solliciter sa condamnation en appel en qualifiant précisément sa demande soit au titre de redevances soit subsidiairement, à titre de dommages et intérêts ce qu'il n'a pas fait ;
Qu'il soutient à titre subsidiaire, que la demande de M. [Y] ne résulte que d'une difficulté d'exécution du jugement constatant, le 29 juin 2006, la résiliation du contrat de location-gérance au 15 décembre 2005 et que le commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré le 13 juillet 2006, la durée d'un mois et demi pour obtenir l'exécution du jugement ordonnant son expulsion est un délai raisonnable ne justifiant pas l'indemnisation complémentaire d'un préjudice qui n'est pas établi, qu'une condamnation même symbolique aggraverait sa situation financière précaire, que par ailleurs la procédure est manifestement abusive ce qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts ;
Mais considérant que c'est par des motifs que la cour approuve que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la règle de la concentration des moyens, en retenant à juste titre que la demande repose sur un autre fondement que les demandes sur lesquelles il a été précédemment statué ;
Qu'en effet par l'arrêt du 7 mars 2007, M. [Y] a été débouté d'une partie de sa demande en paiement des redevances de location-gérance qu'il estimait lui être dues ; qu'il agit à présent en réparation du préjudice né de l'occupation des locaux par M. [C], sans droit ni titre, postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance ; que la demande n'est pas la même ; qu'elle est fondée sur une autre cause ; qu'il est par ailleurs de principe que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance initiale relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la règle de la concentration des moyens invoquée par M. [C] est sans application en l'espèce ; que la demande en paiement de M. [Y] est recevable ;
Considérant que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts par M. [Y], sur la base de la redevance contractuellement due antérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance, pour l'occupation sans droit ni titre au cours de la période allant du 15 décembre 2005 au 1er septembre 2006, correspond à la juste indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'indisponibilité de son fonds de commerce durant cette période ; qu'il importe peu que M. [Y] ne justifie pas des conditions d'exploitation de ce fonds de commerce après l'expulsion de M. [C], cet élément étant sans incidence sur l'évaluation du préjudice antérieurement subi ; que pareillement M. [C] ne peut utilement se prévaloir de prétendues "difficultés d'exécution du jugement" pour voir minorer le préjudice subi par M. [Y] auquel il ne peut imputer à faute le fait de s'être maintenu irrégulièrement dans les lieux après la résiliation du contrat de location-gérance ;
Considérant que pour ces motifs et ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celle allouant à M. [C] des délais de paiement ; que M. [C], mal fondé, en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en sera débouté ;
Considérant que M. [C] qui succombe sur son recours sera condamné aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la disposition du jugement sur ce chef sera confirmée et la somme supplémentaire de 2.000 € sera allouée à M. [Y] pour ses frais irrépétibles d'appel ; que la demande de M. [Y] tendant à ce que, en cas d'exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice soit supporté par M. [C], a été prise en considération au titre de ces frais irrépétibles et il n'y a pas lieu d'y faire droit en tant que demande spécifique ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à M. [Y] à ce titre la somme supplémentaire de 2.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE